Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a54bf9fd47c90a13e5c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
12/01/2023 ARRÊT N° 30/2023 N° RG 22/01979 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZZK EV/MB Décision déférée du 21 Avril 2022 - [H] [D] Juge de l'exécution de [Localité 4] (19/00093) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 C/ [V], [G] [O] Veuve [Z] DESISTEMENT D'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [V], [G] [O] veuve [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre Par jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 7 novembre 2017 signifié le 23 novembre 2017, Mme [V] [Z] a été condamnée à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 au titre du prêt n° T1HLRF012PR la somme de 15'169,11 € en principal outre intérêts au taux de 2,60 % sur la somme de 10'369,98 € à compter du 19 juillet 2016 et au titre du prêt n° T1HLRR010PR la somme de 15'169,11 € en principal outre intérêts au taux de 2,60 % sur la somme de 10'369,98 € à compter du 19 juillet 2016. La banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien immobilier appartenant à Mme [Z] dans la commune de [Localité 3]. Par jugement du 21 avril 2022, le juge de l'exécution de [Localité 4] a : ' admis les exceptions de nullité des commandements de payer valant saisie du 20 février 2019, de la sommation à comparaître à l'audience d'orientation et du cahier des conditions de vente, ' prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 20 février 2019 publié le 12 avril 2019 volume 2019 S numéro 12, ainsi que celle de la procédure de saisie immobilière subséquente et de tous les actes postérieurs, ' ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 20 février 2019 publié le 12 avril 2019 volume 2019 S numéro 12, ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 à payer à Mme [Z] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 aux dépens. Par déclaration du 24 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 a formé appel du jugement en ce qu'il : «admet les exceptions de nullité des commandements de payer valant saisie en date du 20 février 2019, de la sommation à comparaitre à l'audience d'orientation et du cahier des conditions de vente ; prononce la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 20 février 2019 publié le 12 avril 2019 volume 2019 S n°12 ainsi que celle de la procédure de saisie immobilière subséquente et de tous les actes postérieurs ; ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 20 février 2019 publé le 12 avril 2019 volume 2019 S n°12 ; condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 à payer à Mme [Z] la somme de 2000 E en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 aux dépens ; déboute les parties de toute demande plus ample ou contraires.». Par avis de fixation du 8 juin 2022, les parties étaient informées que l'affaire serait évoquée à l'audience du 14 novembre 2022 à 14 heures et qu'il serait statué sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement déféré rendu dans le cadre d'une procédure d'orientation en matière de saisie immobilière sans demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, conformément aux dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Par dernières conclusions du 4 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 demande à la cour de : ' lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel, ' constater que ce désistement emporte dessaisissement de la cour, ' débouter Mme [Z] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pas dernières conclusions du 31 août 2022, Mme [Z] demande à la cour de : ' déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 à l'encontre de la décision rendue par Madame le Juge de l'Exécution statuant en matière de saisie immobilière au tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 avril, ' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Colette Falquet, avocat. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Il est constant que le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet immédiatement, y compris dans la procédure avec représentation obligatoire. Il dessaisit immédiatement la cour. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel. En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, l'intimée n'avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelante. Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie. En conséquence, il convient de donner acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €. L'appelante gardera la charge des dépens avec distraction au profit de Maître Falquet. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Donne acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 de son désistement d'appel. Le déclare parfait. Constate le dessaisissement de la cour. Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 à verser à Mme [V] [Z] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 4] 31 aux dépens avec distraction profit de Maître Collette Falquet. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63c10a54bf9fd47c90a13e5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel