Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a57bf9fd47c90a13e6a
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/38 N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGCX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 janvier à 15h25 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2023 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [R] X SE DISANT [J] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/01/2023 à 14 h 14 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/01/2023 à 10h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [F] [R] X SE DISANT [J] assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [N], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [F] [J], âgé de 33 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 10 décembre 2022 à 22h20 à [Adresse 3] et a été placé en garde à vue à 22h45 pour vol. M. [J] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne le 17 février 2022 et notifié le même jour. Le 11 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 21h50 à l'issue de la garde à vue. Saisi par M. X se disant [F] [J] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 13 décembre 2022 confirmée en appel le 16 décembre 2022. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de hg a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. X se disant [F] [J] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 9 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h17. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 janvier 2023 à 16h58. M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 14 décembre 2022 à 14h05. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [J] a principalement soutenu que la préfecture ne justifie pas avoir rempliles deux conditions auxquelles le consul d'Algérie a soumis la délivrance d'un laissez-passer consulaire : la communication de photos et des coordonnées du départ. À l'audience, Maître [U] a repris oralement les termes de son recours et souligné que le consulat, qui a réclamé les photo le 23 décembre 2022, ne les a donc pas reçues à l'occasion de l'audition du 21 décembre précédent. M. [J] qui a demandé à comparaître, indique ne pas vouloir retourner en Algérie et sollicite sa mise en liberté. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que, comme spécifié, les photos ont été remises aux autorités consulaires lors de l'audition de M. [J]. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Il est soutenu ici que la préfecture ne justifie pas avoir accompli les deux conditions requises le 23 décembre 2022 par le consul d'Algérie a soumis la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il ressort de la procédure que : . les autorités consulaires ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 11 décembre 2022, . elles ont répondu le 14 qu'elles procéderaient à l'audition de M. [J] le 21 décembre 2022, . le 23 décembre 2022, elles ont fait part de leur décision de délivrer le laissez-passer sollicité et réclamé en conséquence la communication de 3 photos et des coordonnées exactes du départ une semaine avant la date prévue pour son éloignement, . elle ont dûment été informées du routing dès qu'il a été obtenu. Rien ne spécifie donc, dans les différents documents produits que les photos requises seront ou ont été transmises à l'occasion de l'audition de l'appelant. Au demeurant, dans sa requête, le préfet se prévaut de la communication du routing aux autorités algériennes, nullement de celle des photos attendues. Dès lors, force est de constater qu'à ce jour, l'administration n'établit pas qu'elle s'est acquittée de toutes les diligences propres à limiter le temps de rétention. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention n'est pas justifiée. La décision déférée doit donc être infirmée et la mise en liberté de M. [J], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 décembre 2022, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [F] [J], Rappelons à M. [F] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [F] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
63c10a57bf9fd47c90a13e6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA