Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6bbf9fd47c90a13eb6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/02357 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDV7 AFFAIRE : [M], [P], [C] [N] [J], [E] [W] épouse [N] C/ [X] [L] [H] [Y] épouse [L] [D] [U] BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 19/00043 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M], [P], [C] [N] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 26] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 25] Madame [J], [E] [W] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 30](17) de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 25] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221699 - Représentant : Me Alain TILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042 APPELANTS **************** S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) Société Anonyme de droit belge, enregistrée auprès du Registre des personnes morales de Gand, division Courtrai, sous le numéro 0400.040.96, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social Venant aux droits de RECORD BANK, ayant son siège social à [Localité 4] (BELGIQUE), [Adresse 24], inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0403.263.642, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 21] - BELGIQUE Représentant : Me Christine VIALARS de la SELEURL RHEA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284 - Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 291/18 Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 23] Assignation à jour fixe signifiée à tiers présent à domicile le 28 avril 2022 Madame [H] [Y] épouse [L] née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 28] (86) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 23] Assignation à jour fixe signifiée à personne physique le 28 avril 2022 Monsieur [D] [U] Ayant élu domicile en l'étude de la SCP COTE JOUNIN et LESNE, Huissier de Justice Associés sis [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 19] Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 28 avril 2022 SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, SA. [Adresse 12] [Localité 16] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 28 avril 2022 TRESOR PUBLIC DE [Localité 18] Représenté par le Comptable de la Trésorerie de [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 18] Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 04 mai 2022 TRESOR PUBLIC DE [Localité 17] Représenté par le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines [Adresse 6] [Localité 17] Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 29 avril 2022 SAS OUVRARD [Adresse 15] [Localité 22] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 05 mai 2022 INTIMÉS DÉFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société SA Centrale Kredietverlening NV poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte notarié du 28 décembre 2012 constatant un prêt hypothécaire consenti le 24 décembre 2012 par la société Record Bank, d'un montant total de 600 000 € en deux tranches (100 000 € et 500 000 € ) accordé à M [M] [N] et Mme [J] [W], son épouse, et dont l'exigibilité a été sanctionnée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2018, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, initiée par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 novembre 2018, publié le 26 décembre 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 29], volume 2018 S N° 48, dénoncé aux créanciers inscrits. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2022 a : Rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M [M] [N] et Mme [J] [W], Ordonné la vente forcée à l'audience du 1er juin 2022 à 9h30 des biens immobiliers appartenant à M [M] [N] et Mme [J] [W] son épouse et situés sur la commune de [Localité 25] (78), à [Adresse 20] cadastrés C n°[Cadastre 9] "lieudit [Adresse 14]", Fixé le montant de la créance de la SA Centrale Kredietverlening NV en principal, frais et intérêts à la somme de 691 979.31 euros, arrêtée au 4 septembre 2018, Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, Autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés. Le 5 avril 2022, les époux [N]-[W] ont interjeté appel du jugement. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 20 avril 2022, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 septembre 2022, la SA Centrale Kredietverlening NV en qualité de créancier poursuivant, et M et Mme [L], M [U], la Banque Populaire, la SAS Ouvrard, et le Trésor Public de [Localité 17] et de [Localité 18], tous créanciers inscrits, respectivement par actes des 28, 29 avril 2022, 4, 5 et 23 mai 2022 et transmis au greffe par voie électronique les 12 mai et 14 juin 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : Ecarter des débats les pièces 1 à 15 visées aux conclusions qui ne correspondent pas à celles produites aux débats, Dire recevable et bien-fondé l'appel de M et Mme [N], à l'encontre du jugement du 11 mars 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, Recevoir M et Mme [N] en leur appel et les y déclarer bien-fondés, Infirmer le jugement du 11 mars 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a écarté, sans parfois y répondre, les moyens soulevés par les appelants et rejeté toutes les contestations et demandes incidentes des appelants, ordonné la vente forcée des biens immobiliers leur appartenant, 'xé le montant de la créance à 691.979,31 € arrêtée au 4 septembre 2018, autorisé le créancier à faire procéder à la visite des biens, Statuant à nouveau, Déclarer irrecevable l'action en justice de la société SA Centrale Kredietverlening NV pour défaut de qualité à agir, Prononcer la nullité de l'assignation à défaut de justifier d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière préalable, Ordonner la radiation du commandement de saisie délivré le 3 novembre 2018 et publié le 26 novembre 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 29] sous le numéro 2018 S n°48 A titre subsidiaire, Réduire à 0 € les indemnités réclamées au titre de la clause pénale pour 7.046 € et 35.390 € selon les décomptes du 4 juillet 2018, Reconventionnellement, Condamner la société SA Centrale Kredietverlening NV au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des défendeurs, Dire que les dépens de l'instance et des frais de poursuite, ainsi que des frais de saisie et de radiation seront laissés à la charge de la société SA Centrale Kredietverlening NV. Par dernières conclusions transmises au greffe le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Centrale Kredietverlening NV, intimée, demande à la cour de : Confirmer le jugement du 11 mars 2022 et rejeter toutes les demandes fins et prétentions des appelants, Dire et juger que la saisie immobilière entreprise par CKV selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 novembre 2018, dont les effets ont été prorogés par jugement du 18 novembre 2020, publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 29] Volume 2018 S n°48, est régulière et doit être poursuivie, Retenir la créance du créancier poursuivant pour son montant actualisé au 15 juin 2022 soit : 134.019,28 € au titre de la tranche de prêt de 100.000€, outre les intérêts à courir depuis le 15 juin 2022 jusqu'au parfait paiement, au taux de 4,50% l'an, comme cela est spécifié dans le commandement, 721.245,52 € au titre de la tranche de prêt de 500.000€, outre les intérêts à courir depuis le 15 juin 2022 jusqu'au parfait paiement, au taux de 7,20 % l'an, comme cela est spécifié dans le commandement, Condamner Monsieur [N] et son épouse née [W] à verser à CKV une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] et son épouse née [W] aux entiers dépens. Aucun des créanciers inscrits bien que régulièrement touchés à leur personne, n'a constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire. Après un renvoi accordé pour permettre aux parties d'achever de se mettre en état et de vérifier la concordance entre les pièces communiquées et les pièces numérotées aux bordereaux, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2022 et le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incident de communication de pièces La cour a pu se convaincre que les pièces communiquées, et figurant dans le dossier de plaidoirie de la société Centrale Kredietverlening NV et commentées dans ses conclusions, sont exactement numérotées conformément à son bordereau de pièces. L'intimée, qui produit ses conclusions et bordereau soumis au juge de l'exécution, a aussi fait la démonstration que toutes les pièces n° 1 à 15 de la société Centrale Kredietverlening NV communiquées en appel avaient déjà été communiquées sous cette même numérotation en première instance. Peu importe que les pièces aient été présentées différemment dans l'assignation à l'audience d'orientation, dès lors qu'à la clôture des débats devant le juge de l'exécution, celui-ci statue sur toutes les pièces des parties telles que communiquées en dernier lieu. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats quelque pièce que ce soit de la partie intimée. La discussion sur le caractère contradictoire notamment de la pièce n°4 de la société Centrale Kredietverlening NV, en particulier est sans objet puisque M et Mme [N] désignent et discutent cette pièce dans leurs conclusions et reproduisent dans le corps de leurs conclusions la dernière page communiquée sous ce numéro, correspondant à un document qu'ils qualifient de document interne de la banque qui serait selon eux irrecevable comme rédigé dans une langue que ne parlent pas les débiteurs. La valeur probante de ce document sera discutée à l'examen du fond du litige mais son caractère contradictoire ne peut être remis en cause. Sur la nullité tirée de l'absence prétendue de commandement de payer valable préalable à l'assignation et la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation M et Mme [N]-[W] font valoir que l'assignation fait mention d'un commandement de payer du 3 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué au soutien de l'assignation, qu'une fois communiqué, ils ont constaté qu'il ne répond pas aux exigences de validité, car il se fonde sur la copie exécutoire du prêt, et un acte de cession de créances, mais que l'acte ne comporte que 4 feuillets, ce qui exclut qu'il ait porté en même temps la dénonciation de l'acte notarié, et de l'acte de cession de créance pourtant visés dans l'acte. Ils soutiennent encore que « l'absence de publication du commandement leur fait grief et encourt la nullité » [sic]. En vertu de l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. Les appelants produisent le commandement valant saisie tel qu'il leur a été signifié le 3 novembre 2018, remis en mains propres à M [M] [N] et ce dernier ayant accepté l'acte au nom de son épouse. Ils ont donc bien reçu signification préalable du commandement engageant la saisie, qui n'a pas à être signifié à nouveau avec l'assignation à l'audience d'orientation. Pour être valable, le commandement doit être revêtu des mentions exigées par l'article R321-3 du même code. Tel est manifestement le cas en l'espèce. M et Mme [N]-[W] ne précisent pas quelle formalité ou mention exigée à peine de nullité aurait été omise en l'espèce, ni le grief qui en serait résulté. Aucune disposition n'impose que la signification du commandement soit accompagnée du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré ni des pièces justifiant de la qualité à agir du poursuivant. Les contestations sur l'existence ou la validité du titre exécutoire ou la recevabilité les poursuites sont de celles qui peuvent être soumises au juge de l'exécution au plus tard à l'audience d'orientation, ce qui est précisément l'objet de la discussion en l'espèce, tant à l'audience d'orientation que devant la cour d'appel, dans les limites imposées par l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il est parfaitement justifié que ce commandement a été publié sous les références rappelées en introduction. Les appelants visent dans leurs écritures l'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le commandement cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication (et depuis le 1er janvier 2021, 5 ans), il n'a pas été mentionné en marge de cette publication, un jugement constatant la vente du bien saisi ou une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement. Si l'objet de leur contestation porte sur l'expiration du délai, ce que leur moyen ne soutient pas expressément, il en résulterait une cause de péremption du commandement qu'il leur appartiendrait de faire constater par le juge de l'exécution en application de l'article R321-21 du code des procédures civiles d'exécution, et non pas à la cour statuant sur l'appel du jugement d'orientation, dès lors que la péremption n'avait pas été soumise au premier juge. Mais en aucun cas un défaut de publication du commandement ou d'une décision de prorogation des effets du commandement ne constituerait une cause de nullité à l'appui de la prétention telle que figurant au dispositif de leurs conclusions seules saisissant la cour. Au demeurant, le poursuivant a produit le jugement du 18 novembre 2020 de prorogation des effets du commandement pour deux années et sa publication en marge du 25 novembre 2020, et le jugement du 9 novembre 2022 qui le proroge pour 5 années supplémentaires. Le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir rejeté les contestations portant sur le commandement et l'assignation. Sur la fin de non-recevoir opposée à la SA Centrale Kredietverlening NV pour défaut de qualité à se prévaloir de l'acte notarié servant de titre exécutoire Les appelants soutiennent que le titre notarié ne bénéficie qu'à la société Record Bank qui leur a accordé leur prêt, et que la cession de créance dont se prévaut la SA Centrale Kredietverlening NV n'est pas prouvée, car l'unique document invoqué serait établi dans une langue étrangère et non traduit en français. Ils ajoutent qu'aucune cession de créance ne leur a valablement été signifiée ou notifiée en qualité de débiteurs cédés, et que l'article VIII des conditions du prêt (page 16) stipule que celui-ci est incessible, de sorte qu'en application de l'article 1321 du code civil selon lequel « le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible », la cession aurait dû préalablement être soumise à leur approbation. Il résulte de la motivation du premier juge que celui-ci a retenu que le prêt sollicité par M et Mme [N] avait été accordé par la société Record Bank , que celle-ci a cédé sa créance à la SA Centrale Kredietverlening NV le 15 janvier 2018, que la cession a été notifiée aux débiteurs cédés le 3 avril 2018 conformément aux règles d'opposabilité prévues par l'article 1324 du code civil, mais que leur consentement préalable n'était pas requis en vertu de l'article 1321 du même code. Sur la communication d'une pièce en langue étrangère, il convient de rappeler qu'il revient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (1ère civ. 22 septembre 2016, n°15-21.176). Si selon la doctrine de la Cour de cassation bien que l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, peut sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française, aucun texte n'interdit cependant à une juridiction de tenir compte d'une pièce rédigée en langue étrangère. La cour observe que l'existence de la cession de créance, actée par convention du 15 janvier 2018 soumise au droit belge à raison de la nationalité des sociétés cédante et cessionnaire, n'est pas remise en cause par M et Mme [N]. D'ailleurs, c'est bien une traduction en langue française qui est produite (pièce 13 de l'intimée), et les appelants n' font aucune critique. En outre, l'annexe 2 de l'acte de cession de créance comportant la liste des créances cédées (pièce 15 de l'intimée) mentionne expressément en sa page 12, les deux tranches du prêt accordé aux époux [N], de 100 000 et 500 000 euros, ainsi que la date de l'octroi du financement, et le taux d'intérêt respectif attaché à chaque tranche du prêt. L'article 1321 du code civil français soumettant la validité de la cession de créance au consentement du débiteur cédé dans le seul cas d'une créance incessible, n'est pas applicable aux relations commerciales de la société Record Bank et de la SA Centrale Kredietverlening NV, et les appelants ne démontrent pas qu'une disposition similaire serait applicable en droit belge. Au demeurant, le contrat interdit aux emprunteurs de céder le bénéfice de leur prêt à un tiers sans l'accord de la banque, mais aucune disposition n'interdit à la banque prêteuse de céder sa créance. M et Mme [N], débiteurs cédés seraient seulement en droit de se prévaloir le cas échéant de l'inopposabilité de cette cession, pour le cas où la cession ne leur aurait pas été notifiée. Or, à l'analyse de l'articulation de leur moyen, ils ne prétendent pas que la notification leur aurait été faite dans une langue qu'ils ne comprennent pas, mais seulement que la lettre de notification du 3 avril 2018 comporte en la forme les deux entêtes commerciales des sociétés cédante et cédée, sans les mentions d'identification imposées par l'article III.25 du code de droit économique belge. Or, ce motif de contestation n'est pas de nature à remettre en cause l'objet du courrier du 3 avril 2018 qui est de les informer sans ambiguïté aucune et entièrement en langue française, de la cession de créance au profit de la SA Centrale Kredietverlening NV qui est devenue à la date de la cession leur unique créancier aux lieu et place de la société Record Bank. Le document joint à cette pièce n°4 (dernier feuillet) est seulement le relevé des envois recommandés de la dénonciation de la cession de créance aux débiteurs cédés, qu'a produit la société Centrale Kredietverlening pour démontrer que ce courrier du 3 avril 2018 leur a bien été envoyé, sur lequel apparaissent bien la désignation de M et Mme [N] et la référence du code barre correspondant à leur courrier, permettant de vérifier le suivi électronique de ce courrier (soit pour Madame [W] épouse [N] la référence 010541288500452621900036343226 et pour M [N], la référence 010541288500452621900036343227). Il n'est en effet pas besoin de parler couramment le flamand belge pour repérer dans la liste des noms et adresses auxquels les courriers étaient destinés, ceux de M [N] et Mme [W] ainsi que leur adresse ([Adresse 20]), et relever les références électroniques des « etiketten » correspondant au code-barre lié à leurs courriers recommandés respectifs. Il n'y a donc pas lieu d'écarter la force probante de cette pièce, qui démontre qu'ils ont bien été destinataires de la notification de la cession de créance au profit de la Centrale Kredietverlening. La cour observe que sont produits également les courriers de mise en demeure puis de notification de l'exigibilité le 26 juillet 2018 concernant tant le prêt de 100 000 euros que celui de 500 000 euros, à l'initiative de la société cessionnaire, que les époux [N] ne prétendent pas avoir contestés en déniant à cette société la qualité pour s'en prévaloir aux lieu et place de la société Record Bank. Le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que la cession de créance justifiée par le poursuivant est opposable aux débiteurs saisis. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les débiteurs, admettant en cela la qualité de la société SA Centrale Kredietverlening NV à engager des poursuites sur le fondement de l'acte de prêt du 28 décembre 2012 comme venant aux droits de la société Record bank. Sur l'absence prétendue de titre exécutoire Les appelants contestent la validité de la copie exécutoire de l'acte notarié du 28 décembre 2012 pour tenir lieu de titre exécutoire au motif qu'elle comporte d'une part, des feuillets non paginés, d'autre part, des annotations non contresignées, en violation de l'article 14 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, ce qui selon eux suffit à faire perdre à l'acte notarié sa force exécutoire pour devenir un acte sous seing privé sans force exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1318 du code civil, ne pouvant constituer le titre préalable à la délivrance d'un commandement de payer. Ce faisant, dans le détail de leur argumentation, les appelants affirment qu'il n'est pas contesté que la copie produite aux débats est bien conforme à celle qui a été signée par les parties devant le notaire, et que leur contestation ne relève pas par conséquent, d'une demande en inscription de faux. A la lecture du jugement il est constaté que le premier juge a parfaitement rappelé que les dispositions visées par M et Mme [N]-[W] ne concernent pas l'expédition en la forme exécutoire délivrée par le notaire rédacteur de l'acte, et conservateur de la minute de l'acte, étant observé que les annexes n'ont en tout état de cause pas à être signées par le notaire qui n'en est pas le rédacteur. Les appelants ne soutenant pas que la copie de l'acte authentique de prêt exécutoire versée aux débats ne correspondrait pas au contrat tel que signé par devant notaire, cette copie exécutoire remplit en la forme toutes conditions requises pour constituer un titre exécutoire parfaitement valable et fonder la mesure de saisie immobilière poursuivie par la société SA Centrale Kredietverlening NV. Le rejet de la contestation portant sur le titre exécutoire doit également être confirmé. Sur le décompte de la créance Les appelants ne contestent pas le décompte de la créance, sauf au titre des majorations de 7 046 € et 35 390 € qu'ils qualifient de clauses pénales dont ils demandent la réduction à proportion du préjudice subi par la SA Centrale Kredietverlening NV, qui est selon eux de 0 € dans la mesure où la créance figurait parmi un portefeuille de créances et qu'elle l'a donc rachetée pour un montant moindre que celui réclamé. Par la production des conclusions soumises au juge de première instance, ils justifient de ce qu'ils avaient demandé la réduction de ces indemnités, et il s'avère que le jugement d'orientation n'a pas répondu sur ce point. La cour est donc bien saisie de cette prétention. Cependant, leur moyen n'offre pas de démontrer en quoi les montants réclamés seraient manifestement excessifs en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Cette disposition prévoit en outre qu'au cas où l'engagement a été exécuté en partie, le juge peut même d'office diminuer la pénalité convenue à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. Toutefois il s'avère que les prêts de 100 000 et 500 000 euros étaient des prêts in fine qui sont l'un et l'autre arrivés à terme le 5 janvier 2018. A partir de cette date, M et Mme [N], qui ne tentent même pas de justifier des raisons de leur défaillance, n'ont procédé à aucun commencement de remboursement de leur dette. Dans ces conditions, la pénalité convenue n'a pas à être diminuée à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. De son côté, le créancier, qui rappelle que le jugement d'orientation a repris le montant de la créance tel qu'il figurait dans le commandement du 3 novembre 2018, arrêté au 4 septembre 2018, a fourni un décompte des intérêts ayant couru du 4 septembre 2018 au 15 juin 2022, lui permettant d'actualiser sa créance à cette date, sans contestation des débiteurs. Il sera fait droit à sa demande, et le jugement réformé au titre du montant mentionné de la créance, à savoir : 134.019,28 € au titre de la tranche de prêt de 100.000€, outre les intérêts à courir depuis le 15 juin 2022 jusqu'au parfait paiement, au taux de 4,50% l'an, 721.245,52 € au titre de la tranche de prêt de 500.000€, outre les intérêts à courir depuis le 15 juin 2022 jusqu'au parfait paiement, au taux de 7,20 % l'an. Sous cette réserve, il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. M et Mme [N]-[W] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la SA Centrale Kredietverlening NV la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sous réserve de l'actualisation du montant retenu de la créance du poursuivant ; Statuant à nouveau sur le montant de la créance, et y ajoutant, Rejette la demande de minoration des pénalités ; Mentionne le montant de la créance de la SA Centrale Kredietverlening NV en principal, frais et intérêts actualisé au 15 juin 2022 à : 134.019,28 € au titre de la tranche de prêt de 100.000€, outre les intérêts à courir depuis le 15 juin 2022 jusqu'au parfait paiement, au taux de 4,50% l'an, 721.245,52 € au titre de la tranche de prêt de 500.000€, outre les intérêts à courir depuis le 15 juin 2022 jusqu'au parfait paiement, au taux de 7,20 % l'an ; Condamne solidairement M [M] [N] et Mme [J] [W] son épouse à payer à la SA Centrale Kredietverlening NV la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [M] [N] et Mme [J] [W] son épouse aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63c10a6bbf9fd47c90a13eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel