Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a67bf9fd47c90a13ea2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 8 445 060 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/07141 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3UU AFFAIRE : [Z] [Y] [F] C/ S.A. CA CONSUMER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'VIAXEL' Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 02 N° RG : 21/00610 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (Portugal) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marianne ROUSSO de la SELASU MAISSE - BOULANGER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 - Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 N° du dossier 20210450 APPELANT **************** S.A. CA CONSUMER Exercant sous l'enseigne 'VIAXEL' N° Siret : B 542 097 522 (RCS Évry) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25606 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mai 2019, M. [Y] [F] ( et non M. [F] [Z] [T] [Y]), exerçant sous l'enseigne Taxi [F], a souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un contrat de crédit-bail professionnel portant sur un véhicule Mercedes GLE 350 d'un prix de 76 000 euros TTC, moyennant le versement de 60 loyers de 1 407,51 euros TTC. Le véhicule a été livré le 14 mai 2019. A compter du mois de janvier 2020, les loyers n'ont plus été réglés. Par courrier recommandé daté du 13 août 2020, présenté le 26 août 2020 à son destinataire, qui ne l'a pas réclamé, la société CA Consumer Finance a notifié à M. [Y] [F] la résiliation du contrat de crédit bail, et l'a mis en demeure de lui restituer le véhicule et de lui payer la somme de 61'964,63 euros, outre les intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, cette somme devant être diminuée de la valeur vénale du matériel après la vente. Le véhicule a été restitué le 31 août 2020, et vendu. Se prévalant d'une créance à son encontre, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [Y] [F] en paiement, par acte du 4 janvier 2021. Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a': condamné 'M. [F] [Z] [T] [Y]' à verser à la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel les sommes de : 8 957,33 euros au titre des loyers impayés, 25 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, dit que la demande de restitution du véhicule est sans objet et, par conséquent, l'a rejetée, condamné 'M. [F] [Z] [T] [Y]' aux entiers dépens, condamné 'M. [F] [Z] [T] [Y]' à verser à la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le 1er décembre 2021,'M. [Y] [F] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [F], appelant, demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné 'à payer la société CA Consumer Finance les sommes de :' 8 957,33 euros au titre de loyers impayés,' 25 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,' et aux entiers dépens, Statuant à nouveau, débouter la société CA Consumer Finance de l'intégralité des demandes qu'elle formule à son encontre, ' condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au projet de Maître Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.' M. [Y] [F] conteste être redevable d'une quelconque somme au titre des loyers échus. Il fait valoir que, contraint par son état de santé de cesser définitivement son activité le 28 février 2020 et de radier son entreprise du registre des métiers, il a signifié dès le mois de mars 2020 à la société CA Consumer Finance qu'il souhaitait restituer le véhicule et mettre un terme au contrat de location, de sorte que la résiliation est acquise à cette date, et que les loyers afférents aux mois de mars à juillet 2020 ne peuvent lui être réclamés, quand bien même la société CA Consumer Finance s'est abstenue de toute démarche et a continué de faire courir les loyers au delà de cette date. S'agissant des loyers des mois de janvier et février 2020, il les a réglés au mois de juin suivant, via un paiement de 3 000 euros qu'il a effectué. M. [Y] [F] conteste également le montant de l'indemnité de résiliation tel que calculé par la société CA Consumer Finance, laquelle a selon lui omis de soustraire de l'indemnité qu'elle réclame la valeur vénale du véhicule. En outre, l'indemnité de résiliation a le caractère d'une clause pénale, et doit être appréciée au regard du préjudice effectivement subi, et en l'espèce, la société CA Consumer Finance ne rapporte aucune preuve de son prétendu préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour de : déclarer M. [Y] [F], exerçant sous l'enseigne 'Taxi [F]' mal fondé en son appel, l'en débouter ;' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] [F]'à lui verser les sommes de : 8 957,33 euros au titre des loyers impayés, 25 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal depuis le 26 août 2020 // condamné M. [Y] [F]' lui verser 700 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter M. [Y] [F]'de toutes ses prétentions contraires ;' vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Y] [F]'à payer la somme de 1000 euros ; condamner M. [Y] [F]'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' La société intimée fait valoir, s'agissant des loyers échus impayés, que ce n'est qu'en mai 2020 que M. [Y] [F] l'a informée de son intention de résilier le contrat et de restituer le véhicule, de sorte que la résiliation ne peut être acquise depuis le mois de mars 2020, que la résiliation a été notifiée en août 2020, et le véhicule restitué le 31 août 2020, et que M. [Y] [F] ne justifie pas du versement effectif de la somme de 3 000 euros, en sorte que c'est à juste titre que le tribunal a fixé le montant des loyers impayés à la somme de 8 957,33 euros. S'agissant de l'indemnité de résiliation, le tribunal a bien pris en compte le prix de revente du véhicule restitué, à hauteur de 29 900 euros, pour calculer le montant de l'indemnité de résiliation. En outre, elle a réellement subi un préjudice financier, puisqu'alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 84 450,60 euros, elle n'a perçu qu'une somme totale de 48 197 euros ( 13 loyers payés, outre le produit de la vente du véhicule) soit un préjudice financier de 36 253,60 euros au minimum, que le tribunal a modéré pour le réduire à 25 000 euros. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande en paiement En premier lieu, l'appelant n'apporte aucune preuve de ses démarches réalisées au mois de mars 2020 pour mettre fin au contrat de crédit-bail, et restituer le véhicule. Il ressort des échanges de mails qu'il verse aux débats qu'il a le 1er juin 2020 indiqué à l'étude d'huissier en charge du recouvrement de la créance de l'intimée qu'il 'serait souhaitable' de lui rendre la voiture parce qu'il ne pouvait plus payer, qu'il a sollicité d'elle, le 15 juin 2020, qu'elle lui précise les modalités de restitution, et qu'il a écrit le 5 août 2020 au bailleur qu'il souhaitait restituer le véhicule, sans notifier, spécialement, la résiliation anticipée du contrat. La restitution ayant été effective le 31 août 2020, et M. [Y] [F] ne justifiant pas d'une résiliation effective du contrat, par ses soins, avant la notification de la résiliation par le bailleur, sa contestation ne peut prospérer. En second lieu, l'appelant ne critique pas utilement le relevé des factures et des paiements que produit l'intimée ( pièce n°4) qui fait apparaître un solde restant dû par lui de 8 957,33 euros à la date de la résiliation du contrat, soit le 12 août 2020, ni ne prouve que des règlements effectués par ses soins n'ont pas été pris en compte, et notamment un paiement de 3 000 euros entre les mains de l'huissier, dont il n'apporte pas la preuve qu'il a été effectivement réalisé, quand bien même il indique, dans son courrier électronique à l'étude de l'huissier en date du 1er juin 2020, évoqué ci-dessus, qu'il a procédé à un virement de 3 000 euros. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement s'agissant du montant échu impayé. S'agissant de l'indemnité de résiliation, le contrat conclu entre les parties prévoit, au titre 'résiliation du contrat' : ' a) Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans l'un quelconque des cas suivants : non paiement partiel ou total d'une somme à son échéance [ suit l'énoncé des autres cas ]. b) Indemnité de résiliation : Si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. (...) La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.' La valeur résiduelle était, aux termes du contrat, de 1%, soit 633,33 euros hors taxes. Il convient d'y ajouter le montant des loyers non encore échus, soit, au vu du relevé produit par l'intimée, 44 loyers, qui seront retenus pour leur valeur de 1 172,93 euros hors taxes, soit un montant total de 51 608,92 euros, comme mentionné par la société CA Consumer Finance dans son décompte de résiliation ( cf sa pièce n°5), étant ajouté que l'intimée ne fait pas reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte la valeur actualisée, et n'indique pas non plus quel est le montant du loyer actualisé qui serait désormais à retenir. Doit venir en déduction de cette somme la valeur vénale du véhicule, qui correspond au montant obtenu par le vendeur s'il vend le bien restitué ou repris, et donc qui n'est : - ni le prix auquel peuvent être vendus au public des biens similaires, de sorte que l'argumentation que développe l'appelant sur la base d'annonces concernant des véhicules similaires à celui objet du contrat est inopérante, - ni le montant qu'a finalement récupéré le bailleur après imputation par l'huissier de ses frais, de sorte que le montant de 29 900 euros annoncé par l'intimée est également erroné. Le véhicule ayant été vendu au prix de 34 000 euros TTC, au vu de la facture produite, le montant à retenir est celui de 28 833 euros hors taxes. Ainsi, le montant de l'indemnité de résiliation s'établit à la somme de 23 409,25 euros. C'est donc à raison que l'appelant a relevé que la société CA Consumer Finance avait omis de déduire la valeur vénale du véhicule de l'indemnité réclamée. S'agissant d'une clause pénale, l'indemnité de résiliation est susceptible de modération par le juge, dans les conditions de l'article 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, au regard du préjudice subi par le bailleur. La société CA Consumer Finance, qui invoque un préjudice financier de 36 253,60 euros, en faisant valoir qu'alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 84 450,60 euros si le contrat s'était exécuté normalement, elle n'a perçu que 13 loyers, outre le montant de la vente du véhicule, soit une somme totale de 48 197 euros, ne conteste pas la modération qui a été faite par le premier juge à hauteur de 25 000 euros. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'indemnité de résiliation sollicitée ( 51 608,92 euros) était, compte tenu du fait que le véhicule avait été revendu pour 29 920 euros, manifestement excessive au regard du préjudice financier subi par la société CA Consumer Finance, lequel préjudice était toutefois certain, puisque la société CA Consumer Finance n'avait reçu que 13 loyers à ce jour, sur les 60 initialement prévus, alors qu'elle avait acquis le véhicule objet de la location pour une somme de 76 000 euros. Pour solliciter la réduction à 0 du montant de la clause pénale, M. [Y] [F] fait valoir le seul fait que la société CA Consumer Finance n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice financier. Or, le préjudice financier de la société CA Consumer Finance est indéniable, et résulte des éléments exposés ci-dessus. Et tel qu'il est retenu par la cour, soit 23 409,25 euros, le montant de l'indemnité de résiliation auquel peut prétendre la société intimée n'apparaît pas manifestement excessif au regard de ce préjudice. Il n'y a donc pas lieu à modération. Le jugement déféré est infirmé en conséquence de ce qui précède. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie condamnée, M. [Y] [F] doit supporter les dépens de l'appel. Aucune considération d'équité, ni tirée de la situation des parties ne justifie de faire application à nouveau des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qu'il a condamné 'M. [F] [Z] [T] [Y]' à verser à la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et sauf à préciser que les condamnations sont prononcées à l'encontre de M. [Y] [F] ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant, Condamne M. [Z] [Y] [F] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 23 409,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020, au titre de l'indemnité de résiliation ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [Y] [F] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de la société CA Consumer Finance dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.' - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
63c10a67bf9fd47c90a13ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel