Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a47bf9fd47c90a13e52
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
12/01/2023 ARRÊT N° 25/2023 N° RG 21/05138 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORJR EV/IA Décision déférée du 15 Décembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/02974) S.SELOSSE [H] [T] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.027473 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG [Adresse 4] [Adresse 3] (Suisse) Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre Le 2 juin 2020, la SA Intrum Debt Finance AG a fait signifier à M. [H] [T] un «acte de cession de créance» du 17 mars 2017, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 5] 31 avec commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 40'720,34 € . Le 6 juillet 2020, la SA Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [T] dans les livres de la Banque Postale. Par jugement du 10 février 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a dit que la SA Intrum Debt Finance AG ne justifiait pas de sa qualité de créancière et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Le 9 avril 2021, la SA Intrum Debt Finance AG a fait signifier à M. [T] un nouvel acte de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 42'295,15 € visant le même jugement. Par acte du 3 mai 2021, la SA Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie-attribution pour un montant total de 42'890,56 € sur les comptes détenus par M. [T] dans les livres de la Banque Postale en vertu du jugement du 26 février 2010. Cette saisie-attribution était dénoncée à M. [T] le 5 mai 2021. Par acte du 4 juin 2021, M. [T] a contesté la mesure devant le juge de l'exécution de Toulouse. Par jugement du 15 décembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a: ' validé le titre exécutoire de la société Intrum Debt Finance AG au titre de l'acte de cession de créances intervenu le 15 mars 2017, ' validé la saisie-attribution du 3 mai 2021 et dit qu'elle pourra s'exercer à hauteur de 42'916,37 €, ' débouté les parties de toute demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, ' rappelé que la décision exécutoire de plein droit. Par déclaration du 30 décembre 2021, M. [T] a formé appel de la décision ce qu'elle a: «-Validé le titre exécutoire de la société Intrum Debt Finance au titre de l'acte de cession de créance intervenu le 15 mars 2017, - Validé la saisie- attribution du 3 mai 2021 et dit qu'elle pourra s'exercer à hauteur de 42.916,37 €, - Débouté les parties de toute demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance. Alors qu'il était demandé de : A titre principal : - Dire et Juger que la société Intrum Debt Finance AG représentée par son mandataire, la SAS Intrum France, est irrecevable à agir en exécution forcée à l'encontre de M. [H] [T], en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 10 février 2021 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse, - Prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2021 à la requête de la société Intrum Debt Finance AG représentée par son mandataire, la SAS Intrum France, au préjudice de M. [H] [T] entre les mains de la Banque Postale , - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2021 à la requête de la société Intrum Debt Finance AG représentée par son mandataire, la SAS Intrum France au préjudice de M. [H] [T] entre les mains de la Banque Postale, A titre subsidiaire: - Dire et juger que la société Intrum Debt Finance AG représentée par son mandataire, la SAS Intrum France, n'a pas qualité à agir à l'encontre de M. [H] [T], - Dire et Juger en conséquence que la société Intrum Debt Finance AG représentée par son mandataire, la SAS Intrum France, est irrecevable à agir en exécution forcée à l'encontre de M. [H] [T], - Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2021 à la requête de la société Intrum Debt Finance AG représentée par son mandataire, la SAS Intrum France, au préjudice de M. [H] [T] entre les mains de la Banque Postale , - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2021 à la requête de la société Intrum Debt Finance AG représentée par son mandataire, la SAS Intrum France au préjudice de M. [H] [T] entre les mains de la Banque Postale , A titre très subsidiaire : - Fixer la créance cause de la saisie à la somme de 25.578,16 €, En toutes hypothèses : - Débouter la société Intrum Debt Finance AG, représentée par son mandataire, la SAS Intrum France de l'intégralité de ses demandes, - Condamner la société Intrum Debt Finance AG, représentée par son mandataire, la SAS Intrum France, à payer à M. [H] [T] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société Intrum Debt Finance AG, représentée par son mandataire, la SAS Intrum France, à payer à M. [H] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement des entiers dépens.». Par dernières conclusions du 5 avril 2022, M. [T] demande à la cour de : ' réformer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : A titre principal : ' dire et juger que la société Intrum Debt Finance AG est irrecevable à agir en exécution forcée à l'encontre de M. [H] [T], en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 10 février 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse, ' prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2021 à la requête de la société Intrum Debt Finance AG au préjudice de M. [H] [T] entre les mains de la Banque Postale, , ' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2021 à la requête de la société Intrum Debt Finance AG au préjudice de M. [H] [T] entre les mains de la Banque Postale, A titre subsidiaire : ' dire et juger que la société Intrum Debt Finance AG n'a pas qualité à agir à l'encontre de M. [H] [T], ' dire et juger en conséquence que la société Intrum Debt Finance AG est irrecevable à agir en exécution forcée à l'encontre de M. [H] [T], ' prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2021 à la requête de la société Intrum Debt Finance AG au préjudice de M. [H] [T] entre les mains de la Banque Postale, ' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2021 à la requête de la société Intrum Debt Finance AG au préjudice de M. [H] [T] entre les mains de la Banque Postale, A titre très subsidiaire : ' fixer la créance cause de la saisie à la somme de 25.578,16 €, A titre infiniment subsidiaire : ' déclarer prescrits les intérêts courus du 26 février 2010 au 3 mai 2016, ' déclarer qu'il y a lieu d'exclure les frais relatifs à la saisie-attribution annulée selon le jugement rendu le 10 février 2021 à hauteur de 296,19 €, En toutes hypothèses : ' débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'intégralité de ses demandes, ' condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [H] [T] la somme de 3.000 € à titre de dommages-et-intérêts, ' condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [H] [T] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 8 mars 2022, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de: ' débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, ' confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution du 15 décembre 2021, ' condamner M. [T] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 novembre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : ' sur l'autorité de la chose jugée: M. [T] fait valoir que par décision du 10 février 2021 le juge de l'exécution de Toulouse a constaté que la SA Intrum Debt Finance AG n'avait pas qualité à agir à son rencontre et que le fait qu'il ne s'agisse pas du même acte d'exécution est sans incidence puisqu'il s'agit de la même créance. La SA Intrum Debt Finance AG considère que le jugement du 10 février 2021 ne saurait avoir autorité de chose jugée s'agissant d'une nouvelle mesure d'exécution. Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il convient de rechercher si le jugement rendu par le juge de l'exécution de Toulouse le 10 février 2021 a autorité de chose jugée à l'égard des nouvelles demandes formées par la SA Intrum Debt Finance AG dans le cadre de la présente instance. En l'espèce, le 6 juillet 2020, la SA Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [T] auprès de la Banque Postale pour un montant de 41'511,71 €. M. [T] a contesté cette saisie. Aux termes du dispositif de la décision rendue par le juge de l'exécution le 10 février 2021, la SA Intrum Debt Finance AG a été déclarée comme ne justifiant pas de sa qualité de créancier. Pour se déterminer le juge de l'exécution de Toulouse a relevé que la SA Intrum Debt Finance AG produisait en annexe de la signification faite à M. [T] le 2 juin 2020 un bordereau de cession de créance du 15 mars 2017 entre elle et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 5] 31 ainsi qu'un document dénommé « annexe 1 liste nominative des créances cédées », document dépourvu de toute référence à l'acte de cession du 15 mars 2017, de sorte qu'il n'était pas démontré qu'il figurait bien à l'annexe. Le 9 avril 2021, la SA Intrum Debt Finance AG a fait procéder à une nouvelle signification de l'acte de cession de créances avec commandement aux fins de saisie-vente. Le 3 mai 2021, elle a initié une nouvelle saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [T] dans les livres de la Banque Postale. Le présent litige présente à l'égard de celui tranché par le juge de l'exécution le 10 février 2021 une identité de parties, de cause et d'objet puisque dans les deux cas la SA Intrum Debt Finance AG cherche à obtenir l'exécution de la créance qui lui aurait été cédée par le Crédit Agricole à l'encontre de M. [T]. Il convient de rechercher si la situation juridique entre les parties a évolué depuis la décision du 10 février 2021 alors que le motif ayant fondé la décision du juge de l'exécution était régularisable. Or, la SA Intrum Debt Finance AG produit un nouvel acte de notification de cession de créances présentant un nouveau bordereau de cession. Cette nouvelle notification doit être considérée comme constitutifve d'un événement modifiant la situation juridique qui a été reconnue par la décision définitive rendue le 10 février 2021. Au regard de cet élément nouveau intervenu dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée différente dont la régularité doit être examinée de manière indépendante, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. ' sur le défaut de qualité à agir de la SA Intrum Debt Finance AG : M. [T] rappelle que seul le créancier peut agir en exécution et fait valoir que le bordereau de cession de créances du 15 mars 2017 est irrégulier et ne constitue pas un titre exécutoire, ce titre étant le jugement qui a été rendu le 26 février 2010. Il souligne que le bordereau de créance produit dans le cadre de la présente procédure est différent de celui qui avait été versé lors de la procédure ayant abouti au jugement du 10 février 2021 et considère que les signatures semblent falsifiées. Enfin, il estime que quand bien même l'acte de cession de créance serait validé, il n'est pas établi que la créance dont se prévaut la société à son égard faisait partie des créances qui ont été cédées puisqu'elle n'est pas identifiable, lui-même n'étant pas visé par le bordereau qui mentionne un montant cédé global et non déterminé par créance. La SA Intrum Debt Finance AG oppose que le bordereau qu'elle produit identifie spécifiquement la créance détenue à l'encontre de Mme [W], les références aux prêts qui lui ont été accordés étant mentionnées dans le bordereau de cession signifié à M. [T] le 9 avril 2021. Elle précise que les originaux de ces documents ne peuvent être produits car y sont mentionnés toutes les créances cédées. Et qu'en tout état de cause la cession de créances identifie parfaitement Mme [W]. Elle relève que l'acte de signification précise qu'est remis copie de l'acte de cession à M. [T] en qualité de caution de Mme [W], celle-ci ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, ce qui justifie la poursuite de la caution. Aux termes des dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article L111-3 du même code énumère les titres reconnus comme exécutoires. Il convient de constater que le titre exécutoire initial auquel les parties font référence, c'est-à-dire le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 26 février 2010 n'est pas versé. Ainsi, aucun titre exécutoire n'est produit au sens de l'article L 111-3 du code de procédure civile exécution, les bordereaux de cession de créances ne figurant pas à cette liste. De plus, l'acte portant signification de cession de créances à M. [T] du 9 avril 2021 comporte une page unique intitulée bordereau de cession de laquelle il ressort que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 5] 31 a cèdé le 15 mars 2007 à la SA Intrum Debt Finance AG une créance de 69'716,53 € détenue contre Mme [J] [W]. Comme le relève M. [T], ce document ne le mentionne pas comme débiteur du Crédit Agricole Mutuel [Localité 5] 31. Conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, le cautionnement est par principe l'accessoire de la dette cautionnée. Or, la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci, tels que caution, privilège et hypothèque, ce transfert s'opèrant de plein droit,même si l'acte de cession ne le précise pas. Encore faut-il que le cessionnaire justifie de la qualité de caution de celui qu'il poursuit. Or, en l'espèce, la SA Intrum Debt Finance AG ne justifie pas que M. [T] se serait porté caution de Mme [W]. Au surplus, quand bien même M. [T] se serait porté caution de Mme [W], son engagement, soumis aux dispositions de l'article 2305 du Code civil était subordonné à la carence du débiteur principal à moins d'une renonciation au bénéfice de discussion ou d'un engagement solidaire avec le débiteur. Or, la SA Intrum Debt Finance AG, ne démontre pas l'insolvabilité de la créancière principale dont elle indique qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure collective sans en justifier et ne prétend pas que M. [T] se serait engagé solidairement avec elle ou aurait renoncé au bénéfice de discussion. Enfin, le cessionnaire doit permettre l'identification de la créance cédée et le bordereau de cession de créances signifié à M. [T] le 9 avril 2021 comporte une page unique de laquelle il ressort que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 5] 31 a cèdé le 15 mars 2017 à la SA Intrum Debt Finance AG une créance de 69'716,53 € détenue contre Mme [J] [W]. Ce document ne fait pas référence au jugement de 26 février 2010 et si des référence sont indiquées (DAV 20002081517 et 11280406101, MLT professionnel T069FP012PR et T063 KD019PR) elles sont insuffisantes en l'absence de tout autre pièce pour identifier la créance cédée et l'engagement de M. [T] alors qu'au surplus le montant de la créance cédée est indiqué comme s'élevant à 69'716,53 € et que les décomptes figurant dans les différentes pièces produites par la société n'indiquent à aucun moment ce montant, les saisies ayant été engagées pour des montants très inférieurs. Ainsi, à défaut pour la SA Intrum Debt Finance AG de justifier de sa qualité à agir contre M. [T], il convient de déclarer la saisie-attribution nulle et d'en ordonner la mainlevée. Sur les demandes annexes : Si M. [T] sollicite 3000 € de dommages-intérêts dans le dispositif de ses conclusions, il ne fait aucune référence à cette demande dans sa motivation. À défaut pour lui de justifier de son préjudice, sa demande doit être rejetée. L'équité commande de faire droit à la demande de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme le jugement déféré, Déclare nulle la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2021, Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2021, Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [H] [T], Condamne la SA Intrum Debt Finance AG à verser à M. [H] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 122 du code de procédure civile constituearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 480 du code de procédure civile que le juarticle 2305 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 2305 du Code civil était subordonné à la carticle L 111-3 du code de procédure civile exécutionarticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 1355 du code civil énonce que larticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10a47bf9fd47c90a13e52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel