Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a64bf9fd47c90a13e94
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 64 817 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50F 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/04602 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUX6 AFFAIRE : S.A.S. NORDIQUE FRANCE C/ S.A.R.L. ATRIUM SPA ET BEAUTE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° RG : 2020F00712 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Philippe CHATEAUNEUF Me Marc LENOTRE TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. NORDIQUE FRANCE RCS Versailles n° 788 212 512 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Jack DEMAISON et Me Céline DEMAISON de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 APPELANTE **************** S.A.R.L. ATRIUM SPA ET BEAUTE RCS Mâcon n° 812 100 238 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 et Me Camille VINCENT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2031 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Atrium Spa & Beauté, ci-après dénommée la société Atrium, exploite une activité d'institut de soins et de beauté dans un local commercial sis [Adresse 1] (Saône-et-Loire). La SAS Nordique France a pour activité l'installation de spas et appareils de fitness chez des particuliers et professionnels. Le 30 octobre 2015, la société Nordique France a transmis un devis à la société Atrium portant sur la vente et l'installation d'un spa professionnel dans sa version confort, avec 24 points leds intégrés dans la cuve. Le 12 novembre 2015, la société Atrium a accepté le devis et le spa a été livré et mis en service le 5 avril 2016. Fin 2019, la société Atrium a informé la société Nordique France avoir découvert des fuites sur la cuve et a demandé à cette dernière d'intervenir au titre de sa garantie contractuelle quinquennale. Les 10 et 11 février 2020, la société Atrium a fait appel à un huissier qui a procédé au constat des fuites. Après plusieurs échanges entres les parties, le 3 août 2020, la société Atrium a mis en demeure la société Nordique France d'intervenir afin de résoudre le problème. Par acte du 11 décembre 2020, la société Atrium a fait assigner la société Nordique France devant le tribunal de commerce de Versailles, afin de la voir condamner à procéder aux travaux de réparation nécessaires. Par jugement contradictoire du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a : - Condamné la SAS Nordique France à réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux fuites, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la date de signification du jugement et pendant 2 mois ; après quoi il appartiendra à la société Atrium Spa & Beauté de faire une nouvelle demande d'astreinte le cas échéant ; - Condamné la SAS Nordique France à payer à la société Atrium Spa & Beauté la somme de 648,18 € au titre des constats d'huissiers effectués ; - Débouté la SARL Atrium Spa & Beauté de ses autres demandes ; - Débouté la SAS Nordique France de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la SAS Nordique France à payer à la société Atrium Spa & Beauté la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Nordique France aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 73.22 €. Par déclaration du 19 juillet 2021, la société Nordique France a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, la société Nordique France demande à la cour de : - La déclarer bien fondée en son appel, et y faisant droit ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 23 juin 2021 en ce qu'il a : - Condamné la société Nordique France à réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux fuites et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement et pendant 2 mois, après quoi il appartiendra à la société Atrium Spa & Beauté de faire une nouvelle demande d'astreinte le cas échéant ; - Condamné la société Nordique France à payer à la société Atrium Spa & Beauté la somme de 648,18 € au titre des constats d'huissiers effectués ; - Débouté la société Nordique France de sa demande reconventionnelle tendant notamment à la nomination d'un expert technique ayant pour mission de se rendre sur les lieux, de constater et décrire les conditions d'accès à la cuve, de constater les dysfonctionnements litigieux et en déterminer l'origine et pour se faire, de recueillir toute explication des parties qu'il jugera utile et nécessaire à la bonne exécution de sa mission ; - Débouté la société Nordique France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Nordique France à payer à la société Atrium Spa & Beauté la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Nordique France aux entiers dépens dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 73,22 € ; - Confirmer ledit jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Atrium Spa & Beauté de sa demande de dommages et intérêts ; Et statuant à nouveau sur la demande d'infirmation, A titre principal, - Condamner la société Atrium Spa & Beauté au remboursement des frais engagés par la société Nordique France au titre de ses interventions sur le site de l'intimée suite à la décision rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 23 juin 2021 ; - Prononcer la mise hors de cause de la société Nordique France ; - Débouter la société Atrium Spa & Beauté de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Désigner tel expert technique qui lui plaira avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux, locaux de la société Atrium Spa & Beauté, sis [Adresse 1], - Constater et décrire les conditions d'accès à la cuve, - Constater les dysfonctionnements litigieux et en déterminer l'origine, - Pour ce faire, recueillir toute explication des parties qu'il jugera utile et nécessaire à la bonne exécution de sa mission ; En tout état de cause, - Condamner la société Atrium Spa & Beauté à verser à la société Nordique France une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens, dont distraction directement pour ceux d'appel au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la société Atrium Spa & Beauté demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Ce faisant et à titre principal, - Constater que la cuve du SPA vendue par la société Nordique France à la société Atrium Spa & Beauté est affectée de nombreuses fuites ; - Dire et juger que cette cuve est couverte par la garantie quinquennale prévue aux conditions générales de vente de la société Nordique France ; - Dire et juger la société Atrium Spa & Beauté bien fondée à agir contre la société Nordique France sur le fondement de cette garantie contractuelle quinquennale ; En conséquence, - Condamner la société Nordique France, à ses frais et au titre de la garantie contractuelle quinquennale, à réaliser tous les travaux de réparation nécessaire pour mettre un terme aux fuites, en ce compris en procédant au remplacement de la cuve, et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Débouter la société Nordique France de toutes ses prétentions contraires à toutes fins qu'elles comportent ; - Débouter la société Nordique France de sa demande de mise hors de cause ; - Débouter la société Nordique France de sa demande de remboursement de frais exposés pour la réalisation, à l'été 2021, de travaux de réparation ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jeu de la garantie contractuelle était écarté, - Dire et juger que les fuites affectant la cuve du SPA sont constitutives d'un vice caché ; - Dire et juger la société Atrium Spa & Beauté bien fondée à agir contre la société Nordique France sur le fondement de la garantie des vices cachés ; En conséquence, - Condamner la société Nordique France à payer à la société Atrium Spa & Beauté la somme de 11.362,50 € HT au titre de la restitution d'une partie du prix de vente ; - Débouter la société Nordique France de toutes ses prétentions contraires à toutes fins qu'elles comportent ; - Débouter la société Nordique France de sa demande de mise hors de cause ; A tous les titres, - Condamner la société Nordique France à rembourser à la société Atrium Spa & Beauté le coût des constats d'huissier, soit la somme de 1.017,38 € ; - Condamner la même à verser à la société Atrium Spa & Beauté la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel ; - Débouter la société Nordique France de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Donner acte à la société Atrium Spa & Beauté de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise formulée par la défenderesse ; - Dire et juger que la mesure d'expertise, si elle est ordonnée, se fera aux frais avancés de la société Nordique France ; - Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; Ajoutant au jugement du 23 juin 2021, - Condamner la société Nordique France à payer à la société Atrium Spa & Beauté la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamner la même à verser à la société Atrium Spa & Beauté la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Nordique France fait valoir que la société Atrium ne rapporte pas la preuve d'un défaut du produit, le procès verbal de constat d'huissier n'apportant aucun élément quant à l'origine des fuites observées. Elle souligne que son technicien, lors de son intervention du 5 décembre 2019, n'a pas pu accéder à la cuve et qu'elle a, par courrier du 10 février 2020, précisé que les fuites provenant des traversées de paroi des leds constituaient un phénomène inhabituel au regard du nombre important de leds affectées en même temps et que le désordre provenait d'un défaut d'entretien. La société Nordique France conteste l'application de la garantie quinquennale, expliquant que les leds sont soumises à une garantie de 2 ans. Elle soutient que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer en l'absence de preuve d'un vice affectant le spa. Elle relève que la société Atrium en a confié l'entretien à des sociétés tierces, de sorte qu'elle n'a eu aucun contrôle sur la qualité de l'entretien qui est essentiel. Elle souligne que la société Alex, en charge de l'entretien, a relevé une concentration importante de chlore dans l'atmosphère dudit spa en raison de l'absence de ventilation dans la pièce, alors qu'il s'agit de l'une des recommandations formulées dans le dossier de réservations techniques qu'elle remet à ses clients. Subsidiairement, la société Nordique France sollicite une mesure d'expertise. La société Atrium répond que la société Nordique France a reconnu que la fuite provient d'un défaut de qualité de la cuve, plus précisément de la défectuosité des traversées de paroi qui sont intégrées à la cuve, et que sa garantie quinquennale doit être mise en oeuvre. Elle conteste tout défaut d'entretien, affirmant assurer une maintenance régulière. Elle affirme réaliser des contrôles de la qualité de l'eau. L'intimée ajoute que malgré l'intervention de la société Nordique France le 19 juillet 2021, le spa continue de fuir. Subsidiairement, la société Atrium se prévaut de la garantie des vices cachés, indiquant que les fuites rendent le spa impropre à sa destination. Elle invoque un préjudice important du fait de l'impossibilité d'utiliser pleinement le spa et d'offrir à ses clients l'ensemble des prestations proposées dans son catalogue, en particulier, la chromothérapie. ***** Sur la garantie contractuelle de la société Nordique France La société Nordique France dénie l'application de la garantie quinquennale en indiquant que les leds mises en cause sont soumises à une garantie de 2 ans. Elle se prévaut de son courrier du 10 février 2020 par lequel elle en a informé la société Atrium. Il ressort de l'article 10 des conditions générales du contrat liant les parties que les pièces constituant le spa professionnel litigieux font l'objet d'une garantie d'une durée de 5 ans pour la cuve et de 2 ans pour l'éclairage. Nonobstant les termes du courriel précité du 10 février 2020, il résulte du courriel que M. [W], directeur régional et du développement produit de la société Nordique France, a adressé à la direction de la société Nordique France le 3 février 2020, que l'appelante a reconnu que la garantie quinquennale s'applique au désordre en cause, dès lors qu'il affecte les traversées de paroi qui sont intégrées à la cuve et dans lesquelles sont logées des leds : '... Le problème c'est que toutes les traversées de paroi des LED intégrées dans la cuve se décapitent laissant sortir l'eau par un trou de 1 cm, on multiplie par 21 LED c'est une vraie passoire. C'est un défaut de qualité de la cuve qui est garantie 5 ans, pour une installation d'il y a 3 ans ...'. La garantie contractuelle de 5 ans doit donc être retenue. Par ailleurs, ce courriel, comme celui que M. [W] a adressé au conseil de la société Atrium le 26 août 2020, établissent que la société Nordique France n'a pas contesté l'existence des fuites, ni leur origine : '... nous avons de grosses difficultés à obtenir ce que nous appelons les traversées de paroi dans lesquelles logent les LED. Ces pièces sont à l'origine des fuites du spa dans l'établissement Atrium ...'. Aux termes de son procès-verbal de constat du 11 février 2020, Me [J], huissier de justice, a effectivement constaté que les pièces en plastique dans lesquels sont installées les leds sont, pour 'certaines fendues' et pour 'd'autres cassées'. Les photographies annexées au constat le confirment. Enfin, si la société Nordique France a contesté sa responsabilité par le courriel susvisé du 10 février 2020 en mettant en cause les conditions d'entretien du spa et notamment l'excès de produit d'entretien, l'email précité de M. [W] du 3 février 2020 caractérise la reconnaissance par la société Nordique France de l'imputabilité des fuites à un défaut de son matériel, puisque ce dernier a écrit, comme rappelé supra : '... C'est un défaut de qualité de la cuve ...'. Pour dénier sa responsabilité, la société Nordique France persiste à soutenir que le dommage a été causé par un défaut d'entretien. Toutefois, la cour constate que l'appelante ne justifie d'aucune préconisation, d'aucun manuel d'utilisation ou mode d'emploi revêtant un caractère contractuel. Elle se prévaut d'un courriel de M. [C] de la société Syclope du 12 novembre 2020 rappelant les conditions d'entretien du matériel Syclope IDO0138. Cependant, aucun élément probant ne permet d'établir qu'un tel matériel a été installé au sein des locaux de la société Atrium, puisque les références précitées n'apparaissent ni sur le devis, ni sur la facture du matériel vendu objet du litige. Par ailleurs, l'appelante invoque les recommandations figurant au dossier de réservations techniques qu'elle prétend remettre à ses clients. Toutefois, elle ne justifie pas que la société Atrium en a été destinataire. Si elle soutient encore que la société Alex, en charge de l'entretien du spa, a relevé une concentration de chlore importante dans l'atmosphère dudit spa, en raison de l'absence de ventilation dans la pièce, la cour constate qu'aucune pièce probante ne permet de corroborer ces dires. Enfin, la société Atrium communique de nombreuses factures d'entretien du spa pour la période courant de 2017 à 2020. Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges sans inverser la charge de la preuve, la société Nordique France n'établit pas que l'entretien n'a pas été réalisé conformément aux préconisations techniques applicables à ce modèle de spa. En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la responsabilité contractuelle de la société Nordique Spa est engagée dans le cadre de la garantie quinquennale. Il convient donc également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la société Nordique France à réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux fuites, et ce sous une astreinte qui sera néanmoins limitée à la somme de 70 € par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la date de signification du présent arrêt. La décision est confirmée en ce qu'elle a dit que cette astreinte courra pendant 2 mois. Sur le préjudice de jouissance S'il n'est pas justifié que la société Atrium propose des prestations de chromothérapie, il n'en demeure pas moins que depuis fin 2019, le spa est fuyard, tandis que la majorité des leds ne fonctionne plus. Le constat d'huissier du 12 janvier 2022 établit que les fuites persistent et que, sur 21 leds équipant le bassin, seules 10 fonctionnent, étant toutefois précisé que 2 d'entre elles clignotent, générant indicutablement pour la société Atrium un préjudice de jouissance. La cour constate que la société Nordique France ne formule aucune observation concernant l'indemnisation sollicitée par l'intimée à ce titre. En conséquence et au regard de l'étendue du dommage établi, la société Nordique France sera condamnée à payer à la société Atrium une somme qu'il convient de fixer à 1.500 € en réparation du trouble de jouissance. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la demande au titre des frais de constat d'huissier La société Atrium justifie avoir exposé une somme totale de 1.017,38 € au titre des frais de constats d'huissier des 10, 11 février 2020 et 12 janvier 2022. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Nordique France au paiement de la somme de 648,18 € à ce titre et y ajoutant, cette dernière sera condamnée au paiement de la somme supplémentaire de 369,20 € au titre du coût du constat d'huissier du 12 janvier 2022. Sur la demande reconventionnelle de la société Nordique France Si la société Nordique France sollicite la condamnation de la société Atrium au remboursement des frais qu'elle a engagés au titre de ses interventions sur le site de l'intimée en exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 23 juin 2021, cette demande ne peut aboutir. En effet, comme énoncé supra, il est établi par le procès-verbal de constat d'huissier du 12 janvier 2022 que ces interventions n'ont pas permis de remédier aux fuites et aux dysfonctionnements des leds. La société Nordique France sera par conséquent déboutée de cette demande. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif, la demande formulée au titre de l'exécution provisoire est sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Nordique France supportera les dépens d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Atrium la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans le cadre de cette instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au montant de l'astreinte et au préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe le montant de l'astreinte à la somme de 70 € par jour ; Condamne la société Nordique France à payer à la société Atrium Spa & Beauté les sommes suivantes : - 1.500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, - 369,20 € au titre du coût du constat d'huissier du 12 janvier 2022 ; Déboute la société Nordique France de sa demande au titre du remboursement des frais engagés dans le cadre de ses interventions sur le site de la société Atrium en exécution du jugement déféré ; Condamne la société Nordique France aux dépens ; Condamne la société Nordique France à payer à la société Atrium Spa & Beauté la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 10 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
63c10a64bf9fd47c90a13e94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel