Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6bbf9fd47c90a13eb8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 19 850 587 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° R 22/02716 N° Partalis DBV3-V-B7G-VEPJ AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [U] [Z] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 21/02371 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2100625 APPELANTE **************** Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 20211598 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Décembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERICKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de crédit acceptée le 25 mars 2013, la société Boursorama Banque a consenti à M. [Z] un prêt immobilier d'un montant de 245'000 euros au taux de 3,30 %, remboursable en 276 mensualités. Selon acte du 13 février 2013, la société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt, en faveur de la banque. M. [Z] étant défaillant dans le remboursement du prêt, la société Crédit Logement, selon quittance subrogative en date du 6 novembre 2019, a réglé entre les mains de l'établissement prêteur la somme de 5 838 euros, correspondant aux échéances des mois de juin à septembre 2019 inclus, outre les pénalités de retard. Par lettre recommandée en date du 13 décembre 2019 dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Crédit Logement a mis M. [Z] en demeure de lui régler la somme de 5 838 euros. Selon courrier recommandé du 3 août 2020, dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la banque a notifié à M. [Z] la déchéance du terme de son crédit immobilier, et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues. La société Crédit Logement a alors, selon quittance subrogative en date du 21 septembre 2020, réglé entre les mains de la société Boursorama Banque la somme de 191 819,15 euros représentant les échéances des mois d'avril à août 2020 inclus, le capital restant dû (183 716,66 euros) et les pénalités de retard. Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2020 dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Crédit Logement a informé M. [Z] de la subrogation intervenue et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 191 918,15 euros. Par acte d'huissier du 4 mai 2021, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l'article 2305 du code civil, pour avoir paiement de la somme, en principal, de 198 505,87 euros. Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : condamné M. [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 13'940,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 sur la somme de 5 838 euros et à compter du 21 septembre 2020 pour le surplus ; débouté la société Crédit Logement de toutes ses autres et plus amples demandes ; condamné M. [Z] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'article 699 du code de procédure civile ; débouté la société Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 avril 2022,'la société Crédit Logement a relevé appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a limité la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 13 940,49 euros en principal, Statuant à nouveau : condamner M. [Z] à lui payer la somme de 198 505,87 euros outre les intérêts au taux légal sur 197 657,15 euros à compter du 25 mars 2021'; débouter M. [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; condamner enfin M. [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Petit Marçot Houillon et associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], intimé demande à la cour de : le recevoir en ses conclusions d'intimé ; confirmer purement et simplement le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise'; débouter en conséquence la société Crédit Logement de ses demandes formées en cause d'appel. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande en paiement Pour statuer comme il l'a fait, en limitant la condamnation de l'emprunteur au montant des échéances impayées et des pénalités de retard, le tribunal, déduisant de l'article 2288 du code civil qu'il incombe à la caution de vérifier si les conditions essentielles à la mise en jeu de son engagement de caution sont réunies, le cas échéant en informant préalablement au paiement le débiteur de la mise en jeu du cautionnement, et considérant que dès lors que la créance du débiteur principal n'était pas exigible, la caution qui a indûment payé le créancier ne peut s'en prévaloir pour exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil, ou subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du même code, a jugé qu'en l'occurrence, la caution ne prouvait pas que la déchéance du terme prononcée par la banque le 3 août 2020 avait bien été précédée d'une mise en demeure restée sans effet, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la condamnation de l'emprunteur au titre du capital restant dû réglé par elle à la banque. Au surplus, a-t-il ajouté, la société Crédit Logement n'a pas averti le débiteur principal avant d'effectuer son paiement auprès de la société Boursorama Banque, alors que cette précaution aurait permis de s'assurer de l'exigibilité des sommes qu'elle s'apprêtait à verser au prêteur. La société Crédit Logement, à l'appui de son appel, conteste le raisonnement du premier juge, et, rappelant qu'elle exerce en l'espèce le recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil, fait valoir : que dans le cadre du recours de l'article 2305 du code civil, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il opposerait à la banque ; que les seules hypothèses de déchéance du droit au remboursement de la caution sont définies à l'article 2308 ancien du code civil ; que la perte du recours de la caution contre le débiteur principal prévue par l'alinéa 2 de ce texte requiert trois conditions cumulatives, dont la réunion n'a aucunement été vérifiée par le premier juge ; qu'en outre, l'irrégularité de la déchéance du terme n'est pas une cause d'extinction des obligations au sens de ce texte ; que le moyen tiré de l'absence de régularité du prononcé de la déchéance du terme, invoqué d'office par le tribunal, est inopérant ; qu'en tout état de cause, la déchéance du terme a été en l'espèce régulièrement prononcée par la banque. M. [Z] fait valoir, pour sa part, à l'appui de sa demande de confirmation : que conformément aux dispositions des articles 2288 et 2305 et suivants du code civil, la déchéance du terme du prêt ne peut être déclarée acquise au profit du créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable précisant de manière distincte que le défaut de paiement entraînera le prononcé de la déchéance du terme'; que le tribunal, qui a constaté que cette condition n'était pas remplie, a donc pu valablement constater et retenir que l'exigence de la mise en demeure préalable n'avait pas été respectée ; que le courrier du 7 octobre 2019 dont se prévaut la société Crédit Logement n'énonce pas distinctement que la déchéance du terme du contrat est susceptible d'être constatée ; que la société Crédit Logement ne l'a pas non plus averti qu'il pouvait effectuer son paiement auprès de la société Boursorama Banque, alors que cette précaution lui aurait permis de s'assurer de l'exigibilité des sommes qu'elle s'apprêtait à verser à la banque. Il est indéniable que la société Crédit Logement fonde sa demande en paiement sur le seul article 2305 du code civil. Son action a donc pour cause non pas la subrogation de la caution dans les droits du créancier, mais le paiement de sommes aux lieu et place du débiteur. Dès lors qu'elle exerce son recours personnel, et non pas le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil, les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme par le cocontractant de M. [Z], à savoir la société Boursorama Banque, sont inopposables à la caution, comme le rappelle exactement cette dernière. C'est donc à tort que le tribunal, qui au surplus n'a manifestement pas demandé ses observations à la société Crédit Logement sur ce moyen relevé d'office, a estimé devoir vérifier l'exigibilité de la créance de la banque à l'égard du débiteur pour s'assurer que la caution était bien en droit de demander à celui-ci le remboursement des sommes qu'elle avait versées pour son compte. Comme le soutient l'appelante, le seul fondement possible à une déchéance de son droit au remboursement des sommes payées pour le compte du débiteur est prévu par l'article 2308 du code civil qui sanctionne l'unique obligation légale mise à la charge de la caution dans ses relations avec le débiteur, à savoir celle de l'avertir, préalablement à son paiement de la dette, qu'elle a été sollicitée à cette fin par la banque, et ce, dans un délai utile pour permettre au débiteur de faire valoir ses moyens d'opposition au paiement. Cette exception au paiement n'est opposable que par le débiteur lui-même, à qui il revient de démontrer qu'il aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, ce qui n'est pas le cas d'une contestation de la mise en 'uvre de la déchéance du terme qui n'affecte que l'exigibilité de la créance et non pas son existence. La caution est donc fondée, en application de l'article 2305 du code civil susvisé, à obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées pour le compte du débiteur, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du paiement qu'elle a fait au créancier. Au vu des justificatifs des paiements effectués par la société Crédit Logement en ses lieu et place, et du décompte de sa créance, incluant les intérêts au taux légal jusqu'au 24 mars 2021, M. [Z] sera condamné à lui verser la somme de 198 505,87 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 197 657,15 euros à compter du 25 mars 2021. Le jugement déféré est infirmé en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il devra en outre verser à la société Crédit Logement une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a limité la condamnation de M. [U][Z] envers la société Crédit Logement à la somme de 13'940,49 euros en principal ; Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant, Condamne M. [U] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 198 505,87 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 197 657,15 euros à compter du 25 mars 2021 ; Condamne M. [U] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [Z] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de la société Crédit Logement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63c10a6bbf9fd47c90a13eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel