Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a57bf9fd47c90a13e62
- Date
- 12 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/34 N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGBE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 janvier à 09h00 Nous , F. CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 19H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [M] né le 31 Janvier 1986 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 10/01/2023 à 17 h 15 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/01/2023 à 15h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [G] [M] assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [C], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [G] [M], de nationalité tunisienne, a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, préalablement à une demande d'asile auprès des autorités françaises, suivant attestation délivrée par le préfet des Alpes Maritimes le 13 décembre 2021 ; les autorités italiennes ont donné leur accord le 18 février 2022 ; M. [G] [M] ne s'étant pas présenté aux convocations en vue de son transfert vers l'Italie, il a été déclaré en fuite. M. [G] [M] a été interpellé le 6 janvier 2023 à [Localité 1] pour des faits de vol à l'étalage, et placé en garde à vue. Le 7 janvier 2023, le préfet du Tarn et Garonne a rendu un arrêté de transfert de M. [G] [M] aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 7 janvier 2023. Par requête du 8 janvier 2023 reçue à 14h40, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention. Par ordonnance du 9 janvier 2023 rendue à 19h08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [G] [M] et de la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet, déclaré recevable cette dernière requête, rejeté les moyens de M. [G] [M] et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention. Le conseil de M. [G] [M] en a interjeté appel le 10 janvier 2023 à 17h15. Dans sa déclaration d'appel, reprise à l'audience, son conseil soutient que le transfert du demandeur d'asile devait s'effectuer dans les 6 mois à compter de l'acceptation par les autorités italiennes soit jusqu'au 18 août 2022 ; que, si ce délai peut être prolongé à 18 mois en cas de fuite, le préfet ne justifie pas avoir averti l'Italie de la prorogation à 18 mois du délai de transfert par le biais d'un justificatif daté de cette information ; que le préfet ne joint donc pas à sa requête toutes les pièces utiles ; que la décision de placement en rétention administrative est dépourvue de base légale et la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la remise en liberté de M. [G] [M] . A l'audience, M. [G] [M] affirme n'avoir jamais fait une demande d'asile en Italie. A l'audience, Mme la représentante du préfet du Lot-et-Garonne sollicite la confirmation de la décision entreprise en affirmant que, du fait de la fuite de M. [G] [M], le délai de transfert vers l'Italie a été prorogé à 18 mois. MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. A l'audience, M. [G] [M] nie avoir fait une demande d'asile, et ce, en contradiction avec la défense de son conseil. Néanmoins, il est versé au dossier un récépissé de demande d'asile au nom de M. [G] [M] du 13 décembre 2021, le compte-rendu d'entretien individuel du même jour, ainsi que les pièces dans le cadre d'une procédure 'Dublin', procédure au cours de laquelle il était assisté d'un interprète. Lors de son audition par les services de police du 6 janvier 2023, au cours de laquelle il était également assisté par un interprète, il disait avoir bien déposé une première demande d'asile en Italie. Il relève donc bien du règlement Dublin. L'article 29 du règlement Dublin III prévoit que le transfert du demandeur d'asile de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable doit s'exécuter dans un délai de 6 mois à compter de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge de la personne, ce délai pouvant être porté à 18 mois si la personne prend la fuite. Il est versé au dossier : - les convocations aux RV des 16 mars et 10 mai 2022, auxquels M. [G] [M] ne s'est pas présenté ; - le document 'informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert' établi par le préfet des Bouches du Rhône, mentionnant 'le demandeur a pris la fuite, le transfert sera donc effectué au plus tard dans un délai de 18 mois soit le 18 août 2023' et 'ce document a été validé et certifié par l'unité Dublin lors de sa transmission via Dublinet' ; - l'arrêté de transfert du préfet du Tarn et Garonne du 7 janvier 2023. Or, les textes ne réglementent pas les modalités de notification de la prolongation du délai de transfert par l'Etat requérant à l'Etat responsable ; le conseil de M. [G] [M] ne conteste pas la fuite et ne justifie pas d'une contestation formée contre l'arrêté de transfert. La notification de la prolongation du délai de transfert à 18 mois ne fait pas partie des pièces justificatives utiles à peine d'irrecevabilité au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative est donc recevable. Il n'y a pas lieu non plus de juger dépourvue de base légale la décision de placement en rétention administrative pour le même motif. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a caractérisé l'absence d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité et à la situation personnelle de l'intéressé, l'absence de garanties de représentation et le risque persistant de fuite, par des motifs pertinents que la cour adopte. Dans ces conditions, la demande de remise en liberté doit être rejetée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M. [G] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI . F.CROISILLE-CABROL.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c10a57bf9fd47c90a13e62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel