Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a47bf9fd47c90a13e54
- Date
- 12 janvier 2023
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
12/01/2023 ARRÊT N° 26/2023 N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQU EV/MB Décision déférée du 30 Décembre 2021 - Juge de l'exécution d'[Localité 4] ( 21/01447) M. [N] [D] [T] C/ Société COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC DESISTEMENT D'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [D] [T] Assisté de son curateur l'Association Tutélaire 81 (AT 81), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE Société COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC Exerçant poursuites et diligences par son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ALBI du 30 décembre 2021. Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par M. [D] [T], assisté de son curateur l'association tutélaire 81. Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 janvier 2022, en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, à la conférence du 19 avril 2022, en vue de la fixation des dates de clôture et des plaidoiries. Vu l'avis de fixation du 21 avril 2022 à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2022 avec clôture de l'instruction le 7 novembre 2022. Vu les conclusions de désistement de l'appelant du 6 octobre 2022, du fait d'un règlement amiable intervenu avec apurement de la dette due à la COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC, de sorte que la présente procédure devient sans objet. Vu les conclusions de LA COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC du 3 octobre 2022 acceptant le désistement et renonçant à toutes demandes reconventionnelles, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2022. MOTIVATION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il convient de donner acte à M. [D] [T] assisté de son curateur l'association tutélaire 81, de son désistement d'appel, de l'acquiescement de LA COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC au désistement, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à M. [D] [T] assisté de son curateur l'association tutélaire 81 de son désistement d'appel. Donne acte à LA COOPERATIVE AGRICOLE D'ACHAT DE GAILLAC de son acquiescement au désistement d'appel. Déclare le désistement parfait et constate le dessaisissement de la cour. Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel. Le greffier, Le président, M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 904-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10a47bf9fd47c90a13e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel