Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a59bf9fd47c90a13e70
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/41 N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGEE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 janvier à 16h10 Nous , V.CHARLES-MEUNIER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [A] [F] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11/01/2023 à 20 h 52 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/01/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [A] [F] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [A] [F], âgé de 26 ans et se prétendant de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par décision du Préfet de l'Hérault en date du 8 décembre 2022, notifiée le 12 décembre 2022, étant précisé qu'il a été condamné à une première interdiction judiciaire du territoire français pour 10 ans pour des faits de d'infractions à la législation sur les stupéfiants par décision en date du 22 janvier 2020. M. [A] [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision, à la levée d'écrou d'execution de condamnations pénales. Le 14 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention pour 28 jours, décision confirmée par arrêt en date du 16 décembre 2022. Saisi par requête en date du 10 janvier 2023 à 14h27 de M. Le Préfet de l'Hérault d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, le Juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 11 janvier 2023 à 18h10. M. [A] [F] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour le 11janvier 2023 à 20h52. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [A] [F] a principalement soutenu: - au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, il souligne l'absence de diligences formées pour exécuter la mesure d'éloignement, n'ayant rien fait entre le 19 décembre 2023 et le 9 janvier 2023, l'enfermement étant prolongé de façon inutile, un simple mail aux autorités consulaires tunisiennes étant insuffisants à démontrer des diligences entreprises. Il demande en conséquence d'infirmer la décision rendue et de prononcer la main-levée de la mesure de rétention. À l'audience, après avoir vérifié l'identité de M. [A] [F], présent et assisté d'un interprète, Maître [D] [G] a repris oralement les termes de son recours, à savoir l'absence de diligences effectives et suffisantes pendant 22 jours de la part de la préfecture à défaut d'avoir sollicité des autorités consulaires de prendre position. Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, fait valoir l'ensemble des diligences réalisées et sollicite la confirmation de la décision déférée. M. [A] [F], qui a eu la parole en dernier, fait valoir qu'il souffre au centre de rétention et ne comprend pas pourquoi le Maroc ne le reconnait pas, n'ayant jamais menti sur son identité. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 741-3 du CESEDA, un étranger un peut être retenu en rétention adminisrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demùander si non seulement la préfecture a effectué les diligences nécessaire et si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention. En l'espèce, M.[F], se prétendant de natonalité marocaine, s'est vu notifié la décision de rétention le 12 décembre 2022. Etant rappelé que le retenu a fait l'objet d'une non-reconnaissance par les autorités marocianes le 27 août 2021 et par les autorités algériennes le 28 octobre 2022, les autorités préfectorales ont saisi le consul général de Tunisie à [Localité 4] d'une demande d'identification. Le 12 décembre 2022, par courrier électronique le préfet a fait connaître au consul général de Tunisie que l'intéressé lui serait présenté le 19 décembre 2022 au CRA de [Localité 5] pour audition. Il a bien été présenté au CRA de [Localité 5] à cette date où il a rencontré les autorités consulaires. Par mail en du 9 janvier 2023 le préfet a sollicité le consul pour le tenir informer des suites réservées à ce dossier, sans recevoir en l'état encore de réponse. C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a considéré que l'administration a accompli dès le début du placement en rétention les diligences nécessaires et utiles pour parvenir à son éloignement sans qu'il soit nécessaire pour elle de faire des relances régulières en l'absence d'éléments nouveaux et que la demande de prolongation est parfaitement justifiée tenant les difficultés d'exécution réelles. Dès lors la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de judiciaire de Toulouse le 11 janvier 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE l'HERAULT, service des étrangers, à M. [A] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.CHARLES-MEUNIER.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
63c10a59bf9fd47c90a13e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA