Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6bbf9fd47c90a13eb2
- Date
- 12 janvier 2023
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/01489 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB2D AFFAIRE : [V] [T] C ETABLISSEMENT PUBLIC HAUTS-DE-SEINE HABITAT ' OPH Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 20/08033 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011593 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** ETABLISSEMENT PUBLIC HAUTS-DE-SEINE HABITAT ' OPH N° Siret : 279 200 224 (RCS Nanterre) [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel et conclusions signifiées à personne habilitée le 12 juillet 2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Puteaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [V] [T] le 18 avril 2015, portant sur un appartement situé [Adresse 3], et ordonné l'expulsion de la locataire et des occupants de son chef, en la condamnant au remboursement de l'arriéré et au paiement d'une indemnité d'occupation. En exécution de cette décision, l'OPH Hauts de Seine Habitat a fait délivrer à Mme [T] un commandement de quitter les lieux le 1er octobre 2018. Plusieurs décisions successives ont accordé à Mme [T] des délais pour quitter les lieux : jugement du 19 avril 2019, cinq mois, jusqu'au 19 septembre 2019, jugement du 20 décembre 2019, six mois, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, jugement du 28 août 2020, six mois jusqu'au 28 février 2021. Par déclaration au greffe du 28 octobre 2020, Mme [V] [T] a de nouveau saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai complémentaire d'un an. Le juge de l'exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, constatant que l'intéressée avait obtenu plus de 4 années de délais en laissant perdurer une dette conséquente de 18 726 €, sans recherches actives de relogement ni aucun projet précis pour accompagner les délais sollicités, a : Débouté Mme [V] [T] de sa demande de délai pour se reloger, Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens, Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Le 15 mars 2022, Mme [T] après avoir vu sa demande d'aide juridictionnelle du 5 février 2021 satisfaite par décision notifiée le 25 février 2022, a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie intimée par acte du 12 juillet 2022 remis à personne habilitée. Aux termes de ses seules conclusions transmises au greffe le 29 avril 2022 et dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement [entrepris], Et, statuant à nouveau : Octroyer à Madame [V] [T] les plus larges délais de paiement [sic] pour se reloger, Condamner l'établissement Hauts-de-Seine Habitat ' OPH aux entiers dépens. L'intimée n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 décembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante conteste la décision du premier juge, en soulignant que sa situation financière est délicate, mais que pour preuve de sa bonne foi, elle verse l'indemnité d'occupation, que sa décision d'héberger ses enfants dans le logement est son droit en tant que titulaire du bail, et que par décisions de justice proprement dites elle n'avait obtenu que 18 mois de délais. Le premier juge a à bons droits rappelé les textes encadrant la possibilité d'obtenir des délais avant l'expulsion, lesquels ne peuvent excéder 3 années. Force est de constater que Mme [T] n'a versé aux débats, selon le bordereau de pièces annexé à ses conclusions, tel que signifié à la partie défaillante, aucune pièce à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, à l'exception de la décision d'aide juridictionnelle. Elle a obtenu depuis la première décision du juge de l'exécution du 19 avril 2019 jusqu'à la date à laquelle la cour statue, près de quatre années de délais, quatre ans et trois mois depuis le commandement de quitter les lieux du 1er octobre 2018, et six ans et demi depuis l'obtention de son titre exécutoire par le bailleur social, qui supporte une perte de loyers d'un montant très important, et qui est privé d'un logement de son parc locatif à réattribuer à un demandeur remplissant les conditions pour bénéficier d'un logement social. En outre, Mme [T], qui se domicilie désormais dans la procédure en appel, [Adresse 2], ce qui signifie qu'elle n'occupe plus le logement dont il s'agit, ne précise pas ce qu'elle attend d'une nouvelle décision d'octroi de délais. Dans ces conditions en l'absence de moyens d'infirmation pertinents, la cour approuve le premier juge d'avoir rejeté la quatrième demande de délais au terme d'une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Mme [T] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [V] [T] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c10a6bbf9fd47c90a13eb2
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