Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cebf9fd47c90a13e3c
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 11 250 231 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
10/01/2023 ARRÊT N° N° RG 20/00487 N° Portalis DBVI-V-B7E-NOHN MD/ND Décision déférée du 21 Janvier 2020 Tribunal de Grande Instance d'ALBI (18/01359) Mme [V] S.C.I. DU [Localité 5] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES C/ SAS CHEVRIN-GELI S.C.I. DU [Localité 5] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PY RENEES CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTES S.C.I. DU [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Lieudit [Localité 5] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D'ALBI INTIMEES SAS CHEVRIN-GELI [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. DU [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Lieudit [Localité 5] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD PY RENEES représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président J.C GARRIGUES, conseiller A.M ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE À la suite d'un incendie ayant endommagé le [Localité 5] à [Localité 4] (81), son propriétaire, la Sci du [Localité 5], a sollicité la Sas Chevrin Geli pour procéder aux travaux de réfection nécessaires. Par devis du 20 mars 2015, signé par le représentant de la Sci [Adresse 6], la Sas Chevrin Geli s'est engagée à réaliser une première phase de travaux consistant dans des travaux de première urgence : déblaiement, dépose des charpentes instables ou calcinées, protections des têtes de murs de refend. Par devis du 25 mars 2015, signé par le représentant de la Sci [Adresse 6], la Sas Chevrin Geli s'est engagée à réaliser une seconde phase de travaux consistant essentiellement en des travaux de maçonneries. Un acte d'engagement a été signé par les deux parties le 27 mars 2015 pour entreprendre des travaux de maçonnerie pour un montant « global forfaitaire, ferme des travaux » de 529 521,07 euros toutes taxes comprises. L'entreprise procédant de manière différente pour l'enduit de la quatrième façade du bâtiment, contrairement aux trois autres, un litige est né entre les parties. Par courrier du 20 novembre 2015, la Sas Chevrin Geli a mis le maître de l'ouvrage en demeure de fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil. La société Chevrin Geli a quitté le chantier en novembre 2015 en laissant ladite façade échafaudée et inachevée. Le 26 novembre 2015, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé à la demande de la Sas Chevrin Geli. Par courrier recommandé du 12 janvier 2016, la Sas Chevrin Geli a mis le maître d'ouvrage ne demeure de lui payer la somme de 112 496,20 euros au titre du solde du prix des travaux, de l'indemnité forfaitaire et des pénalités de retard. Par courriel du 15 janvier 2016, la Sci [Adresse 6] a invité l'entrepreneur à une réunion le 20 janvier suivant pour faire le point sur la situation et a évoqué les difficultés liées à l'abandon du chantier par l'entrepreneur et à ses demandes en paiement erronées. Par ordonnance du 18 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a notamment : - condamné la Sci du [Localité 5] à fournir à la Sas Chevrin Geli une garantie de paiement à hauteur de 112 502,31 euros dans un délai de 21 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - ordonné la reprise des travaux dans un délai de sept jours après justification de la garantie de paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - réservé la liquidation des astreintes, - condamné la Sci du [Localité 5] à payer à la Sas Chevrin Geli la somme provisionnelle de 48 250,96 euros à valoir sur le coût total du marché de travaux du 27 mars 2015, - désigné M. [X] ou à défaut M. [O] en qualité d'expert pour dire si les travaux réalisés par la Sas Chevrin Geli sont conformes aux engagements contractuels, correspondent aux facturations émises et s'ils sont achevés, - laissé les dépens à la charge de la Sci [Adresse 6]. La Sci du [Localité 5] a exécuté la décision. Le 8 décembre 2016, la Caisse régionale du Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées a consenti à la Sci [Adresse 6] un cautionnement solidaire pour les sommes dues à la Sas Chevrin Geli dans la limite de 112 502,31 euros. Le 19 juin 2017, un procès-verbal de réception du lot maçonnerie a été dressé avec les réserves suivantes : nettoyage de l'ensemble des vitres et fenêtres/réalisation des soubassements. Le 12 juillet 2017, un procès-verbal de constat a été dressé par huissier à la demande de la Sas Chevrin Geli. Le 25 juillet 2017, un procès-verbal a été dressé par huissier à la demande de la Sas Chevrin Geli lors des opérations de levée des réserves. Par ordonnance du 12 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a condamné la Sas Chevrin Geli à payer à la Sci [Adresse 6] la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016. Par arrêt du 5 juillet 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision et, par arrêt du 7 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Chevrin Geli. L'expert judiciaire, M. [O] a déposé son rapport définitif le 29 mai 2018. Par courrier recommandé du 28 juillet 2017, la Sas Chevrin Geli a communiqué à la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées la notification de son décompte général emportant mise en demeure de payer de la Sci [Adresse 6] et consenti une main-levée partielle de la garantie de la caution. Par courrier recommandé du 22 juin 2018, la Sas Chevrin Geli a notifié à la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées la mise en jeu de son cautionnement. -:-:-:-:-:- Par exploit d'huissier du 21 août 2018, la Sci du [Localité 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Albi la Sas Chevrin Geli qui a appelé dans la cause la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (Crcam) Nord Midi-Pyrénées. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état le 18 février 2019. Par un jugement contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Albi, a : - dit que le décompte définitif du 19 juin 2018 de la société Chevrin Geli « est indu pour la somme de 3 000 euros », - condamné la Sci du [Localité 5] à payer à la société Chevrin Geli la somme de 67.609,58 euros toutes taxes comprises au titre des sommes restant dues, - condamné la Sci du [Localité 5] à payer à la société Chevrin Geli la somme de 37.205,48 euros d'intérêts moratoires au taux légal et de pénalités de retard au taux NCE majoré de 10 points, à parfaire jusqu'au paiement, - condamné la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel nord Pyrénées solidairement avec la Sci du [Localité 5] à payer à la Sas Chevrin Geli les deux sommes précitées soient 67 609,58 euros toutes taxes comprises et 37 205,48 euros, - rejeté 'toutes plus amples demandes', - condamné la Sci du [Localité 5] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de sapiteur en référé, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a considéré que la facturation établie au titre des échafaudages devait être réglée par le maître de l'ouvrage en vertu du principe de la force obligatoire des contrats puisque les deux postes similaires de travaux figurent sur le devis accepté par les maîtres de l'ouvrage. Il a retenu qu'aucun accord n'avait été trouvé entre les parties relativement à la location d'un échafaudage et rejeté toute demande de paiement à ce titre. Il a considéré qu'un aléa avait été accepté par les parties s'agissant du poste des moellons qui permettait la réévaluation des quantités en cours de chantier, quantités estimées par l'expert judiciaire. Le tribunal a estimé que le retard d'exécution des travaux par la Sas Chevrin Gelin était imputable à la Sci du [Localité 5] qui avait demandé la suspension des enduits et qui n'a pas fourni de garantie de paiement, ainsi qu'à des aléas climatiques. Il a retenu que l'obligation de fournir une garantie de paiement trouvait son fondement dans la loi, était d'ordre public et ne pouvait être limitée dans le temps, devant entraîner la condamnation de la caution le Crcam à payer in solidum les sommes dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur. -:-:-:-:-:- I - Par déclaration du 6 février 2020, la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Nord Pyrénées (CRCA NMP) a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - l'a condamnée solidairement avec la Sci du [Localité 5] à payer à la Sas Chevrin Geli les sommes de 67 609,58 euros et 37 205,48 euros, - l'a déboutée de sa demande de condamnations de la Sas Chevrin Geli à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais. II - Par déclaration du 13 mars 2020, la Sci du [Localité 5] a relevé appel de cette même décision en ce qu'elle a : - condamné la Sci du [Localité 5] à payer à la société Chevrin Geli la somme de 67.609,58 euros toutes taxes comprises au titre des sommes restant dues, - condamné la Sci du [Localité 5] à payer à la société Chevrin Geli la somme de 37.205,48 euros d'intérêts moratoires au taux légal et de pénalités de retard au taux NCE majoré de 10 points, à parfaire jusqu'au paiement, - condamné la Sci du [Localité 5] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de sapiteur en référé, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais. Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la Sas Chevrin Geli de sa demande de condamnation provisionnelle. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 2292 du code civil, de : - 'dire et juger' que le cautionnement bancaire n'a pas été valablement mis en oeuvre avant sa date d'expiration, En conséquence, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Chevrin Geli dirigées contre elle, - débouter la société Chevrin Geli et la Sci du [Localité 5] de toute demande dirigée contre elle, - condamner la société Chevrin Geli à lui payer la somme de 1 500 euros et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement, - 'dire et juger' que la caution ne peut être tenue qu'au paiement du solde des travaux dû par le maître de l'ouvrage à l'exclusion des pénalités et intérêts de retard et dans la limite du plafond de garantie qui s'élève à 73 351,69 euros, En conséquence, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Chevrin Geli la somme de 37 205,48 euros au titre des indemnités de retard, En tout état de cause, - débouter la société Chevrin Geli de ses demandes dirigées contre elle relatives aux dépens de référé et d'expertise et à l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que : - la caution consentie est à durée déterminée dont la date extrême d'effet a été fixée au 8 décembre 2017 sauf notification d'une opposition motivée de l'entrepreneur à la banque, or la société Chevrin Geli a tenté de mobiliser le cautionnement après son expiration par courrier du 28 juin 2018, - si la fourniture d'une caution est obligatoire en vertu de l'article 1799-1 du code civil, la garantie fournie peut être à durée déterminée, - le courrier du 28 juillet 2017 ne vaut pas opposition motivée, - les sommes mises à la charge de la caution ne peuvent excéder le plafond de la garantie qui s'établit à la somme de 73 351,69 euros et les pénalités et intérêts de retard sont expressément exclues du périmètre du cautionnement par l'article 1er du contrat, - les demandes formées par la société Chevrin Geli au titre des dépens et frais irrépétibles devront être rejetées dès lors que le Crédit agricole n'était pas partie à la procédure de référé et à l'expertise. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, la Sci du [Localité 5], intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et en tant que de besoin 1231-1 du code civil et 1103,1193 et 1104 du code civil, L. 441-6 du code de commerce, L. 132-1 du code de la consommation et R. 132-1 et suivant du code de la consommation, de : - la recevant en son appel incident, le dire bien fondé, - réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation du Crca à la garantir des sommes dont elle pourrait être redevable, - débouter le Crca Nord Midi-Pyrénées de son appel et le dire mal fondé, Statuant à nouveau, - débouter la société Chevrin Geli de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sci du [Localité 5] au vu de la responsabilité exclusive de l'entreprise dans les difficultés de règlement rencontrées à compter de la suspension de travaux de décembre 2015 en l'état de la défaillance de l'entreprise dans son obligation de conseil et des fautes commises par l'entreprise dans l'établissement de ses décomptes portant notamment sur des travaux non réalisés, sur des variations de quantités au gré de l'entreprise, en méconnaissance dès la présentation de sa première situation du caractère forfaitaire de son marché auquel elle s'était engagée, sur des modifications de prestations et sur des travaux supplémentaires non commandés et non acceptés par le maître de l'ouvrage, Très subsidiairement, et pour le cas où la cour ferait droit aux demandes de la Sas Chevrin Geli, - dire que le solde du marché intervenu entre elle et la société Chevrin Geli à la somme de 23.333,08 euros toutes taxes comprises, - condamner la Sas Chevrin Geli à lui régler la somme de 16 800 euros au titre du préjudice subi du fait du retard dans la réalisation des travaux, - ordonner en tant que de besoin, la compensation des créances réciproques, - débouter la Sas Chevrin Geli de sa demande sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce, - condamner la Sas Chevrin Geli à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la Selas d'avocats Atcm. À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que : - le courrier de la Sas Chevrin Geli du 28 juillet 2017 vaut opposition motivée de l'entrepreneur, - l'article L.441-6 du code de commerce sur le fondement duquel le juge l'a condamné à payer des pénalités de retard ne lui est pas applicable, - les conditions de contractualisation étaient fermes, globales et forfaitaires, - s'agissant des échafaudages, un seul échafaudage a été réalisé, - s'agissant des moellons, il y a un important écart entre le montant forfaitaire évalué par l'entreprise et les quantités demandées ensuite, alors que dès son devis pour la phase 2 l'entreprise pouvait apprécier l'ampleur possible du poste moellons, - l'acte d'engagement global et forfaitaire du 27 mars 2015 n'est assorti d'aucune réserve de la part de l'entrepreneur, - la Sci n'est pas un professionnel de la construction, et les travaux concernent pour 2/3 un usage personnel de l'immeuble et 1/3 un usage de gîte, ce qui exclut l'application des articles L.441-6 du code de commerce et l'article 1799-1 du code civil selon la jurisprudence, - l'entrepreneur était redevable d'une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage profane, tenant au respect des conditions de contractualisation, à la maîtrise financière des travaux, aux modification et travaux supplémentaires, - l'acte d'engagement stipulait un prix global et forfaitaire non assorti de réserve, - l'entrepreneur a modifié unilatéralement les quantités par la rédaction des situations, - les 3 000 euros pour l'échafaudage Limouzin sont un aménagement financier pris directement avec un autre entrepreneur, - la Sci a pris l'initiative de suspendre les travaux sans accepter le changement de prestation sur le crépissage et les nouveaux prix pratiqués, - la Sci demande d'exclure du solde de 67 609,58 euros la somme due au titre du second échafaudage, au titre des moellons, de la location d'échafaudage faute de produire une facture et un justificatif de paiement, - aucune pénalité de retard ne peut être due par la Sci puisqu'aucune responsabilité ne peut être mise à sa charge pour la période de suspension des travaux. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la Sas Chevrin Geli, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 anciens et suivants, 1371 et suivants, 1382 et suivants, et 1799-1 du code civil, l'article L. 441-6 ancien du code de commerce, de : À titre principal, - « ordonner la jonction des instances n°20/00914 et n°20/00487 », - réformer partiellement le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - débouter la Sci du [Localité 5] ainsi que la Crca Nord Midi-Pyrénées de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la Sci du [Localité 5] et la Crca Nord Midi-Pyrénées à lui payer : * 70 609,58 euros toutes taxes comprises à titre principal, * 40 004,79 euros d'intérêts moratoires au taux légal et de pénalité de retard au taux BCE majoré de 10 points, et sauf à parfaire jusqu'au paiement, - condamner solidairement la Sci du [Localité 5] à lui payer : * 4 260 euros de prestations qui lui ont été facturées par CBA, à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sci du [Localité 5] et la CRCAM Nord Midi-Pyrénées à payer l'ensemble des dépens, en ce compris les frais de sapiteur et en tant que de besoin, les condamner à lui rembourser la somme de 2 205 euros hors taxes payée au sapiteur, À titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à la position de la caution, - constater que la garantie de paiement donnée par la Crca Nord Midi-Pyrénées ne satisfait pas aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil, - constater, en conséquence, que la Sci du [Localité 5] n'a pas fourni la garantie de paiement à laquelle elle a été condamnée par l'Ordonnance de référé du 18 novembre 2016, - condamner la Sci du [Localité 5] à lui payer 25 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires, En tout état de cause, - réformer le jugement entrepris et, - condamner solidairement la Sci du [Localité 5] et la Crca Nord Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 6 000 euros en première instance, outre 3 500 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de référé, de première instance et d'appel. À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que : - le litige concerne un marché de rénovation, sans accord sur un plan, qui ne peut s'analyser en un marché à forfait, - le devis du 25 mars 2015 fait état de réserves sur les quantités à redéfinir après la première phase, - les échanges entre M. [S] et M. Chevrin démontrent un accord de chiffrer certains postes au métré, et de s'accorder sur un prix unitaire, - s'agissant du poste échafaudages, la Sas Chevrin Geli a réalisé deux interventions successives, dont seul le prix est critiqué et non la quantité, alors que le prix convenu entre les parties ne peut être revu, - s'agissant du poste moellons, le quantitatif a été validé à 15,358 m3, - s'agissant de l'échafaudage mis à disposition de la société Limouzin, M. [S] a donné son accord et en doit le règlement sur le fondement contractuel, mais aussi sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - la Sci du [Localité 5] a commis plusieurs fautes : en retenant illégitimement les paiements en l'absence de malfaçons, en étant récalcitrant pour produire une garantie de paiement, la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre professionnelle, - le refus initial du maître de l'ouvrage de fournir une caution exclut toute suspension fautive des travaux par la Sas Chevrin Geli, - il ne peut être reproché à la Sas Chevrin Geli un manquement à son obligation de conseil alors que M. [S] ayant résilié le contrat de maîtrise d''uvre a ainsi été reconnu compétent sur les problématiques rencontrées, - le décompte général définitif constitue la situation finale et donc une facture établie conformément au prix du marché, - la facture du bureau d'études CBA ayant établi les rapports et méthodologies repris par le sapiteur doit être mis à la charge de la Sci du [Localité 5], - les demandes formulées par la Sci [Localité 5] dans ses conclusions d'appelant sur les articles L.441-6 du code de commerce et 1799-1 du code civil sont des demandes nouvelles et donc irrecevables, - l'article L. 441-6 ancien du code de commerce est applicable à la Sci du [Localité 5] qui exerce une activité économique, - le terme stipulé dans le contrat de cautionnement ne concerne pas l'obligation de règlement, mais la période de garantie, or les dettes de la Sci [Adresse 6] sont toutes nées avant le 8 décembre 2017, pendant la période de couverture, et doivent être garantis par le Crédit agricole, - le courrier recommandé du 28 juillet 2017 constitue une opposition motivée a interrompu la libération définitive du Crca et prolongé les effets du cautionnement, - le cautionnement n'exclut pas les intérêts et frais accessoires à la créance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 avril 2022. MOTIVATION Il convient à titre liminaire de rappeler que la jonction sollicitée par la Sas Chevrin Geli dans ses conclusions du 18 mars 2022 a déjà été réalisée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021, une telle demande réitérée devant la cour étant sans objet. - Sur la demande en paiement du solde du prix des travaux : Les parties s'accordent à reconnaître que le prix du marché convenu dans l'acte d'engagement du 27 mars 2015 correspond aux prestations des deux devis signés les 20 et 25 mars 2015 par la Sci [Adresse 6] et la Sas Chevrin Geli. Ils serviront donc de base pour statuer sur la demande en paiement des travaux formée par l'entrepreneur. Le contrat d'entreprise ayant été conclu entre les parties avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ayant modifié le droit des obligations, il convient d'appliquer les dispositions du code civil telles qu'en vigueur avant cette réforme. Les parties s'opposent relativement à trois postes de travaux. S'agissant du poste relatif aux échafaudages : La Sas Chevrin Geli demande paiement des sommes de 18 050,04 euros et 14 704,14 euros. Dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 mai 2015, M. [O] a relevé que le litige relatif aux échafaudages portait majoritairement sur les prix unitaires et en partie sur les quantités, que « la facturation correspond exactement au devis contractuel et pour ma part, même si le poste 1.4.2.2 est le même que le poste 1.2.2.2 mais avec des dispositions de chantier différentes, je pense qu'il s'agit d'un mode opératoire spécifique à l'entreprise, qu'il rentre dans le cadre des installations et repli de chantier et qu'il a un caractère forfaitaire. Mais il faut noter aussi qu'à ce titre, s'agissant d'une prestation à caractère forfaitaire les quantités n'avaient pas lieu d'être indiquées lors de l'établissement du devis ». Dans le devis relatif à la phase 2 établi le 25 mars 2015, il était convenu au titre des installations, en point 1.2.2 un poste « échafaudages et moyen de levage » et plus précisément, en point 1.2.2.2. « plus-value pour échafaudage installé sur toiture, cis dépose des tuiles posées en conservation, protection de la toiture par bâches, semelles de répartitions, repose des tuiles crochetées après dépose des échafaudages » pour un montant total de 18 050,04 euros ; et au titre des ouvrages modifiés, en point 1.4.2 un poste « échafaudages extérieurs en déposes et reposes à l'avancement des réfection des façades ; façades par façades », « plattelage installé à tous niveau des échafaudages chiffrés au 1.2.2.1 » et plus précisément le point 1.4.2.2 qui prévoit un poste « plus-value pour échafaudage installé sur toiture, cis dépose des tuiles posées en conservation, protection de la toiture par bâches, semelles de répartitions, repose des tuiles crochetées après dépose des échafaudages » pour un montant de 14 704,14 euros. Il apparaît que le poste échafaudages 1.2.2.2 concerne la toiture tandis que le poste 1.4.2.2. concerne les travaux relatifs aux façades. Les quantités ainsi que le prix unitaire ne sont pas identiques, ni le coût total. Il convient donc de considérer qu'il s'agit de deux prestations distinctes, étant précisé que si un même échafaudage a pu être utilisé pour les prestations relatives à la toiture et aux façades, ceux-ci ont pu être aménagés différemment entre les deux prestations. En tout état de cause, le maître de l'ouvrage a signé le devis et a donc acquiescé à cette répartition du coût des échafaudages et au prix fixé. En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être modifiées que de leur consentement mutuel. Le jugement rendu le 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Albi sera confirmé en ce qu'il a considéré que ces postes de travaux devaient être payés par le maître de l'ouvrage, qui reconnaît, et ainsi que cela ressort des pièces du dossier, qu'un échafaudage a effectivement été monté par l'entrepreneur. S'agissant du poste relatif aux moellons : La Sas Chevrin Geli demande le paiement de la somme de 18 548,91 euros hors taxes au titre du poste de travaux relatif aux moellons, tel que chiffré par le premier juge pour une quantité finale de 15,358 m3. La Sci [Adresse 6] soutient que le devis a été établi alors que l'entrepreneur avait connaissance de l'état dégradé de la façade, que l'acte d'engagement est global et forfaitaire et sans réserve, et qu'il y a des postes de travaux supplémentaires non justifiés par des commandes du maître de l'ouvrage. Pour la Sas Chevrin Geli, le poste n'était pas quantifiable lors de son chiffrage et un métré contradictoire avait été convenu entre les parties. Dans le devis relatif à la phase 2 établi le 25 mars 2015, figure un poste 1.3.5. intitulé « reprise de maçonneries en moellons ' remaillage et calfeutrements de lézardes », découpé en deux postes : - 1.3.5.1 : « maçonnerie de moellons », pour une quantité de 3,5 m3 et un total de 4 208,05 euros hors taxes. Ce poste ne comporte pas de réserves. - 1.3.5.2. : « remaillage de lézardes aux deux faces, calfeutrement et injections gravitaires par coulis de chaux et liaisonnement par moellons en recherche à raison de 3 au ml par face » pour un total de 36 ml et un total de 10 448,28 euros hors taxes. Il est indiqué pour ce poste « (prévision). Le linéaire de lézardes est approximatif, les décombres empêchant d'en faire l'inventaire. Ces quantités seront à redéfinir, après purge et dégagement prévus dans la première phase ». Dans le décompte général définitif, il est indiqué au titre du poste 1.3.5 : - 1.3.5.1 : 16,6 m3 pour un coût total de 19 958,18 euros hors taxes, - 1.3.5.2 : 36 ml pour un coût total de 10 448,28 euros hors taxes. Le poste 1.3.5.2 ne pose pas de difficulté puisque le prix convenu dans le devis est identique à celui figurant dans le décompte général définitif. Dans son rapport, l'expert judiciaire retient que le poste 1.3.5.1 a subi une variation conséquente au cours du chantier qu'il évalue à 15,358 m3, soit 18 458,91 euros. Cependant, s'agissant du poste 1.3.5.1, qui ne comporte pas de réserve, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1793 du code civil. En effet, il résulte de la stipulation de l'acte d'engagement selon laquelle le prix est « global, forfaitaire, ferme », que donc le marché passé avec la Sas Chevrin Geli est un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil, de sorte que, par principe, l'entrepreneur ne peut facturer au maître de l'ouvrage la réalisation de travaux supplémentaires, à défaut d'écrit du maître d'ouvrage les autorisant. Il appartient à l'entrepreneur, sur lequel repose la charge de la preuve, de démontrer que les travaux supplémentaires dont il réclame paiement ont fait l'objet d'une ratification postérieure à leur réalisation manifestant de manière non équivoque la volonté du maître d'ouvrage de les accepter ou que l'économie du contrat a été bouleversée. Dans le courriel envoyé à la Sas Chevrin Geli le 26 mai 2016, le gérant de la Sci [Adresse 6] reconnaît au titre du point 1.3.5.1, la quantité de 5,4m3 et être ainsi débiteur de la somme de 6 492,42 euros. Dans ses conclusions reçues le 17 mars 2022, la Sci [Adresse 6] indique avoir accepté la somme de 10 917,69 euros hors taxes au titre du poste 1.3.5.1, soit 12 009,46 euros toutes taxes comprises La Sas Chevrin Geli ne prouve pas que le maître de l'ouvrage aurait accepté la réalisation de travaux supplémentaires au titre du poste 1.3.5.1 au-delà de cette dernière somme. C'est donc au paiement de la somme de 12 009,46 euros toutes taxes comprises et non pas à la somme de 18 458,91 hors taxes euros que la Sci [Adresse 6] devait être condamnée, comme l'a retenu le premier juge. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'échafaudage mis à disposition de la société Limouzin : La Sas Chevrin Geli demande le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'échafaudage mis à la disposition de la société Limouzin. Le paiement de ce poste de travaux a été refusé par les premiers juges au motif qu'il n'y aurait pas eu d'accord des parties sur ce point. Dans le courrier de la Sci [Adresse 6] du 8 décembre 2015, celle-ci conteste être débitrice de cette somme à l'encontre de la Sas Chevrin Geli et désigne la société Limouzin comme débiteur. Ce poste ne figure pas dans le devis établi le 25 mars 2015 par la Sas Chevrin Geli. Elle peut néanmoins être créancière du paiement de cette somme d'argent en vertu d'un accord de volontés postérieur entre elle et la Sci [Adresse 6], ce qu'il lui appartient de démontrer en vertu de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige. Alors que la charge de la preuve lui incombe, la Sas Chevrin Geli n'établit pas le consentement de la Sci [Adresse 6] à l'exécution de cette prestation. Elle ne peut donc prétendre à son paiement au titre d'une obligation contractuelle de la Sci [Adresse 6]. Celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité. Or, l'enrichissement ou l'appauvrissement a une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique, même passé entre l'enrichi et un tiers, ou entre l'appauvri et un tiers. Tel est bien le cas en l'espèce, particulièrement en présence d'un marché à forfait liant la société [Localité 5] à la société Chevrin Geli, cette dernière reconnaissant dans son courrier du 22 juin 2016 avoir transmis une facture, restée impayée, à la société Limouzin. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Au titre de l'action en paiement du solde des travaux, il convient donc de condamner la Sci [Adresse 6] à payer à la Sas Chevrin Geli la somme de 59 314,24 euros toutes taxes comprises. - Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Sci [Adresse 6] : La Sci [Adresse 6] soutient que les articles L. 441-6 du code de commerce et l'article 1799-1 du code civil ne lui seraient pas applicables puisque le maître de l'ouvrage ne serait pas un professionnel de la construction, et affirme que les travaux concernent pour 2/3 un usage personnel de l'immeuble et 1/3 un usage de gîte. ' La Sas Chevrin Geli soutient que ces demandes du maître de l'ouvrage sont irrecevables car elles n'ont pas été présentées en première instance et sont donc nouvelles. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En soutenant que les articles L.446-1 ancien du code de commerce et 1799-1 du code civil ne lui sont pas applicables, la Sci [Adresse 6] ne fait que présenter un moyen de défense à l'encontre de la demande formée par la Sas Chevrin Geli et à laquelle le juge de première instance a fait droit. La demande d'irrecevabilité portée par la Sas Chevrin Gelin sera en conséquence rejetée. L'entrepreneur vise également l'article 910-4 du code de procédure civile au soutien de sa demande d'irrecevabilité mais le moyen tenant à l'inapplicabilité à son encontre des articles L.441-6 du code de commerce et 1799-1 du code civil soutenu par la Sci [Adresse 6] ne constitue pas des prétentions nouvelles outre qu'il figurait dans les premières conclusions reçues le 27 mai 2020 par la cour. ' La cour doit donc examiner les moyens de défense soulevés par la Sci [Adresse 6] et déterminer si les articles 1799-1 du code civil et L. 441-6 ancien du code de commerce lui sont applicables. La Sas Chevrin Geli soutient que la Sci [Adresse 6] a commis une faute en ne payant pas le solde du coût des travaux et en ne fournissant pas la caution exigée à l'article 1799-1 du code civil. Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3o de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'État. S'il ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché, ce qu'il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer. Il résulte de l'extrait kbis de la Sci [Adresse 6] qu'elle exerce les activités de : « acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Prise de participation dans toutes sociétés. Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Recours à l'emprunt » et qu'elle loue une partie du [Localité 5] du Ronel à un locataire chargé d'en assurer l'exploitation à titre de gîte, en produisant le bail commercial aux débats. En outre, elle se prévaut d'un préjudice commercial lié à une diminution du loyer facturé à son locataire compte tenu du retard pris dans la réalisation des travaux. La Sci exerce donc une activité professionnelle, peu important que les associés en fassent partiellement un usage personnel, usage qui est seulement allégué par la Sci sans être établi. L'article 1799-1 du code civil lui est donc applicable et les conditions d'exigence d'un cautionnement solidaire sont remplies. La garantie doit être fournie spontanément par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur n'étant tenu à aucune mise en demeure préalable à son obtention. Elle peut être demandée et consentie à tout moment, y compris en cours de chantier ou une fois les travaux terminés. La Sas Chevrin Geli a mis le maître de l'ouvrage en demeure de fournir la caution bancaire par courrier du 20 novembre 2015. Et le maître de l'ouvrage qui devait, conformément à l'article 1799-1 du code civil fournir ladite garantie sous 15 jours ne s'est exécuté que le 8 décembre 2016. Il a donc failli à l'obligation mise à sa charge par l'article 1799-1 du code civil, et commis une faute susceptible d'une part, d'engager sa responsabilité à l'encontre de l'entrepreneur, et, d'autre part, de justifier la suspension de l'exécution de ses obligations par ce dernier. S'appuyant sur le retard de fourniture du cautionnement bancaire de l'article 1799-1 du code civil, la Sas Chevrin Geli sollicite l'indemnisation d'un préjudice tenant au paiement de la somme de 4 260 euros facturé par le bureau d'études CBA, auquel l'entrepreneur a fait appel pour l'assister et réaliser deux visites sur site, des relevés, une étude, un attachement graphique, un point financier suite à réclamation, un pointage décompte et la préparation du dossier pour l'expert. Cependant, le paiement de ces frais est sans lien avec l'absence de fourniture de la caution visée à l'article 1799-1 du code civil. La demande en réparation du préjudice ainsi alléguée sera rejetée et le jugement attaqué confirmé sur ce point. - Sur le paiement des pénalités de retard : Le jugement a condamné la Sci du [Localité 5] à payer à la société Chevrin Geli la somme de 37 205,48 euros d'intérêts moratoires au taux légal et de pénalités de retard au taux NCE majoré de 10 points, à parfaire jusqu'au paiement, la Sas Chevrin Geli ayant sollicité le paiement de cette somme conformément à l'article L.441-6 du code de commerce. Le premier juge a retenu le retard de paiement de la Sci [Localité 5] et considéré que les intérêts moratoires et pénalités de retard étaient dus de plein droit. En vertu de l'article 1153 du code civil, tel qu'applicable en l'espèce, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Les pénalités de retard prévues par l'article L.441-6, I du code de commerce dans sa version applicable au litige, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat s'appliquent, selon l'alinéa 1, aux relations entre, d'un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l'autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle (Com. 21 octobre 2020, n°18-25749). Une Sci peut se voir appliquer l'article L.441-6 du code de commerce dès lors qu'elle contracte pour une activité de production, distribution ou de services. Il est établi qu'en l'espèce la Sci a contracté avec la Sas Chevrin Geli dans le cadre de son activité professionnelle tel que cela a été précédemment caractérisé. Dès lors, sans qu'il soit besoin de caractériser une faute de la Sci [Adresse 6], la condamnation prononcée par le juge de première instance emporte intérêts au taux légal tel que régi par l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce. Cependant, si le maître de l'ouvrage établit que le retard d'exécution de son obligation de paiement du solde des travaux résulte d'une cause étrangère, il ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts moratoires à l'entrepreneur conformément à l'ancien article 1147 du code civil. La Sci [Adresse 6] soutient que la Sas Chevrin Geli a commis des fautes en ne maîtrisant pas financièrement le chantier, en modifiant les prestations et les quantités et en effectuant des travaux supplémentaires sans commande, en retardant la solution du litige par l'incertitude de ses chiffrages et les modifications réalisées. Elle estime que ces comportements sont à l'origine de la reprise tardive des travaux en avril 2017. Cependant, la Sci [Adresse 6] a continué de s'opposer au paiement du solde des travaux alors que ceux-ci ont été achevés et réceptionnés le 19 juin 2017 et n'établit donc pas l'existence d'une cause étrangère permettant de l'exonérer du paiement des dommages et intérêts moratoires générés par le retard de paiement du solde du coût des travaux. Dès lors, il convient de rectifier le jugement entrepris et de condamner la Sci [Adresse 6] à payer à la Sas Chevrin Geli des pénalités de retard, du seul fait du retard dans l'exécution de son obligation de payer le prix des travaux à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2016, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage jusqu'au complet paiement du solde du prix auquel la cour la condamne. - Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Sas Chevrin Geli : La Sci [Adresse 6] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la Sas Chevrin Geli à l'indemniser à hauteur de 16 800 euros. Certes, dans les premières conclusions reçues par la cour le 27 mai 2020, la Sci [Adresse 6] développait des moyens à l'appui de cette prétention en invoquant la diminution du loyer annuel payé par son locataire au titre de l'exploitation d'une partie du Château en qualité de gîte, du fait du non-achèvement des travaux, et sollicitait l'indemnisation d'un préjudice financier de 16 800 euros. Dans les dernières conclusions « récapitulatives », reçues par la cour le 17 mars 2022, si la prétention figure toujours dans le dispositif des conclusions, aucun moyen n'est repris pour la justifier. Or, en vertu de l'article 954, alinéa 4 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Dès lors que la Sci [Adresse 6] ne présente, dans ses dernières conclusions récapitulatives, aucun moyen à l'appui de sa demande de condamnation de la Sas Chevrin Geli au paiement de la somme de 16 800 euros, le jugement ayant rejeté ne peut qu'être confirmé sur ce point. - Sur la garantie due par la Crca Midi-Pyrénées : Selon l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le montant de 12 000 euros. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique pour financer les travaux ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire. Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en 'uvre. Si le cautionnement comporte une condition, alors le maître de l'ouvrage peut être considéré comme défaillant dans l'accomplissement de son obligation légale. Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible. En l'espèce, l'acte de cautionnement stipule, en son article 3 que : « Le présent cautionnement cessera de produire ses effets sur production à la banque d'une mainlevée par l'entrepreneur ou d'un reçu pour solde de tout compte émanant dudit entrepreneur, étant entendu que la banque sera définitivement libérée dans un délai de 12 mois à compter de l'établissement de l'arrêté de compte définitif ou de tout document en tenant lieu, et en tout état de cause au plus tard le 08/12/2017 sauf opposition motivée de l'entrepreneur notifiée à la banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration du délai ou à la date visés au précédent alinéa, il ne pourra plus en aucun cas être fait appel au présent cautionnement ». Les stipulations susvisées n'enferment l'action de l'entrepreneur contre la caution dans aucun délai. Seule l'obligation de couverture, permettant de déterminer la dette garantie, est restreinte dans le temps, et expirait le 8 décembre 2017. Faute de stipulations contractuelles contraires, l'extinction de l'obligation de couverture est sans effet sur l'obligation de règlement de la caution. La société Sas Chevrin Geli demande à la banque l'exécution d'une obligation de payer le solde du coût des travaux née avant le 8 décembre 2017 et a envoyé le 22 juin 2018 un courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en jeu du cautionnement. Il s'ensuit que la société Chevrin Geli a respecté les prescriptions contractuelles de l'article 2 et donc le formalisme prévu par l'acte de cautionnement. La Sas Chevrin Geli peut donc solliciter la condamnation de la Crca Nord Midi-Pyrénées à lui payer le solde du marché restant dans la limite de ses obligations contractuelles, à savoir dans la limite de la somme de 73 351,69 euros conformément à la main levée partielle octroyée par courrier du 28 juillet 2017 et sans possibilité de mettre à sa charge les indemnités et pénalités conformément à l'article 1er du contrat de cautionnement. Il convient donc de condamner la Caisse régionale de Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées à payer, solidairement avec la Sci [Adresse 6] la somme de 59 314,24 euros toutes taxes comprises à la Sas Chevrin Geli au titre du solde du coût des travaux et, par conséquent, d'infirmer le jugement sur ce point ainsi que sur sa condamnation au paiement des pénalités de retard. - Sur les dépens et frais irrépétibles : Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Sci du [Localité 5] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de sapiteur en référé et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance. La Sci [Adresse 6] et la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, parties principalement perdantes, seront solidairement tenues des dépens d'appel. La Sas Chevrin Geli est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en phase d'appel. La Sci [Adresse 6] et la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rappelle que la jonction des dossiers n° 20/914 et 20/487 a déjà été ordonnée en cours de mise en état. Dit que les moyens de défense opposés par la Sci [Adresse 6] à l'action en responsabilité formée contre elle sont recevables en appel. Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a : - dit que le décompte définitif du 19 juin 2018 de la société Chevrin Geli « est indu pour la somme de 3 000 euros », - rejeté les demandes d'indemnisation de leurs préjudices financiers formées par les Sci [Adresse 6] et Sas Chevrin Geli, - condamné la Sci du [Localité 5] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de sapiteur en référé, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Conda
Articles de loi cités
article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédactionarticle 1134 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civile au soutiearticle 1799-1 du code civil ne lui seraient pas apparticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 564 du code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commerce sur le fondement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c109cebf9fd47c90a13e3c
Données disponibles
- Texte intégral