Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a5dbf9fd47c90a13e7e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 78 115 300 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/01753 N° Portalis DBV3-V-B7F-UMF3 AFFAIRE : [N] [W] C/ MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le TJ de NANTERRE N° chambre : 2 N° RG : 17/04681 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [W] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004874 Représentant : Me Marie-cécile BIZARD, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 APPELANTE **************** 1/ MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT, représentant l'Etat [Adresse 8] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 6] Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier AJE 1205 INTIME 2/ CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 7] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Madame Lorraine DIGOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT FAITS ET PROCEDURE : Dans la nuit du 21 au 22 juin 1999 à [Localité 10], Mme [N] [W], alors âgée de 23 ans et passagère d'un véhicule conduit par son compagnon, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de police ayant franchi le feu tricolore au feu rouge. Ce véhicule de police est assuré par la société Groupama. Cette dernière ainsi que l'Agent judiciaire de l'État n'ont jamais contesté le droit à indemnisation de Mme [W]. Diverses provisions lui ont été versées. Le tribunal correctionnel de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [Y]. Ce dernier a déposé un premier rapport le 23 décembre 2003 aux termes duquel il a constaté l'absence de consolidation de l'état de Mme [W]. Par jugement du 19 mai 2005, ce même tribunal a de nouveau désigné le docteur [Y] aux fins d'expertise médicale. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 28 mars 2008 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 28 février 2008 et retenu notamment un taux de déficit fonctionnel de 18%. Contestant les conclusions de l'expert judiciaire, Mme [W] s'est fait examiner par le docteur [O] qui a dressé un rapport non contradictoire concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 22%. Aucun accord amiable n'ayant été trouvé s'agissant de la liquidation des préjudices, Mme [W], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [X] [B], ainsi que M. [K] [W] et Mme [T] [S] épouse [W], ses parents, et M. [G] [W] ont fait assigner, par actes des 3 et 4 mai 2017, l'Agent judiciaire de l'État (ci-après, l'AJE) ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir ordonner une nouvelle expertise médicale, de se voir allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et de voir indemniser les victimes par ricochet de leur préjudice moral, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de Mme [W] était entier, - rejeté la demande d'expertise médicale formée par Mme [W], - condamné l'AJE à payer à Mme [W] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : au titre de la tierce personne temporaire.........................................................21 276 euros, au titre des pertes de gains avant consolidation...........................................167 976 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs...................................................débouté, au titre de l'incidence professionnelle.............................................................40 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire ..................................................49 192, 50 euros, au titre de la souffrance endurée....................................................................40 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................5 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.......................................................46 620 euros, au titre du préjudice esthétique......................................................................10 000 euros, au titre du préjudice d'agrément..............................................................................débouté, au titre du préjudice permanent exceptionnel.........................................................débouté, - condamné l'AJE à payer à M. [K] [W] et Mme [T] [W] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, - condamné l'AJE à payer à M. [G] [W] et M. [X] [B], devenu majeur, la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, - déclaré le jugement commun à la CPAM, - condamné l'AJE aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné l'AJE à payer à Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 15 mars 2021, Mme [W] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 20 juillet 2021, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [W] les sommes de 167 976 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et 48 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT ), - infirmer le jugement pour le surplus, et le réformant : - désigner tel collège d'experts qu'il lui plaira composé d'un médecin orthopédiste et d'un médecin psychiatre, chargés de la mission habituelle aux fins d'examen de Mme [W], - condamner l'AJE à payer à Mme [W] une provision complémentaire de 300 000 euros, A titre parfaitement subsidiaire, - fixer comme suit les préjudices de Mme [W] : au titre des frais divers..................................................................................372 384 euros, au titre du TP post consolidation....................................................................153 132 euros, au titre des PGPF............................................................................................781 153 euros, au titre de l'incidence professionnelle............................................................200 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel..........................................5 433,75 euros, au titre des souffrances endurées..................................................................... 50 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire................................................... 20 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.........................................................57 600 euros, au titre du préjudice d'agrément ....................................................................35 000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent.......................................................20 000 euros, au titre du préjudice permanent exceptionnel.............................................. 50 000 euros, - condamner l'AJE à payer à Mme [W] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures du 12 octobre 2021, l'AJE prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter Mme [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et des dépens. Mme [W] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 3 mai et 23 juin 2021, remis à étude de l'huissier. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. Par courrier du 14 juin 2022, la CPAM a indiqué que le montant définitif de ses débours s'élevait à la somme de 56 563,05 euros, se composant comme suit : - au titre des frais hospitaliers : du 22/06/1999 au 24/07/1999..................................................................28 002, 14 euros, du 07/10/1999 au 16/10/1999.........................................................................474,90 euros, du 20/01/2000 au 27/01/2000......................................................................5 665, 46 euros, du 28/01/2000 au 16/02/2000......................................................................1 842, 19 euros, du 10/06/2001 au 15/06/2001........................................................................4157,28 euros, du 10/01/2003 au 10/01/2003..............................................................................304 euros, du 18/11/2003 au 22/11/2003............................................................................2 448 euros, du 01/02/2005 au 01/02/2005.......................................................................768,80 euros, du 04/02/2005 au 05/02/2005............................................................................961 euros, du 19/09/2006 au 19/09/2006.......................................................................1 669, 27 euros, du 08/03/2007 au 08/03/2007....................................................................1 229, 86 euros, - au titre des frais médicaux du 26/07/1999 au 27/03/2008.................................... 5 354, 69 euros, - au titre des frais pharmaceutiques du 24/07/1999 au 27/03/2008............................ 864, 63 euros, - au titre des frais d'appareillage du 24/07/1999 au 27/03/2008...............................908,74 euros, - au titre des frais de transport du 24/07/1999 au 15/10/1999......................................189,61 euros, - au titre des indemnités journalières : du 25/06/1999 au 06/07/1999............................................................................8, 55 euros, du 07/07/1999 au 03/08/1999..........................................................................229,96 euros, du 04/08/1999 au 10/08/1999...........................................................................57, 49 euros, du 11/08/1999 au 08/11/1999.........................................................................739,15 euros, du 19/02/2000 au 26/04/2000........................................................................597,33 euros,. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. SUR QUOI : * Sur la demande d'expertise formée à titre principal : Mme [N] [W] conteste les conclusions de l'expert judiciaire, M. [Y], et sollicite la tenue d'une nouvelle mesure d'expertise médicale en raison des carences du rapport de ce médecin. Ainsi, elle indique que l'expert n'a pris compte ni l'important retentissement psychologique et personnel de l'accident ni son préjudice sexuel. Il n'aurait pas pris non plus la mesure de l'aide extérieure dont elle avait besoin eu égard à la naissance de son 2e enfant le 30 novembre 1999 et à la présence d'un autre enfant de 4ans au foyer. Selon elle, l'expert a sous-évalué l'ensemble des postes de préjudices. Elle produit notamment à l'appui de sa demande, un rapport d'expertise réalisé de manière amiable et unilatérale par le docteur [O]. Il ressort néanmoins de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que le docteur [Y] a pris en compte les séquelles psychiques de Mme [N] [W] puisqu'il note que la victime "a présenté une intense anémie lors des interventions chirurgicales, elle n'a jamais été transfusée, la souffrance liée à la fatigue et les conséquences directes de cette anémie sont prises en compte dans le poste de préjudice douloureux. Mme [W] présentait une grossesse à 16 semaines d'aménorrhée au moment des faits accidentels, elle a fort heureusement donné naissance à un enfant bien portant de 3.4 kilos. La souffrance morale et physique dont l'accident a pu être à l'origine relative à l'état de grossesse est prise en compte dans le préjudice douloureux. (...) Il est fait état d'une souffrance morale en particulier. Melle [W] établit un lien entre le traumatisme qu 'elle a subi, les multiples interventions chirurgicales et des difficultés médicales qui en sont résultées et le départ de son compagnon. Elle n 'a fait l'objet d'aucun suivi spécialisé ni de prise de médicaments à visée neurotrope. Elle ne présente pas de signe d'un syndrome dépressif post traumatique. La part post-commotionnelle imputable au traumatisme est prise en compte dans le poste des souffrances endurées majoré à cet effet". Il évoque aussi sur le plan moral le mauvais état de Mme [W] qui lui a dit qu'elle était séparée de son compagnon depuis 5 mois [examen du 19 décembre 2003]. Ainsi, l'expert judiciaire a pris en compte le retentissement psychologique subi par la demanderesse et l'a intégré dans l'évaluation de ses préjudices avant consolidation. S'il est exact que le docteur [Y] n'a pas retenu de séquelles psychiques postérieurement à la consolidation, le tribunal a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise du docteur [O] ainsi que des attestations et certificats médicaux produits que Mme [N] [W] a réellement souffert d'un important retentissement psychologique et personnel du fait de l'accident qui a perduré après la consolidation de son état et en a tiré les conséquences sur le plan de son indemnisation . Cependant, la dimension psychologique ne justifie pas en l'occurrence la tenue d'une nouvelle expertise puisque les éléments apportés par la demanderesse à ce sujet permettent à la cour, comme au tribunal avant elle, d'évaluer les préjudices définitifs en tenant compte de ses séquelles morales directement en lien avec l'accident . Si la victime insiste sur le lien entre la rupture d'avec son compagnon 'qui ne supportait pas la situation ' et l'accident, elle ne peut sérieusement le mettre à charge de l'AJE , ni le fait que ce dernier n'aurait jamais travaillé ni versé la moindre pension alimentaire pour l'aider à prendre en charge les deux enfants communs (tous renseignements donnés par elle à l'expert et à la cour) ce qui a considérablement affecté son moral et ses conditions de vie, l'obligeant à revenir vivre avec ses parents . En effet, le lien de causalité entre l'accident et ce comportement n'est pas établi (la date de la rupture aucunement démontrée ni même précisée) ou bien il ressortit naturellement à d'autres causes relatives à la personnalité de l'ex-compagnon de l'appelante, l'accident de voiture ne l'obligeant nullement à abandonner la mère de ses enfants. Vingt-trois ans après l'accident, en possession de deux rapports d'expertise et des pièces librement apportées par Mme [W] au cours des deux instances, la cour est en état de statuer sans ordonner de nouvelle expertise. Elle a fait le choix de s'adresser à un médecin afin que ce dernier évalue de nouveau ses préjudices de manière unilatérale au lieu de contester les conclusions expertales devant le juge. En outre, le rapport du docteur [O], s'il évalue les préjudices de la victime de manière un peu plus importante que l'expert judiciaire, le fait cependant à la marge et ne développe aucune véritable explication permettant de motiver son appréciation. Dans ces conditions, il n'est pas justifié au vu des éléments produits, d'ordonner une nouvelle expertise. Le rejet de cette demande sera confirmé. * Sur les demandes d'indemnisation formées à titre subsidiaire : I- Sur les préjudices patrimoniaux : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : * Dépenses de santé actuelles : Il s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. Mme [N] [W] ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice. L'état des débours de la CPAM des Hauts-de-Seine est produit au débat. * Tierce personne avant consolidation du 28 février 2008 : Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. L'expertise du docteur [Y], seule expertise contradictoire, fait état d'un besoin, à hauteur de 3 heures par jour du 24 juillet 1999 au 21 mars 2000, puis du 15 juin 2001 au 15 août 2001 et, enfin, du 12 novembre 2003 au 12 février 2004. C'est sur la base de cette expertise que le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a liquidé le poste des frais divers avant consolidation à hauteur de 21 276 euros. Madame [N] [W] sollicite une indemnisation pour ce poste en retenant les besoins suivants : - 6 heures par jour pour la période courant du 22 juin 1999 au 9 novembre 1999, veille de la naissance de son deuxième enfant, soit pendant 141 jours ; - 24 heures par jour du 11 novembre 1999 au 11 juillet 2000, soit pendant 244 jours ; - 12 heures par jour du 12 juillet 2000 au 4 septembre 2002 (veille de la date de rentrée scolaire de son deuxième enfant), soit pendant 786 jours ; - 6 heures par jour du 5 septembre 2002 au 19 décembre 2003 (471 jours), du 4 février 2005 au 4 juin 2005 (121 jours), du 19 septembre 2006 au 19 décembre 2006 (92 jours), et du 8 mars 2007 au 8 juin 2007 (274 jours), soit pendant un total de 958 jours. Elle ne fournit aucune facture, seule une attestation de Mme [F] [J], employeur de sa mère comme femme de ménage qui atteste que cette dernière a été régulièrement absente pour aider sa fille et son bébé. Il ressort des déclarations qu'elle a faites devant l'expert que son compagnon l'a quittée plusieurs années après l'accident, et donc qu'il a dû normalement participer à la garde de ses enfants, surtout s'il n'a jamais travaillé. S'il ne l'a pas fait, cela ne peut être mis à la charge de l'AJE ce d'autant, que l'appelante ne précise pas si elle a fait de quelconques actions judiciaires pour obtenir de sa part des subsides pour ses enfants. Pour les périodes courant du 22 juin 1999 au 4 septembre 2002, elle justifie ses besoins par sa grossesse et l'arrivée d'un nouveau-né le [Date naissance 3] 1999, lequel aurait nécessité la présence d'une tierce personne 24 heures par jour pendant les 8 mois suivant son accouchement, puis à hauteur de 12 heures par jour jusqu'à l'entrée à l'école de ce 2e enfant. Il s'agissant d'une période où le père de l'enfant était encore au foyer, inactif selon elle, alors que l'aîné, né en 1995, était déjà scolarisé toute la journée dès l'époque de l'accident.. A compter de la date d'entrée à l'école de son dernier enfant, soit en septembre 2002, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 6 heures par jour. Soit au-delà du temps d'éveil au foyer de deux très jeunesenfants. L'appelante n'explique pas précisément, période par période, en quoi une aide 3 heures par jour serait nettement insuffisante dans de telles proportions et se contente de rappeler - ce qui a été vrai pendant quelques semaines- qu'elle devait se déplacer en fauteuil roulant. Or, si cela a été le cas pendant la première période après l'accident et avant son accouchement du 30 novembre 1999, ainsi que pendant 30 jours après les opérations concernant sa jambe (janvier 2000, juin 2001, 'non gênée pour des activités quotidiennes') , même ces périodes n'ont parfois nécessité que l'usage d'une béquille et pas du tout dans les proportions temporelles sollicitées, soit une aide pendant huit ans quasiment en continu. D'un total de 372 384 euros réclamé en première instance, elle demande devant la cour la somme de 422 520 euros . Elle se basait devant les premiers juges sur un taux horaire de 18 euros de l'heure et demande devant la cour 20 euros de l'heure. Une contradiction interne traverse en outre les différentes demandes de Mme [W] qui, pour justifier la perte de gains futurs, se place dans la position d'une mère au travail à temps plein mais revendique une assistance par tierce personne permanente ou quasi- permanente alors qu'elle pouvait se livrer à de nombreux actes de la vie quotidienne toute seule, que le docteur note après son opération du 10 janvier 2003 que son poignet est 'peu douloureux et bien mobile' et après celle de l'ablation des broches en avril 2003 qu'elle 'boîte mais ne béquille pas'. Dans cette logique, elle a dit à l'expert que son contrat à durée déterminée de secrétaire était sur le point de se transformer en contrat à durée indéterminée à l'époque de l'accident . Dès lors, elle aurait dû, de toute façon , faire appel à un professionnel ou à une structure spécialisée pour faire garder son bébé jusqu'à son entrée à l'école et son fils aîné, [G], 4 ans au temps de l'accident ou bien les laisser à la garde leur père, inactif selon ses dires. Tant l'ampleur horaire que les périodes sollicitées sont sans commune mesure avec les indications données dans les deux expertises. Néanmoins, eu égard à la fracture du tibia, aux multiples opérations subies, aux 266 séances de rééducation et aux complications médicales diverses qui ont entravé avant consolidation, sa possibilité de se déplacer rapidement et aisément et d'accomplir certains gestes nécessitant par exemple le portage des enfants, compte tenu des douleurs ressenties au genou et au poignet, de sa marche avec des béquilles ou sa station en fauteuil roulant, il y a lieu de retenir un retentissement plus important sur la façon dont elle pouvait ou non s'occuper de son enfant de 4 ans au moment de l'accident et de son bébé né le [Date naissance 3] 1999 et un besoin d'aide humaine accru par rapport à l'évaluation de l'expert. Il sera ainsi ajouté une aide de deux heures par jour sur les périodes justement retenues par l'expert [Y] pour retenir 5 heures par jour pour les périodes du 24 juillet 1999 au 21 mars 2000, du 15 juin au 15 août 2001 et du 12 novembre 2003 au 12 février 2004, soit 18 euros X 5 X 394 jours = 35 460 euros , Il convient par conséquent d'allouer à Mme [N] [W] la somme de 35 460 euros au total au lieu de celle de 21 276 euros. - Sur les préjudices patrimoniaux permanents : * Perte de gains professionnels futurs : Le tribunal a considéré que la demanderesse échouait à rapporter la preuve de perte de gains professionnels futurs en lien avec l'accident et l'a déboutée de cette demande. Mme [N] [W] évalue ce poste de préjudice à la somme de 781 153 euros comme en première instance. L'AJE soutient qu'il n'existe pas de perte de gains professionnels futurs. La demanderesse indique n'avoir repris d'activité professionnelle après la consolidation de son état qu'à partir de 2013 et à temps partiel. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'expert n'avait pas retenu d'impossibilité pour Mme [N] [W] d'exercer une activité professionnelle après la consolidation de son état. Si le docteur [O] a retenu un retentissement psychologique important des suites de l'accident même après la consolidation, il n'a pour autant pas retenu dans son rapport l'existence de conséquences professionnelles en lien avec cet état psychologique. Dès lors, Mme [N] [W] ne démontre pas avoir été empêchée de retravailler après la date de consolidation en raison des séquelles imputables à l'accident ce d'autant qu'elle avait un travail de bureau au moment de l'accident, ne nécessitant pas de déplacements ou de stations debout particuliers. * Incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite. Mme [N] [W] considère subir une incidence professionnelle du fait des séquelles de l'accident et sollicite, comme en première instance, une somme de 200 000 euros. L'AJE offre une somme de 40 000 euros. L'expert judiciaire a retenu une gêne dans l'exercice de l'activité de secrétaire en raison d'une raideur et d'une fatigabilité accrue du membre supérieur gauche, ce qui caractérise une incidence professionnelle. Le tribunal a considéré que la demanderesse subissait une pénibilité accrue ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail qui serait suffisamment réparée par l'allocation d'une indemnité de 40 000 euros. Aucune motivation particulière ne figure dans les conclusions de l'appelante de sorte que ce poste sera confirmé à hauteur de 40 000 euros . * Assistance tierce-personne post-consolidation : Mme [N] [W] sollicite une indemnisation au titre de l'assistance tierce-personne post-consolidation à hauteur de 153 132 euros. Ce moyen étant nouveau, les premiers juges n'ont pas porté d'appréciation sur ce poste. Le rapport d'expertise du docteur [Y] n'a pas retenu un besoin en assistance tierce-personne post-consolidation. Le docteur [O] dit qu'elle doit encore se faire aider 3 heures par semaine après consolidation et que sa mère doit faire trois heures hebdomadaires de gros ménage. L'appelante demande 3 heures par jour dans le texte de ses conclusions mais en réalité, trois heures par semaine dans la formule de son calcul. Aucune pièce ne vient démontrer qu'elle est dans l'impossibilité de procéder toute seule aux actes de la vie quotidienne et qu'elle ait encore besoin d'une aide humaine neuf ans après l'accident. Aussi, le rejet de la demande de Mme [N] [W] au titre de l'assistance tierce- personne post-consolidation ne pourra qu'être confirmé. II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux : - Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : * Déficit fonctionnel temporaire partiel : L'appelante demande confirmation de l'indemnisation allouée s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total (ex-ITT). En revanche, Mme [N] [W] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 49 192,50 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle invoque un déficit fonctionnel temporaire partiel à 18 % pour les périodes intermédiaires de déficit fonctionnel temporaire total, soit du 10 décembre 2003 au 3 février 2005, du 5 juin 2005 au 20 septembre 2006, du 20 décembre 2006 au 7 mars 2007 et du 9 juin 2007 au 28 février 2008, soit 40,25 mois, et sollicite en réparation de ce poste de préjudice : 40,25 mois x 750 x 0.18 = 5 433,75 euros supplémentaires. Dans le principe, la cour considère qu'entre des périodes de DFTT peuvent s'insérer des périodes où la personne se suffit à elle-même. Elle rappelle en outre que le déficit fonctionnel temporaire total n'est aujourd'hui reconnu que dans le cas des journées d'hospitalisation et que le rapport d'expertise du docteur [Y] l'a largement étendu à des périodes qui auraient aujourd'hui été entendues comme du déficit fonctionnel temporaire partiel. En conséquence, il ne sera versé aucune somme supplémentaire au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel qui a été déjà indemnisé comme du DFTT. * Souffrances endurées : Mme [N] [W] sollicite une somme de 50 000 euros. L'AJE offre la somme de 40 000 euros. Ils'agit d'indemniser toutes les souffrances physiques et morales durant la longue période avant consolidation et incluant le retentissement psychologique lié à l'accident ; cotées à 6/7, elles ont été réparées par le tribunal à hauteur de 40 000 euros. L'appelante a subi neuf opérations au poignet ou à la jambe et a accompli un minimum de 266 séances de rééducation. Ceci justifie de porter son indemnisation à la somme de 45 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef * Préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Mme [N] [W] sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros. L'AJE conclut au débouté de cette demande considérant que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice. Le docteur [Y] a évalué à 3.5/7 le préjudice esthétique subi (et le docteur [O] à 4, sans explication). Ce préjudice est établi par les photos produites et en raison des hospitalisations ainsi que des nombreuses cicatrices résultant des 9 interventions chirurgicales subies et les déplacements en fauteuil roulant et/ou en béquille. Il convient de confirmer la somme de 5 000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : * Déficit fonctionnel permanent : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d'existence. Ce poste a été évalué par l'expert judiciaire à 18 %. Le docteur [O] l'a évalué quant à lui à 22%. La décision a chiffré le DFP à hauteur de 46 260 euros. Il est sollicité en réparation de ce poste de préjudice une somme de 3 200 euros du point eu égard au très jeune âge de la victime, soit 57 600 euros au total. L'AJE conclut au rejet, le jeune âge de la victime ayant déjà été pris en compte pour la fixation du prix du point. La cour adopte ce point de vue et confirme ce poste à hauteur de 46 260 euros en rectifiant l'erreur matérielle contenue dans le jugement qui a mentionné 46 620 euros dans son dispositif après avoir clairement posé les termes de son calcul dans les motifs. - Préjudice esthétique permanent : Ce poste indemnise l'altération de l'apparence ou de l'expression de la victime. Mme [N] [W] sollicite une somme de 20 000 euros. L'AJE offre une somme de 10 000 euros. Fixé à 3.5/7 par l'expert et compte tenu du jeune âge de la victime et de l'importance des cicatrices, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cela justifiait l'octroi de la somme de 10 000 euros. - Préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mme [N] [W], qui avait été déboutée en première instance, sollicite une somme de 35 000 euros. L'AJE conclut au débouté de cette demande. L'expert indique dans son rapport que le préjudice d'agrément "concerne une gêne fonctionnelle au niveau de la main gauche en particulier la perte de force et une incapacité de port de charge supérieure à 1 kg, la difficulté au serrage. Il concerne également une gêne à la course et à la marche avec une réduction du périmètre de marche à 500 m et l'exemption du port de charges.' L'expert précise que si la demanderesse au moment de l'accident ne pratiquait aucune activité en club, elle avait des activités familiales importantes (piscine avec son fils, etc) et que Mme [N] [W] pratiquait également le vélo, la motocyclette et le patin à glace. Il ressort de ces éléments que la demanderesse subit nécessairement des bouleversements en lien direct avec les séquelles de l'accident dans ses activités sportives avec sa famille ce qui nuit à son équilibre. Sa demande sera accueillie à hauteur de 15 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef. - Préjudice permanent exceptionnel : Mme [N] [W] sollicite une somme de 50 000 euros. L'AJE conclut au débouté de cette demande. La demanderesse fonde sa demande sur le fait que lors de l'accident, elle était enceinte de son second enfant et a donc vécu une grossesse dans des conditions particulièrement éprouvantes. A la suite de la naissance de son enfant, elle a également connu des difficultés durant plusieurs années dans son rôle de mère. Par ailleurs, son compagnon l'a quittée du fait des séquelles de l'accident. Si la réalité de ces circonstances n'est pas contestée, outre le fait qu'elles sont intervenus avant la consolidation de son état, les préjudices qui en sont découlés ont déjà été indemnisés dans le cadre d'autres postes comme celui relatif aux souffrances endurées. Quant au lien de causalité entre le départ de son compagnon et l'accident, il n'est pas établi et difficilement imputable à la partie adverse. Le rejet de sa demande sera confirmée afin d'éviter une double indemnisation. * Sur la demande de provision : Il sera alloué une somme de 10 000 euros à titre provisionnel à Mme [W] que l'AJE sera condamné à lui payer . * Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions de première de ces chefs sont confirmées. L'AJE devra supporter le coût des frais irrépétibles exposés en appel par Mme [N] [W] à raison de la somme de 3 500 euros, ainsi que les entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : la cour, par arrêt réputé contradictoire , Confirme le rejet de la demande d'expertise formée par Mme [W], Dans la limite des chefs contestés: Infirme le jugement déféré et fixe comme suit les préjudices de Mme [W] sur les seuls quatre postes suivants : - le poste de tierce personne avant consolidation et alloue à Mme [W] la somme de 35 460 euros de ce chef de préjudice , - le poste de souffrances endurées et alloue à à Mme [W] la somme de 45 000 euros de ce chef , - le poste du préjudice d'agrément et alloue à Mme [W] la somme de 15 000 euros de ce chef , - le poste de déficit fonctionnel permanent et alloue la somme de 46 260 euros en rectifiant l'erreur matérielle contenue dans le jugement qui a mentionné 46 620 euros dans son dispositif, Confirme la décision déférée sur les autres postes de préjudices ainsi que les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, Condamne l'AJE à payer à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices , Condamne l'AJE à payer à Mme [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne l'AJE aux entiers dépens de l'instance. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c10a5dbf9fd47c90a13e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel