Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a54bf9fd47c90a13e60
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 12 482 170 300 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
12/01/2023 ARRÊT N° 31/2023 N° RG 22/02776 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5GJ EV/IA Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Juge de l'exécution de Toulouse ( 22/00098) [N] [E] [G] C/ S.A.R.L. ADL IMMOBILIER S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT IRRECEVABILITE DE L'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [E] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.015857 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, S.A.R.L. ADL IMMOBILIER [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au capital de 124 821 703 euros, société venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d'une fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1er mai 2016 conformément aux décisions des Conseils d'Administration des 9 et 11 mars 2016, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI-PYRENEES FINANCIERE REGIONALE à la suite d'une fusion-absorptions par la Société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2009. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre Mme [E] [G] est propriétaire d'un ensemble de lots (n°44, 205 et 341), dans la résidence [Adresse 4]. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] : ' 5.943,46 €, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2021, outre intérêts au taux légal, à compter du 24 mars 2021 sur la somme de 4.098,89 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, ' 700 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' aux entiers dépens. Le 18 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer valant saisie-immobilière, la sommant de lui régler la somme de 8.794,11 € sous un délai de 8 jours. Le 11 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a sommé Mme [G] de prendre connaissance des conditions de vente de ses lots de copropriété et l'a assignée devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse en vue d'une audience d'orientation. Par jugement du 13 juillet 2022 le juge de l'exécution de Toulouse a : ' débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; ' dit qu'il y a lieu de retenir la créance : ' du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ADL Immobilier créancier poursuivant à concurrence de 8.794,11 € arrêtée au 10 novembre 2021 ; ' du Crédit Immobilier de France Développement, créancier inscrit à concurrence de la somme de 115.439,27 € arrêtée au 30 mai 2022 (soit 92.639,27 € au titre du prêt n°600200110841001 et 22.800 € au titre n°600200110841002); ' ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; ' fixé l'audience d'adjudication au jeudi 10 novembre 2022; ' rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 13.000 € ; ' autorisé la visite de l'immeuble librement ; ' dit que les divers meubles et objets meublant ne font pas partie de la saisie- immobilière ; ' dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 37 du Code de procédure civile ; ' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; ' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 21 juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif. Par avis de fixation du 24 août 2022, les parties étaient informées que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2022 et qu'à cette date il serait statué sur la recevabilité de l'appel contre le jugement du 13 juillet 2022 rendu dans le cadre d'une procédure d'orientation en matière de saisie-immobilière sans demande d'autorisation d'assigner à jour fixe au visa de l'article R 322-19 du code de procédure civile d'exécution. Par dernières conclusions du 20 septembre 2022, Mme [G] demande à la cour de: ' constater sa bonne foi au titre de la tentative de versements volontaires, ainsi que de ceux réellement effectués d'une somme totale de 2.220 € ; En conséquence, ' infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2022 ; Et, A titre principal: ' dire que la procédure de saisie-immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] est inutile et abusive, ' prononcer la mainlevée de la procédure de saisie-immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] en vertu du commandement de payer valant saisie du 18 janvier 2022, A titre subsidiaire: ' accorder des délais de paiement échelonnés sur deux ans ; En tout état de cause: ' condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions du 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande à la cour de : ' constater la caducité de l'appel et en tout état de cause l'irrecevabilité de l'appel, ' condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance devant la Cour. La Crédit Immobilier de France Développement n'a pas conclu. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Mme [G] n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article R 322-19 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] fait valoir que les dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 917,919 et 922 du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe n'ont pas été respectées. L'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose :« L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.». Le respect de cette procédure est imposé à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En l'espèce, Mme [G] ne justifie pas avoir présenté au premier président de la cour d'appel une requête sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable. L'équité commande rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante gardera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Déclare irrecevable l'appel diligenté le 21 juillet 2022 par Mme [E] [G], Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63c10a54bf9fd47c90a13e60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel