Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a57bf9fd47c90a13e68
- Date
- 12 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/37 N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGCU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 janvier à 13h20 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 19H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : Alias [B] [G] X SE DISANT [N] [W] née le 12 Novembre 2003 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE) de nationalité Bosnienne Vu l'appel formé le 10/01/2023 à 16 h 17 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : Alias [B] [G] X SE DISANT [N] [W] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [M] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Mme X se disant [W] [N], de nationalité bosnienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique. Écrouée le 6 juillet 2022, elle a fait l'objet le 23 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Bouches-du-Rhône. À sa sortie de détention, par décision du 7 janvier 2023, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par requête du 8 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité la prolongation de la rétention de Mme X se disant [W] [N] pour une durée de 28 jours. Par requête du même jour, Mme X se disant [W] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 9 janvier 2023 19h07, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Mme X se disant [W] [N] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 10 janvier 2023 à 16h17. À l'appui de sa demande remise en liberté subsidiairement en assignation à résidence, elle soutient que : ' la procédure est irrégulière en ce que la préfecture ne justifie pas avoir informéle tribunal administratif de son placement en rétention, manquement qui caractérise au surplus d'un défaut de diligence, ' l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'elle n'a été condamné qu'une fois et qu'elle vit à [Localité 2] avec des amis, qu'elle a une fille d'un an dont elle est sans nouvelles, qu'il contrevient aux dispositions des articles 7 et 9 de la CIDE, l'arrêté ne portant aucune interdiction du territoire ne peut être exécuté tant que la juridiction administrative ne s'est pas prononcée, ' la prolongation ne peut être ordonnée au regard des dispositions de la CIDE, la mesure entraînant la séparation d'un enfant d'un an de sa mère alors qu'elle dispose d'un hébergement à [Localité 1]. Mme X se disant [W] [N] a déclaré à l'audiencequ'elle souhaitait rester avec sa fille à [Localité 1] que rien ne s'est passé après son recours. Le préfet des Bouches-du-Rhône, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la procédure : La retenue fait valoir qu'elle a déposé un recours dans les délais contre la mesure d'éloignement prise par le tribunal administratif de Marseille et qu'il n'est pas établi que la préfecture des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal administratif duplacement en rétention ce qui lui fait grief puisque dès lors sa situation administrative n'est pas définitive et que d'autre part ce défaut d'information allonge le temps de rétention. Ce n'est qu'à l'audience devant la cour d'appel que la retenue produit un document tamponné le 27 décembre 2022 du service du greffe de l'administration pénitentiaire pause document indique qu'elle voudrait faire un recours contre l'obligation de quitter le territoire français. L'article L 611-1 du CESEDA dispose : «L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.». Les articles L 614-1 et L614-9 du même code prévoient : pour le premier: «L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ». Pour le second: «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ». Il n'est pas justifié de ce qu'il est advenu du recours formé par la retenue et notamment s'il est parvenu au tribunal administratif. De plus, la retenue ne démontre pas que ce recours qu'elle a tu jusqu'à l'envoi de son mémoire ampliatif la veille de l'audience devant la cour d'appel, a été, avant cette audience, porté à la connaissance de l'administration préfectorale à laquelle elle ne peut donc reprocher de ne pas avoir informé le tribunal administratif de son placement en rétention. En conséquence, ce moyen doit être rejeté. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». Les articles 7 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant invoqués par Mme X se disant [W] [N] disposent pour le premier : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en 'uvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. ». Le second : « Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. ». De plus, l'article 3 alinéa 1er de la convention dispose: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». L'arrêté de placement en rétention motivé par de la manière suivante: ' l'intéressée ne présente pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, ' elle n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle ni indiqué présenter un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention. Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir évoqué l'enfant dont l'intéressée se dit la mère alors qu'elle n'a pas évoqué parentalité ni dans le cadre de la procédure pénale ni même à l'occasion de l'établissement de la fiche de situation de sortant de prison précédant son placement en centre de rétention. Les circonstances ci-dessus rappelées correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de l'arrêté, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté contesté paraît suffisamment motivé. Sur la prolongation de la rétention et la demande d'assignation à résidence : S'agissant de l'assignation à résidence, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA. En l'espèce, l'intéressée n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité, d'ailleurs son identité pas établie avec certitude. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu'en effet elle n'a jamais évoqué dans le cadre de la procédure correctionnelle résider chez M. [L] [J] à [Localité 1] qui a établi son bénéfice une attestation d'hébergement, alors quelle a été interpellée à [Localité 2] et qu'elle s'est déclarée SDF et sans emploi dans le cadre de la procédure pénale et lorsqu'elle a été entendue avant son placement en rétention. Cette demande doit être rejetée. Enfin, les autorités consulaires de Bosnie ont été saisies par courriel du 6 janvier 2023, ce qui caractérise des diligences suffisantes à ce stade de la procédure au regard de la motivation précédente relative à l'absence de nécessité d'informer le tribunal administratif dont il n'est pas établi qu'il soit saisi, de la rétention de l'intéressée. La situation de l'intéressée qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet des Bouches-du-Rhône de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 janvier 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à Mme X se disant [W] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L. 5221-5 du code du travail.article L 741-6 du CESEDA prévoitarticle L 743-13 du CESEDA.article L 611-1 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c10a57bf9fd47c90a13e68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel