Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a59bf9fd47c90a13e74
- Date
- 12 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Janvier 2023 ORDONNANCE N° 2023/04 N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFY7 Décision déférée du 27 Décembre 2022 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1992 APPELANT Monsieur [E] [S] Actuellement hospitalisé au centre Hospitalier [4] de [Localité 2] assisté de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE non comparante CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée a fait connaître son avis écrit le 10/01/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 17 juillet 2020, M. [Z] [E] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le cadre d'un jugement d'irresponsabilité pénale du 17 juillet 2020 et maintenu en hospitalisation complète aux termes d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 juin 2022. Par ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [Z] [E] [S] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023 à 17h30. A l'audience, il a indiqué qu'il est à l'hôpital depuis trop longtemps, qu'il voudrait être plus libre et avoir un programme de soins. Il ajoute qu'il a des permissions de sortir tous les week-ends chez sa grand-mère qui se passent bien et qu'il peut même en avoir en semaine. Il souligne qu'il prend régulièrement son traitement qu'il n'entend pas arrêter, et qu'il n'a plus d'hallucinations. Il précise qu'il ne travaille pas n'a pas de projet de sortie car il est étranger en situation irrégulière. Par conclusions déposées le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure son avocat fait valoir que le fait pour M. [S] de transgresser ponctuellement le cadre imposé relève uniquement de sa personnalité et non de troubles psychiatriques et que les pièces médicales ne caractérisent pas l'existence actuelle de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Il estime que seule sa situation administrative et son défaut de titre de séjour motivent son maintien à l'hôpital. Subsidiairement, il estime que l'appelant remplit les critères le rendant éligibles au bénéfice d'un programmen de soins. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée, la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 9 janvier 2023, l'état mental de M. [Z] [E] [S] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public de sorte que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 10 janvier 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'hospitalisation complète sous contrainte mise en place le 17 juillet 2020 dans le cadre d'un jugement d'irresponsabilité pénale de M. [S] poursuivi pour des menaces de mort réitérées en récidive commises contre sa tante, a été régulièrement maintenue par ordonnances du juge des libertés et de la détention, lequel doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. La dernière du 27 décembre 2022 dont appel, relève au regard des derniers certificats médicaux, que le patient s'est apaisé parès avoir présenté des épisodes de provocation et d'intimidation les semaines précédentes, et que l'amélioration de l'humeur est nette avec absence de troubles de comportement ou de velléité ou d'injonction auto et/ou hétéro-agressive et que les permissions de sortir se déroulent bien. Elle souligne néanmoins que M. [S] présente toujours une symptomatologie négative importante avec apragmatisme limitant son investissement dans les soins et activités nécessaires à la mise en place d'un projet de réhabilitation psycho-sociale et qu'en outre la conscience des troubles reste partielle et l'adhésion aux sons fragile avec nécessité d'un étayage pour permettre une bonne observance médicamenteuse. L'avis motivé du 9 janvier 2023 confirme que depuis plusieurs mois le patient est calme, que le contact avec l'équipe soignante est fluctuante mais plutot bonne dans l'ensemble même si M. [S] se montre fuyant et réticent en entretien médical et que s'il peut se montrer par moment dans la provocation ou la toute-puissance, cela s'intègre dans une dimension caractérielle. Le psychiatre relève aussi que sur le plan productif, l'appelant ne présente plus d'hallucination auditive depuis la mise en place d'une surveillance des prises médicamenteuses lors des permissions ; qu'il n'a pas de vécu délirant de persécution depuis plusieurs mois mais qu'il peut par moment rationaliser les hallucinations par des arguments mystiques. En revanche, le médecin psychiatre souligne que la reconnaissance des troubles et de la nécessité des soins apparait insatisfaisante et que le patient qui peut se montrer très passif dans l'observance des soins, n'envisage pas de se montrer plus actif dans la participation des soins. Il en conclut qu'il existe un risque important d'arrêt des soins à la levée de la contrainte, ce qui aurait des conséquences graves pour le patient et son entourage. Il en retient qu'un projet médico-social étayant est nécessaire à la sortie afin d'accompagner M. [S] dans la poursuite des soins mais que pour l'instant, aucun projet n'a pu être mis en place de manière satisfaisante. Il se déduit de ces éléments que la situation d'étranger en situation irrégulière de l'appelant n'est pas le fondement de l'hospitalisation complète et que si l'état du patient s'améliore indubitablement, le risque d'arrêt du traitement en cas de levée de la mesure, d'autant plus important que la reconnaissance des troubles et de la nécessité des soins est insuffisante. Il en résulte un risque avéré de rechute avec des conséquences graves pour le patient et pour son entourage justifiant encore le maintien en hospitalisation complète sous contrainte de M. [S]. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 décembre 2022, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT K.MOKHTARI A. DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63c10a59bf9fd47c90a13e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel