Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a57bf9fd47c90a13e64
- Date
- 12 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/35 N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGCC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 janvier à 12H50 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 19H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] [E] né le 01 Octobre 1986 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 10/01/2023 à 16 h 17 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [G] [E] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [O] représentant la PREFET DE TARN-ET-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [G] [I], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 7 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Tarn-et-Garonne. Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Tarn-et-Garonne. Par requête du 8 janvier 2023, le préfet du Tarn-et-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, M. [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée 9 janvier 2023 à 19h06, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. M. [I] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 10 janvier 2023 16h17. À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que : ' il n'a pu exercer ses droits sur son trajet entre [Localité 2] et le centre de rétention c'est-à-dire entre 11h25 et 13h50, ' que son placement en rétention viole les dispositions des articles 7 et 9 de la CIDE alors qu'il est père d'un enfant né le « 22 » décembre 2022 qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance en raison des troubles psychiatriques présentés par sa mère et que le juge des enfants lui a accordé un droit de visite , ' que la demande de prolongation est critiquable pour les mêmes motifs alors qu'au surplus il produit une attestation d'hébergement. M. [I] a déclaré à l'audience qu'il respecterait la décision de quitter le territoire mais souhaitait un délai pour voir sa fille. Le préfet du Tarn-et-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la procédure : l'article L 741-9 du CESEDA dispose : «L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4». l'article L744-4 du même code prévoit :«L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. ». En conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu, au visa des textes désormais applicables, que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin et communiquer avec son consulat ou avec une personne de son choix. De plus, le procès-verbal de notification de placement en centre de rétention administrative suite à la levée d'écrou de l'intéressé indique qu'il pourrait exercer ses droits après son arrivée au centre de rétention. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la régularité de la procédure. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention de M. [I] relève : ' que s'il est entré sur le territoire français de manière régulière, il s'est maintenu après l'expiration de sa carte de séjour en octobre 2018, ' qu'il ne justifie pas de ressources, ' qu'il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ' qu'il n'a pas justifié subvenir aux besoins et à l'éducation de l'enfant dont il s'est déclaré être le père, ' qu'interpellé le 9 octobre 2022 il a été condamné le 14 octobre suivant à une peine d'emprisonnement de six mois dont deux avec sursis pour des faits de dégradation et de violences aggravées et constitue donc une menace pour l'ordre public, ' qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité. M. [I] soutient que sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée dans sa totalité par l'adminisitration, de sorte que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt de son enfant tels que garantis par les dispositions précitées. Les articles 7 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant invoqués par M. [I] disposent pour le premier : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en 'uvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. ». Le second : « Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ». Il convient de rappeler que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale dès lors que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée. M. [I] soutient que sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée dans sa totalité par l'adminisitration,de sorte que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt de son enfant tels que garantis par les dispositions précitées. Selon acte de naissance établi suite à la déclaration de la mère, il apparaît que l'enfant [Y] [H] née le 17 décembre 2022, est la fille de M. [I] qui l'a reconnu le 21 septembre 2022 en mairie. Cependant, force est de constater qu'il ne démontre pas avoir participé financièrement par tout autre moyen aux préparatifs de la naissance de l'enfant qui a par ailleurs été placée à l'ASE dès sa naissance, au regard de la situation psychiatrique de la mère, M. [I] étant détenu. Selon courrier de Maître [L] il bénéficie d'un droit de visite médiatisée deux fois par mois. Il est également constant que l'interessé a été condamné le 14 octobre 2022 pour des faits graves ayant entraîné son placement en détention. Enfin, lors de son audition du 10 octobre 2022, M. [I] n'a pas évoqué l'hébergement dont il fait désormais état, il ne peut en conséquence être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte. En l'état des pièces communiquées tant dans le cadre de la première instance qu'en cause d'appel, il n'est pas établi que le placement en rétention et la prolongation de la rétention revêtent un caractère disproportionné et l'arrêté de placement en rétention apparaît comme suffisamment motivé. Sur la demande d'assignation à résidence: Si l'intéressé produit désormais une attestation d'hébergement il n'a avant l'audience devant le premier juge jamais évoqué ce lieu de résidence. De plus, depuis octobre 2018 il s'est maintenu de manière illégale sur le territoire français, alors qu'il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire en mars 2019 et en mai 2021, qu'il ne peut donc être considéré comme présentant les garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient en conséquence de rejeter la demande d'assignation à résidence et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, par confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 janvier 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-9 du CESEDA disposearticle L 741-6 du CESEDA prévoit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c10a57bf9fd47c90a13e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel