Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c109d1bf9fd47c90a13e50
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 902 755 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
12/01/2023 ARRÊT N° 22/2023 N° RG 21/04676 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOU EV/IA Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Juge de l'exécution de [Localité 5] ( 21/03110) [O] [K] [E] C/ [W] [M] CADUCITE DE L'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 6].2021.025708 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉE Madame [W] [M] [Adresse 3] [Localité 5] assignée le 18/12/2021 par procès verbal de recherches infructueuses, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre Par jugement du 7 août 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné Mme [K] [E], solidairement avec les consorts [Y] au paiement de sommes au bénéfice de Mme [W] [M]. En exécution de cette décision, Mme [M] a fait délivrer le 4 mai 2021 à Mme [E] un commandement aux fins de saisie-vente de son logement à défaut pour elle de lui verser la somme de 59 027,55 € . Par acte du 10 juin 2021, Mme [E] a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution de [Localité 5], aux fins de voir constater que les conséquences de la saisie-immobilière seraient manifestement excessives et subsidiairement aux fins d'obtenir des délais de paiement. Mme [M] n'a pas comparu. Par décision réputée contradictoire du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution de [Localité 5] a : ' débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, ' ordonné la saisie-vente pour la somme de 59'027,55 €, ' rejeté toute demande de délais, ' condamné Mme [E] aux entiers dépens, ' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 24 novembre 2021 signifiée à Mme [M] le 18 décembre 2021, Mme [E] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, ordonné la saisie-vente pour la somme de 59'027,55 €, rejeté toute demande de délai et l'a condamnée aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 20 décembre 2021, signifiées à Mme [M] le 18 décembre 2021, Mme [E] demande la cour de : - infirmer le jugement rendue par le juge de l'exécution le 17 novembre 2021, - constater que Mme [K] [E] est locataire de son logement, Par conséquent : - énoncer que les contestations de Mme [E] sont recevables, - constater les conséquences manifestement excessives de la saisie, - ordonner la mainlevée de la saisie, Si par extraordinaire, elles n'étaient pas retenues : - accorder une échéance de vingt-quatre mois aux fins de règlement de la créance, conformément aux articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, - énoncer que chaque partie supportera ses dépens. Mme [W] [M], assignée le 18 décembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Par arrêt avant-dire-droit du 18 octobre 2022 une réouverture des débats a été ordonnée afin que Mme [E]: ' produise la signification de la décision déférée à Mme [M], ' présente ses observations sur les conséquences d'une éventuelle signification de la décision déférée à une adresse erronée et sur celles de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à une adresse erronée au regard du respect du principe du contradictoire. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Mme [E] n'a pas répondu aux demandes qui lui ont été faites par l'arrêt avant-dire droit du 18 octobre 2022. Aux termes des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. De plus, conformément aux dispositions de l'article 16 du même code le juge doit en toutes circonstances fait observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Ces principes sont d'ordre public. Enfin, l'article 902 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai prévu, le greffier en avise l'avocat de l'appelant qui doit procéder par voie de signification de la déclaration d'appel. En l'espèce, le courrier informant l'intimée de la déclaration d'appel est revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse et il a été demandé à l'appelante de procéder par voie de signification. Or, il résulte des pièces de la procédure que Mme [E] a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution de [Localité 5] par acte du 21 juillet 2021. Cet acte mentionne que Mme [M] anciennement domiciliée au [Adresse 4], réside désormais au [Adresse 2]. Cependant, la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [E] ont été signifiées à Mme [M] à son ancienne résidence, alors qu'il résulte de l'acte du 21 juillet 2021 que l'appelante ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de son adversaire, indiquée dans l'assignation initiale qu'elle lui avait fait délivrer. Dès lors, l'intimée ne peut être considérée comme ayant été valablement appelée à la présente instance ni l'appelante comme ayant respecté le principe d'ordre public du contradictoire. En conséquence, l'appel formé par Mme [E] doit être déclaré caduc. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Déclare caduc l'appel formé par Mme [K] [E], Condamne Mme [K] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civile nul ne pearticle 902 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c109d1bf9fd47c90a13e50
Données disponibles
- Texte intégral
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