Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a61bf9fd47c90a13e84
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 64 166 100 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58Z 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/02226 N° Portalis DBV3-V-B7F-UNQ5 AFFAIRE : [U] [O] C/ S.A. ALLIANZ IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le TJ de NANTERRE N° chambre : 6 N° RG : 18/05328 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [O] né le 22 Mai 1972 à [Localité 9] de nationalité Française ci-devant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 Me Océanne AUFFRET DE PERRELONGUE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT **************** 1/ S.A. ALLIANZ IARD N° SIRET : 542 110 291 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] 2/ S.A. ALLIANZ VIE N° SIRET : 340 234 962 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21196 Représentant : Me Mohamed ZOHAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT FAITS ET PROCEDURE : Aux termes d'un contrat «Traité de nomination d'agent général Allianz - Conditions particulières » conclu le 15 décembre 2010, et d'un contrat « Traité de nomination d'agent général Allianz - Conditions Générales » conclu le 21 janvier 2011, M. [U] [O] a reçu de la société Allianz Vie d'une part, et de la société Allianz Iard, d'autre part (ci-après les sociétés Allianz), un mandat d'agent général dans chacune des branches d'assurance que celles-ci exploitent, portant sur la circonscription de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 10]. Par lettre du 19 septembre 2016, M. [O] a informé les sociétés Allianz de sa démission à effet au 19 mars 2017. Par lettre remise en main propre le 17 octobre 2016, les sociétés Allianz ont accusé réception de la démission de M. [O] à effet au 31 mars 2017. Elles ont confirmé prendre note du fait que M. [O] renonçait à son droit de présentation et sollicitait le versement de son indemnité de cessation de fonctions. Elles ont également pris note du fait qu'il se réservait le bénéfice des commissions d'acquisition vie, et ont alors sollicité la communication de plusieurs documents aux fins de constitution du dossier de réorganisation de l'agence de M. [O]. Par lettre du 3 mars 2017, M. [O] a communiqué le montant des charges des exercices de 2014, 2015 et 2016 aux sociétés Allianz. Le 27 avril 2017, M. [O] a reçu deux acomptes de 75 011,44 euros et de 3 341,19 euros. Par lettre simple du 10 mai 2017, M. [O] a sollicité des explications sur le refus des fichiers de ses charges comptables et a indiqué aux sociétés Allianz que les éléments supplémentaires demandés n'étaient pas prévus contractuellement. Il a alors mis en demeure Allianz d'avoir à lui régler 50 % de la partie de son indemnité de cessation de fonction calculée sur la rentabilité de son agence. Par lettre du 21 juin 2017 et afin de calculer son indemnité de cessation de fonction, les sociétés Allianz ont sollicité de la part de M. [O] la communication d'éléments probants justifiant des charges des trois dernières années, à savoir, soit les déclarations fiscales 2065 et leurs annexes, soit un document détaillant ces charges attesté par un expert-comptable. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2018, dont la réception n'est pas communiquée, M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, a mis les sociétés Allianz en demeure d'avoir à lui régler la somme de 207 122,67 euros au titre de son indemnité de cessation de fonction [202 660 euros (641 661 euros ' 439 001 euros) + 4 462,57 euros (primes)]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2018, le service juridique des sociétés Allianz a informé le conseil de M. [O] que la valeur de l'indemnité de cessation de fonction de ce dernier avait pu être calculée et qu'elle s'élevait à la somme de 629238,65 euros. Il a alors indiqué que la différence avec la somme calculée par M. [O] (641661 euros) s'expliquait par la suppression de la neutralisation de charge par le CICE et par des charges devant être qualifiées de transmissibles, contrairement à ce que M. [O] considérait. Il a également indiqué ne pas comprendre la demande de paiement de 4 462,57 euros intitulée «primes ». Le 26 janvier 2018, M. [O] a reçu un chèque d'une valeur de 182 125,34 euros en règlement du solde de son indemnité de cessation de fonction Iard et un chèque d'une valeur de 8 112,31 euros en règlement du solde de son indemnité de cessation de fonction Vie. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2018, dont la réception n'est pas communiquée, M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, a mis Allianz en demeure d'avoir à lui verser la somme de 12 559,81 euros au titre du retard du versement de son indemnité de cessation de fonction. Il a également contesté la différence retenue à hauteur de 12 442,35 euros en affirmant ne pas devoir supporter personnellement la taxe foncière. Il en a donc sollicité le versement. Quant à la somme de 4 462,57 euros, il l'a expliquée par la différence entre ses cotisations retraites et ce qui était effectivement reversé à la caisse de retraite par Allianz. Enfin, 450 euros ont été sollicités au titre d'honoraire du conseil de M. [O]. Par acte du 17 mai 2018, M. [O] a fait assigner les sociétés Allianz devant de tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation de ses préjudices financier et moral. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [O], - condamné M. [O] à payer aux sociétés Allianz une indemnité de procédure de 3 000 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [O] aux dépens, avec recouvrement direct. Par acte du 3 avril 2021, M. [O] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 1er septembre 2022, de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, - réformer le jugement argué d'appel, - déclarer les sociétés Allianz mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions, - 'juger la mauvaise exécution des stipulations contractuelles par les sociétés Allianz', - juger que M. [O] a subi, à raison des manquements des sociétés Allianz, un préjudice incontestable, En conséquence, - débouter les sociétés Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les sociétés Allianz à payer à M. [O] les sommes de : au titre du préjudice financier subi 24 221,54 euros, se décomposant comme suit: au titre de la différence de calcul due à l'imputation des charges non transmissibles incluant la taxe foncière et à la non prise en compte du CICE........ ..........................................................................12 422,35 euros, à titre d'indemnité de retard au taux légal..............................2 860,62 euros, à titre de trop perçu par les sociétés Allianz µsur les cotisations retraite........ ..........................................................................4 462,57 euros, au titre des frais exposés en phase amiable............................450 euros HT, au titre des intéressements de l'année 2017...............................4 026 euros, au titre du préjudice moral subi.............................................................25 000 euros, - condamner solidairement les sociétés Allianz à payer à M. [O] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Allianz aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures du 19 septembre 2022, les sociétés Allianz prient la cour de : - les juger recevables en leurs écritures, - les juger bien fondées en leurs moyens, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - juger M. [O] mal fondé en l'ensemble de ses prétentions, allégations, demandes, fins et conclusions, - débouter, en conséquence, M. [O] de toutes ses demandes, - condamner M. [O] à verser aux sociétés Allianz une somme de 6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner M. [O] aux entiers dépens, avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Les moyens développés par M. [O] au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il sera observé que l'appelant présente ses demandes de façon identique, sans argument complémentaire ni explication nouvelle, et sans critique sérieuse du jugement, se contentant d'attendre de la cour qu'elle réexamine l'ensemble de son dossier. Il affirme, en utilisant les mêmes arguments que ceux invoqués devant le tribunal, que les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ont commis des fautes engageant leur responsabilité et justifiant leur condamnation à l'indemniser du préjudice qu'il dit subir, au motif d'un versement retardé et incomplet de l'indemnité compensatrice et de l'intéressement qui lui étaient dus à la cessation de son activité. Le tribunal a exactement répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, de façon complète et précise, et a examiné les différents chefs de demandes au soutien desquels M. [O] avait construit son argumentation. M. [O], qui prétend que les sociétés Allianz ont tardé à évaluer les sommes qui lui étaient dues, omet de prendre en compte les différents échanges intervenus entre les parties, ensuite des demandes répétées de la société d'assurance afin d'obtenir des pièces complémentaires pour apprécier les montants réclamés. Il procède par affirmation en alléguant que ces pièces n'étaient pas nécessaires à l'évaluation de l'indemnité due, affirmant, sans le démontrer,'que la société Allianz s'est arrogée le droit de décider ce qui est ou non probant.' M. [O], qui critique ensuite les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice par les sociétés Allianz, reprend les mêmes arguments que ceux développés devant les premiers juges, sans prendre en compte les motifs du jugement. Il affirme, comme en première instance, que la taxe foncière n'était pas à sa charge et n'était pas comptée comme une charge transmissible, sans considérer que le tribunal avait estimé que cette donnée n'était pas démontrée par les pièces qu'il produisait. Le tribunal a également rejeté sa demande au titre des cotisations de retraite, pour des motifs précis et fondés sur des pièces versées par les sociétés Allianz. M. [O], critiquant ce chef de la décision, n'a pas cru utile de verser à hauteur de cour de nouvelles pièces que celles versées par les sociétés d'assurance ayant emporté la conviction des premiers juges et dont il contestait la valeur probante sans fonder autrement ses explications. De la même façon, au titre de l'intéressement, il se borne à prétendre qu'une somme reste due à ce titre, sans établir en quoi les sommes portées au crédit de son compte (redressement du compte de fin de gestion) à ce titre par les sociétés Allianz seraient inexactes ou insuffisantes. Il sera ajouté à titre d'observation générale qu'en dépit de la décision de première instance, qui a débouté M. [O] de ses demandes, au motif qu'elles n'étaient pas démontrées par les pièces versées et les explications données, celui-ci n'a pas communiqué de nouveaux éléments de nature à étayer ses assertions, se contentant d'arguer de la mauvaise foi des sociétés Allianz et d'erreurs d'analyse qui auraient été commises. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré, par motifs adoptés, en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes. M. [O], qui succombe en son appel, est condamné à payer aux sociétés Allianz Vie et Allianz Iard la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure. Il supporte également les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] [O] à payer aux sociétés Allianz Vie et Allianz Iard une somme de 2 000 euros ensemble à titre d'indemnité de procédure, Condamne M. [U] [O] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
63c10a61bf9fd47c90a13e84
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- Résumé officiel