Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a51bf9fd47c90a13e58
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 199 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
10/01/2023 ARRÊT N° N° RG 22/01067 N° Portalis DBVI-V-B7G-OVUC SL/NO Décision déférée du 24 Février 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE ( 21/04835) Mme [T] [P] [O] C/ S.A.S. OPEN ENERGIE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. OPEN ENERGIE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Mme [P] [O] a conclu le 10 mars 2021 un contrat avec la Sas Open Energie, portant sur la fourniture, la livraison, la pose de panneaux photovoltaïques et d'autres matériels, outre la réalisation de l'ensemble des démarches administratives pour un total de 21 990 euros financé à l'aide d'un crédit souscrit le même jour par Mme [O] auprès de la société CA Consumer finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco. Suite à la pose, un procès verbal de réception de travaux a été signé par Mme [O] le 2 avril 2021 sans réserve. Par un courrier du 27 juillet 2021, Mme [O] informait la société Open Energie qu'elle s'était opposé au versement des fonds par la Sa CA Consumer finance à la société Open Energie. Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2021, la société Open énergie a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir au titre du préjudice subi la somme de 21.990 euros correspondant au montant du contrat. -:-:-:-:-:-:-:- Par conclusions d'incident, Mme [O] a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité des demandes de la société Open Energie du fait de l'absence de la société de crédit à la cause. Par une ordonnance réputée contradictoire du 24 février 2022, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - rejeté la fin de non recevoir, - rejeté la demande d'injonction de communication de pièce, - réservé le surplus des demandes et des dépens. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a estimé que l'intérêt à agir n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; que c'était sur le contrat principal conclu avec Mme [O] que la société Open Energie fondait son action en paiement des installations photovoltaïques qu'elle avait posées, les fonds n'ayant pas été débloqués par la société de crédit à la demande de Mme [O] qui contestait la validité du contrat principal ; que la demande était donc recevable dès lors qu'elle portait sur les liens contractuels existant entre la société Open Energie et Mme [O] et leurs obligations réciproques. -:-:-:-:-:-:-:- Par déclaration en date du 15 mars 2022, Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance de mise en état en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non recevoir ; - rejeté (sic - en réalité, réservé) le surplus des demandes et des dépens. Par une ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a : - déclaré irrecevables les conclusions déposées sur le fond le 24 juin 2022 dans l'intérêt de la Sas Open Energie qui est désormais irrecevable à conclure sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. - ordonné la clôture de l'instruction ; - fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie rapporteur du 18 octobre 2022 à 14 heures ; - condamné la Sas Open Energie aux dépens de l'incident. Il a constaté que la société Open Energie n'avait pas conclu avant le 28 mai 2022, dans le mois de la notification des conclusions de l'appelante, l'affaire ayant été fixée à bref délai. Prétentions des parties : Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 311-1 du code de la consommation, de : - la recevoir en ses présentes écritures ; Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - juger irrecevables les demandes de la société Open Energie ; - débouter en conséquence la société Open Energie de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Open Energie à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Open Energie aux dépens. Elle soutient qu'en vertu de l'interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté, la société Open Energie est irrecevable à demander à Mme [O] le paiement du prix de l'installation ; que juger le contraire reviendrait à faire fi du contrat de crédit affecté souscrit, indivisible du contrat principal ; que ceci reviendrait à réclamer un paiement au comptant, alors qu'un contrat de crédit a été conclu, que celui-ci n'a pas été résolu ou annulé, et que le prêteur n'est pas dans la cause. Les conclusions de la Sas Open Energie, intimée, transmises par voie électronique le 24 juin 2022 ont été déclarées irrecevables. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 septembre 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 octobre 2022. Motifs de la décision : La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance et ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la recevabilité de l'action de la société Open Energie : En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Mme [O] invoque l'article L 311-1 du code de la consommation. Cet article a été abrogé le 1er juillet 2016. Elle se prévaut en réalité de l'indivisibilité du contrat principal et du contrat de crédit. L'indivisibilité signifie qu'une prestation ne peut faire l'objet d'une exécution partielle. La conséquence de l'indivisibilité du contrat principal et du prêt est que si le contrat principal est annulé ou résolu, le contrat de crédit l'est aussi. En vertu de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, le contrat de prêt et le contrat de fourniture de biens particulier étaient indivisibles. Le prêt était destiné à financer le bien objet du contrat principal et le prêteur remettait les fonds directement à la société Open Energie. La société Open Energie réclame à Mme [O] des dommages et intérêts pour inexécution du contrat principal. La Sa CA Consumer finance n'est pas dans la cause. La société Open Energie se plaint dans l'assignation que Mme [O] a fait échec à l'exécution du contrat de prêt, en interdisant à l'organisme de crédit de verser les fonds à la société Open Energie malgré le procès-verbal de réception sans réserve ; qu'elle n'a donc pas exécuté son obligation à paiement, qui devait s'exécuter par le versement des fonds à la société Open Energie par l'organisme de crédit. La demande de la société Open Energie est celle de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation à paiement. La société Open Energie qui se prétend impayée a intérêt à agir en dommages et intérêts contre Mme [O] pour inexécution du contrat principal. Elle n'est pas tenue d'appeler en la cause le prêteur, car c'est l'obligation à paiement par Mme [O] qui est en cause. L'action porte sur les liens contractuels existant entre la société Open Energie et Mme [O] et leurs obligations réciproques. Il n'est demandé ni l'annulation ni la résolution du contrat de crédit. L'ordonnance de mise en état dont appel sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la société Open Energie recevable en son action. Si Mme [O] entend contester la validité du contrat principal et conséquemment du contrat de crédit, il lui appartiendra d'agir à la fois contre la société Open Energie et contre la Sa Ca consumer finance. Sur le chef de l'ordonnance de mise en état ayant réservé les autres demandes et les dépens : Ce chef de l'ordonnance de mise en état dont appel sera confirmé car Mme [O] ne développe pas de moyens de contestation. Sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel : Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Par ces motifs, La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2022 ; Y ajoutant, Condamne Mme [P] [O] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [P] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 122 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile énonce quarticle L 312-55 du code de la consommationarticle L. 311-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63c10a51bf9fd47c90a13e58
Données disponibles
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