Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cdbf9fd47c90a13e38
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 8 260 180 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
10/01/2023 ARRÊT N° N° RG 18/04162 N° Portalis DBVI-V-B7C-MRT6 AMR / RC Décision déférée du 06 Septembre 2018 Tribunal de Grande Instance de Toulouse 16/01924 M. GUICHARD [Y] [E] C/ SA CLINIQUE [5] CPAM DE LA HAUTE GARONNE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A CLINIQUE [5] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE Assignée en appel en cause [Adresse 1] [Localité 7] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N. DIABY ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE M. [Y] [E], porteur d'un kétacône bilatéral (déformation de la cornée), a été greffé de ses deux cornées il y a une trentaine d'années. En 2000, une nouvelle greffe de l'oeil droit avec implant de chambre postérieure a été effectuée. En février 2005, il a bénéficié d'une greffe cornéenne de l'oeil gauche. Le greffon de l'oeil droit s'étant opacifié, une nouvelle greffe a dû être pratiquée le 25 juin 2012, par le Docteur [I], exerçant à la clinique [5]. M. [E] a quitté la clinique le 26 juin 2012. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2012, il a ressenti de vives céphalées et des douleurs à l'oeil droit. Il a été hospitalisé le 8 juillet 2012 au service des urgences du Centre Hospitalier [6]. Il présentait à son arrivée une ulcération du greffon, une inflammation sévère antérieure et postérieure, une acuité visuelle réduite et une hypertonie oculaire à 30. Un prélèvement n'a pas mis en évidence de souche mycotique mais une flore très peu abondante de staphylocoque aureus et peu abondante de streptocoque mitis. Le 19 juillet 2012, M. [E] a subi au Chu de [Localité 7] une vitrectomie. Il est rentré à domicile le 7 août 2012, avec une diminution de l'inflammation et un traitement antibiotique et antimycosique. M. [E] a été à nouveau hospitalisé du 14 au 29 septembre 2012 pour vitrectomie. Le 31 janvier 2013, une éviscération de l'oeil a dû être pratiquée au Chu de [Localité 7]. Les prélèvements effectués ont mis en évidence la présence d'un staphylocoque epidermis. Une prothèse provisoire a été posée le 15 mars 2013 et une prothèse définitive le 21 juin 2013. Le 17 septembre 2012, M. [E] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de la Région Midi-Pyrénées, qui a désigné les docteurs [N] et [L] en qualité d'experts. Ces deniers ont déposé un rapport d'expertise le 3 décembre 2013, concluant en substance que M. [E] a présenté une complication probablement infectieuse, de nombreux faisceaux de présomptions leur permettant de conclure qu'il s'agissait d'une infection nosocomiale. M. [E] n'étant pas consolidé, ils n'ont pas évalué les préjudices définitifs. Au vu de ce rapport, la Commission a émis un avis de rejet le 12 février 2014, estimant qu'il n'était pas démontré que M. [E] avait été victime d'une infection nosocomiale et qu'il pouvait s'agir également d'un rejet de greffe qui n'est pas constitutif d'un aléa thérapeutique. La demande d'indemnisation de M. [E] a donc été rejetée. M. [E] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance en date du 29 octobre 2014, a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [W] [P] [D]. L'expert a établi un pré-rapport le 12 juin 2015 concluant que M. [E] avait été victime d'une infection nosocomiale, puis un rapport d'expertise définitif le 21 août 2015 concluant que M. [E] a présenté une infection post opératoire dont l'origine endogène est la plus probable et excluant finalement de ce fait le caractère nosocomial de l'infection. Par acte d'huissier en date des 21 avril 2016, M. [E] a fait assigner l'Oniam, la Sa Clinique [5] et la Cpam de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, sollicitant avant dire doit une mesure d'expertise ainsi que la condamnation de l'Oniam à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime. Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - débouté M. [E] de ses demandes à l'encontre de l'Oniam, - jugé que la Clinique [5] est tenue de réparer la totalité des dommages subis par M. [E] suite à l'infection nosocomiale survenue après l'opération du 25 juin 2012, - condamné la Clinique [5] à payer à M. [E] : * la somme de 79.990,70 € en réparation de ses préjudices, * la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties, - condamné la Clinique [5] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 8 octobre 2018, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties. La Sa Clinique [5] a également relevé appel de cette décision, par déclaration en date du 19 octobre 2018, en ce qu'elle a jugé que la Clinique [5] est tenue de réparer la totalité des dommages subis par M. [E] suite à l'infection nosocomiale survenue après l'opération du 25 juin 2012, - condamné la Clinique [5] à payer à M. [E] : * la somme de 79.990,70 € en réparation de ses préjudices, * la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Clinique [5] aux dépens. Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 18/ 4162. Par arrêt contradictoire et mixte du 21 juin 2021 la cour d'appel de Toulouse a : Statuant dans les limites de sa saisine, - confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'obligation de réparation par la clinique [5] de la totalité des dommages subis par M. [Y] [E] suite à l'infection nosocomiale survenue après l'opération du 25 juin 2012, à la condamnation de la clinique [5] à payer à M. [Y] [E] une indemnité de 73.150 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'indemnité allouée à M. [Y] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, Avant-dire droit sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux, - enjoint à M. [Y] [E] d'appeler en déclaration d'arrêt commun la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, - enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de produire à la cour l'état des débours qu'elle a exposés en nature et en espèces des suites des complications subies par M. [Y] [E] après l'intervention chirurgicale réalisée à la clinique [5] le 25 juin 2012 pour satisfaire aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, - dit qu'à cette fin, M. [Y] [E] devra faire signifier le présent arrêt à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, - sursis à statuer sur les préjudices patrimoniaux de M. [E] jusqu'à la justification de la réalisation des diligences ci-dessus ordonnées, - condamné la clinique [5] à payer à M. [Y] [E] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés jusqu'à ce jour en appel, - condamné la clinique [5] aux dépens d'appel exposés jusqu'à l'intervention du présent arrêt, - réservé les dépens pour le surplus. Cet arrêt a été signifié à la Cpam de la Haute-Garonne le 29 juin 2020 à personne habilitée. La Cpam de la Haute-Garonne a été assignée par acte en date du 7 janvier 2022 signifié à personne habilitée mais n'a pas constitué avocat. Elle a produit le un décompte de sa créance. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [Y] [E], appelant, demande à la cour de : - réformer la décision dont appel en ce qui concerne la réparation de son préjudice professionnel temporaire et futur, - réformer la décision dont appel en ce qui concerne la réparation du préjudice d'agrément, - confirmer pour le surplus le jugement dont appel, En conséquence, - condamner la Sa Clinique [5] au paiement de 23.047,29 euros, sauf mémoire, pour réparation du préjudice professionnel temporaire qu'il a subi, - condamner la Sa Clinique [5] au paiement de 8.726,23 euros, sauf mémoire, pour réparation du préjudice professionnel qu'il a subi du 21 septembre 2013 au 18 février 2015, - condamner la Sa Clinique [5] au paiement de 84.232 euros, sauf mémoire, pour réparation du préjudice professionnel qu'il a subi depuis le 18 février 2015 jusqu'au mois d'août 2021, - condamner la Sa Clinique [5] au paiement de 79 719, 98 euros pour la réparation du préjudice subi suite à la perte de retraite due à la baisse des cotisations suite à l'infection nosocomiale, - condamner la Sa Clinique [5] au paiement de 25 000 euros pour la réparation du préjudice d'agrément, - condamner la Sa Clinique [5] sera condamnée au paiement de 2.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais et dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2019, la Sa Clinique [5], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - démettre M. [E] des fins de son injustifié appel, - accueillir son appel incident à l'encontre du jugement dont appel, - prononcer sa réformation, - dire que la preuve du caractère nosocomial de l'infection présentée par M. [E] n'ayant pas été rapportée, sa responsabilité de plein droit n'est pas engagée à son égard, - débouter, en conséquence, M. [E] de ses injustifiées demandes, - dire, à titre infiniment subsidiaire, y avoir lieu à ramener les prétentions indemnitaires de M. [E] a de plus justes proportions et rejeter ses injustifiées demandes relatives à une incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs, - ramener à de plus justes proportions l'éventuelle indemnité susceptible d'être allouée à M. [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 3 octobre 2022, date à laquelle la cour a ordonné la réouverture des débats en soulevant la question de l'aggravation du préjudice depuis sa dernière décision qui a statué sur la responsabilité et sur le préjudice extra-patrimonial. Le dossier a été retenu pour être plaidé et mis en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Il doit être rappelé que par arrêt en date du 21 juin 2021 la cour a statué définitivement sur la responsabilité de la Sa Clinique [5], sur l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial de M. [E], en ce compris le préjudice d'agrément, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La demande de M. [E] au titre du préjudice d'agrément qui aurait été aggravé du fait d'un accident survenu le 18 février 2015 doit être déclarée irrecevable, cette aggravation ne constituant pas un élément nouveau depuis l'arrêt du 21 juin 2021 qui a définitivement statué sur le préjudice d'agrément. Le préjudice patrimonial de M [E] 1 - Préjudices patrimoniaux temporaires 1 - 1 - Dépenses de santé actuelles M. [E] ne formule aucune demande à ce titre. Pour mémoire, la Cpam de la Haute-Garonne a exposé la somme de 82 601,80 € au titre des frais hospitaliers et des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. 1 - 2 - Perte de gains professionnels actuels L'expert précise que l'incapacité temporaire a débuté le 7 juillet 2012 et que la consolidation est intervenue le 21 septembre 2013, l'intéressé étant en arrêt de travail durant la totalité de la période. Au regard du revenu de base défini par l'assurance retraite de M. [E] pour les années 2003 à 2011 (pièce 20), soit 25 894,38 €, ainsi que des revenus perçus en 2012 et 2013, soit 16 224,66 € et 12 516,81 €, la perte de revenus s'établit à 9669,72 € pour 2012 et 13 337,57 € pour 2013 soit au total 23 047,29 € Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par la Cpam du 11 juillet 2012 au 21 septembre 2013 à hauteur d'un montant de 17 922,96 €. Il reste dû de ce chef à la victime la somme de 5124,33 € (23 047,29-17922,96) qui sera seule comptabilisée à son profit, le jugement étant infirmé. 2 - préjudices patrimoniaux permanents : les pertes de gains professionnels futurs Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. M. [E] précise que depuis sa consolidation, il a repris son travail de gérant de l'association Cantegril pour la réinsertion de jeunes en difficultés à mi-temps thérapeutique à compter d'octobre 2013 puis a dû arrêter toute activité professionnelle suite à l'accident survenu le 18 février 2015 qui lui a fait perdre 70 % de la vue sur son oeil gauche. Il a perçu dans un premier temps des indemnités journalières puis l'Are de septembre 2018 au 1er juillet 2021, date à laquelle il est parti à la retraite. Il fait valoir que le préjudice professionnel permanent qu'il subi après consolidation résulte du fait qu'à la suite de la perte de son oeil droit il a perçu moins de salaire qu'avant l'infection nosocomiale et que dans un deuxième temps il a dû abandonner toute activité professionnelle suite à l'accident survenu le 18 février 2015 qui constitue une aggravation de son état. L'aggravation se définit par l'existence d'un nouveau dommage par rapport aux constatations médicales sur lesquelles les préjudices ont été évalués initialement. Le dommage nouveau doit avoir un lien direct et certain avec le fait traumatique initial. Elle peut être une aggravation dite 'situationnelle', dans le cas où l'invalidité physiologique ne s'aggrave pas mais que l'évolution de la situation et de l'environnement de la victime fait naître des besoins nouveaux. En l'espèce l'expert conclut : - «Les conséquences de cette infection sont la perte de l''il droit sans aucune amélioration possible », - «Les conséquences sur le champ visuel : l''il adelphe assure une partie du champ visuel de l''il perdu, mais pas en totalité ; il manque le champ latéral extrême nécessaire notamment pour voir surgir un danger. De plus, le nouvel état mono oculaire nécessite un apprentissage pour les gestes de précision, la conduite », - «L'état du demandeur est susceptible de modification en aggravation dans la mesure où l''il gauche (greffé) peut décompenser sa maladie (kératocône), provoquant une baisse visuelle dont la conséquence sera majorée dès lors que cet 'il est désormais unique ». La perte de vision à l'oeil gauche invoquée par M. [E] n'a pas pour cause la sollicitation plus intensive de cet oeil du fait de la perte de l'oeil droit mais est consécutive à l'accident de travail survenu le 18 février 2015, de sorte qu'elle est sans lien de causalité direct avec l'infection nosocomiale ayant affecté l'oeil droit de M. [E] et ne peut être considérée comme une aggravation du préjudice de ce dernier au titre de l'infection nosocomiale. L'expert indique par ailleurs que M. [E] peut exercer sa profession dans son état monophtalme mais qu'il y a une pénibilité accrue de ce nouvel état visuel (geste précis, évaluation des distances, conduite nocturne et longue distance qu'il a arrêtée, pénibilité sur écran), ce qui constitue une certaine dévalorisation sur le marché du travail et de l'entreprise en cas de cessation de l'activité professionnelle actuelle. Au regard de ces conclusions, M. [E] ne produit aucun élément justifiant la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique. Il ne justifie pas non plus de l'impact qu'a pu avoir sur le montant de sa retraite les pertes de gains professionnels subis entre le 7 juillet 2012 et le 21 septembre 2013, l'arrêt de toute activité professionnelle étant par ailleurs exclusivement imputable à l'accident survenu le 18 février 2015. Dans ces conditions il sera débouté de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, le jugement étant confirmé. Les demandes annexes La cour a déjà statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance dans son arrêt du 21 juin 2021 ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel jusqu'à cette date. La Sa Clinique [5] qui succombe partiellement dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 21 juin 2021. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [E] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer depuis l'arrêt du 21 juin 2021. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 21 juin 2021 ayant statué sur la responsabilité de la Sa Clinique [5], sur le préjudice extra-patrimonial ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et les dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel jusqu'à cette date ; La Cour, - Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf sa disposition concernant la perte de gains professionnels actuels ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, - Déclare irrecevable le demande de M. [Y] [E] au titre du préjudice d'agrément ; - Condamne la Sa Clinique [5] à payer à M. [Y] [E] la somme de 5124,33 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, déduction faite de la créance de la Cpam de la haute-Garonne ; - Condamne la Sa Clinique [5] aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 21 juin 2021 ; - Déboute M. [Y] [E] de sa demande en paiement des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer en cause d'appel depuis l'arrêt du 21 juin 2021. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63c109cdbf9fd47c90a13e38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel