Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a57bf9fd47c90a13e66
- Date
- 12 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/36 N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGCQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 janvier à 13h40 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 19H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [G] X SE DISANT [D] née le 01 Juillet 2004 à BOSNIE-HERZEGOVINE de nationalité Bosnienne Vu l'appel formé le 10/01/2023 à 16 h 17 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [G] X SE DISANT [D] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Mme X se disant [G] [D], de nationalité bosnienne a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique. Écrouée le 6 juillet 2022, elle a fait l'objet le 16 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Bouches-du-Rhône. À sa sortie de détention, par décision du 6 janvier 2023, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par requête du 8 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de Mme X se disant [G] [D] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, Mme X se disant [G] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 9 janvier 2023 19h07, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Mme X se disant [G] [D] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 10 janvier 2023 à 16h17. À l'appui de sa demande remise en liberté subsidiairement en assignation à résidence, elle soutient que : ' la préfecture n'a pas transmis au tribunal administratif son avis de placement en rétention alors qu'elle a formé un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et que cette information caractérise aussi une absence de diligence, le coût surplus sa situation administrative n'est pas définitive, ' elle attendait l'ouverture de la Cimade pour formaliser une demande d'asile qu'elle a finalement effectué en détention et doit être convoquée, que le placement en rétention est contraire aux dispositions des articles 7 et 9 de la CIDE, alors qu'elle est mère d'un enfant de deux ans nés en France qui vit avec sa grand-mère à [Localité 3] ' la prolongation ne peut être ordonnée au regard des dispositions de la CIDE, la mesure participant la séparation d'un enfant de deux ans d'avec sa mère et alors qu'elle dispose d'un hébergement à [Localité 2]. Mme X se disant [G] [D] a déclaré à l'audience qu'elle était en danger dans son pays avait prie contact avec la Cimade pour régulariser sa situation et ainsi effectuer un recours devant le tribunal administratif. Elle souhaitait un délai de 48 heures pour quitter le pays avec son fils Le préfet des Bouches-du-Rhône, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la procédure : La retenue fait valoir qu'elle a déposé un recours dans les délais contre la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif de Marseille et qu'il n'est pas établi que la préfecture de la Bouches-du-Rhône a transmis au tribunal administratif son avis de placement en rétention ce qui lui fait grief puisque d'une part sa situation administrative n'est pas définitive et que d'autre part ce défaut d'information allonge le temps de rétention. L'article L 611-1 du CESEDA dispose : «L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.». Les articles L 614-1 et L614-9 du même code prévoient : pour le premier: «L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ». Pour le second: «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ». En l'espèce, la retenue justifie d'un recours devant le tribunal administratif de Marseille déposé auprès du greffe du centre pénitentiaire [1] le 3 janvier 2003. Cependant, il n'est pas justifié de ce qu'il est advenu du recours formé par la retenue et notamment s'il est parvenu au tribunal administratif. Alors que par ailleurs, il n'est pas justifié de l'information de l'administration préfectorale de ce recours par la retenue avant l'audience devant le premier juge. À défaut de saisine démontrée du tribunal administratif, ce moyen ne peut être retenu. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». Les articles 7 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant invoqués par Mme X se disant [G] [D] disposent pour le premier : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en 'uvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. ». Le second : « Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ». De plus, l'article 3 alinéa 1er de la convention dispose: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». L'arrêté de placement en rétention motivé par : ' l'entrée en France de l'intéressée à une date et dans des conditions indéterminées, ' elle ne justifie pas de ressources ni de documents de voyage en cours de validité, ' une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale n'est par démontrée alors qu'elle ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, ' qu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nice et constitue en conséquence une menace pour l'ordre public. Si aucun acte de naissance n'est produit, il n'est pas contesté que Mme X se disant [G] [D] est arrivée en France enceinte et qu'elle a accouché d'un enfant sur le territoire français, son enfant vivrait chez sa grand-mère à [Localité 3]. Il est également constant que l'interessée a été condamné le 14 octobre 2022 pour des faits graves ayant entraîné son placement en détention. En l'état des pièces communiquées tant dans le cadre de la première instance qu'en cause d'appel, l'intéressée ne rapporte pas la preuve qu'elle contribue d'une manière effective à l'entretien et l'éducation de son enfant qui réside chez sa grand-mère, alors qu'elle-même s'est déclarée SDF à l'occasion du jugement correctionnel et de l'établissement sa fiche de situation lors de l'exécution de l'arrêté de placement en rétention. Ces circonstances ci-dessus rappelées correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de l'arrêté, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. L'arrêté apparaît suffisamment motivé. Sur la demande d'assignation à résidence et la prolongation de la rétention : S'agissant de l'assignation à résidence, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA. En l'espèce, l'intéressée n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité, d'ailleurs son identité même pas établie avec certitude. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu'en effet elle n'a jamais évoqué dans le cadre de la procédure correctionnelle présidée chez M. [P] [R] à [Localité 2], alors quelle a été interpellée à [Localité 3] que la décision du tribunal correctionnel du 5 août 2022 relève qu'elle est sans domicile connu et sans emploi, qu'enfin interrogée dans le cadre de l'établissement de la fiche de situation alors qu'elle sortait de prison elle a encore indiqué être SDF. Sa demande doit en conséquence être rejetée. Le 6 janvier 2023 , une demande de laisser passer a été présentée à l'ambassade de Bosnie-Herzégovine . De plus, il a déjà été répondu au moyen tiré de l'absence d'information du tribunal administratif de la rétention de l'intéressée. À ce stade de la procédure, les diligences de l'administration paraissent donc suffisantes. Enfin, la situation de l'intéressée telle qu'elle a été rappelée justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet des Bouches-du-Rhône de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 janvier 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à Mme X se disant [G] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L. 5221-5 du code du travail.article L 741-6 du CESEDA prévoitarticle L 743-13 du CESEDA.article L 611-1 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c10a57bf9fd47c90a13e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel