Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6cbf9fd47c90a13eba
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 32 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/02910 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFA5 AFFAIRE : [L] [I] [Z] [C] épouse [I] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 20/00230 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (Tunisie) de nationalité Tunisienne [Adresse 4] [Localité 8] Madame [Z] [C] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268535 - Représentant : Me Sami LANDOULSI, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 136 APPELANTS **************** S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris) [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier DAN, substitué par Me Jennifer MSIKA, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société la société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance chiffrée à 129 793,92 € en vertu d'un acte de prêt notarié du 5 octobre 2007, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs M [L] [I] et Mme [Z] [C] son épouse, initiée par commandement du 28 juillet 2020 publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 4 le 17 septembre 2020 Volume 2020 S n°36. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement contradictoire du 29 mars 2022 a : Débouté M [I] [L] et Mme [C] [Z] épouse [I] de leurs contestations relatives à l'exigibilité du prêt et 1a validité de la procédure de saisie immobilière, Débouté M [I] [L] et Mme [C] [Z] épouse [I] de leur demande tendant à être autorisés à vendre amiablement le bien immobilier objet de la saisie, Mentionné le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 112 671 ,57 € selon décompte arrêté au 6 janvier 2022 en principal, intérêts, accessoires et frais, sous réserve des versements effectués par M et Mme [I] postérieurement au mois d'octobre 2021 et des intérêts postérieurs au décompte, Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 28 juillet 2020, publié le 17 septembre 2020 volume 2020 S n° 36 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 4 [fixé la date de l'adjudication et les modalités préalables à la vente], Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix. Le 25 avril 2022, M et Mme [I] ont interjeté appel du jugement. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 17 mai 2022, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 5 octobre 2022, la société Crédit Foncier de France par acte du 22 août 2022 délivré à personne morale et transmis au greffe par voie électronique le jour même. Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : déclarer recevable et fondé leur appel, Y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle : les déboute de leurs contestations relatives à l'exigibilité du prêt et la validité de la procédure de saisie immobilière, les déboute de leur demande tendant à être autorisés à vendre amiablement le bien immobilier objet de la saisie, mentionne le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 112 671,57 € ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers saisis, Statuant à nouveau, Constater l'absence d'exigibilité du prêt contracté par les époux [I] auprès de la S.A. Crédit Foncier de France, Déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière délivrée aux époux [I] ainsi que tous les actes subséquents, Ordonner la radiation de la publication dudit commandement au service de la publicité foncière de [Localité 9] 4, effectuée le 17 septembre 2020, volume 2020 S, n°36, Déclarer la procédure de saisie immobilière diligentée à rencontre des époux [I] par la société Crédit Foncier de France nulle et non avenue, Débouter la société Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions, Mentionner le montant de la créance à la somme de 84 030,42 € arrêtée au 30 septembre 2022, Réduire l'indemnité d'exigibilité à la somme d'un euro, A titre subsidiaire, Vu les articles L 322-1, R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Autoriser les époux [I] à vendre amiablement les biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 13] cadastrés section AK, numéro [Cadastre 6] pour 2 ares 63 centiares, au prix minimum de 320 000 euros, Condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Crédit Foncier de France en tous les dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. Lexavoué [Localité 11]-[Localité 15] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions récapitulatives n°2 transmises au greffe le 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France, intimée, demande à la cour au visa des articles L311-1 et suivants, R311-5, et R322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : A titre liminaire, Constater qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par les demandes présentées par les appelants dans le dispositif de leurs premières écritures, soit l'assignation à jour fixe délivrée le 22 août 2022, et que toute demande ultérieure est déclarée irrecevable, Déclarer irrecevables les demandes suivantes des époux [I] en ce qu'elles n'ont été formées que dans leurs conclusions du 3 octobre 2022 : mentionner le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 84 030,42 € Réduire d'indemnité d'exigibilité à la somme d'un euro, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, [reprise de l'entier dispositif] Débouter M [L] [I] et Mme [Z] [C] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, Y ajoutant : Fixer le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 94 013,11 € , selon décompte arrêté au 7 décembre 2022, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,70% l'an, frais et accessoires, jusqu'à parfait paiement, Condamner M [L] [I] et Mme [Z] [C] épouse [I] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente. Après un renvoi accordé pour permettre aux parties d'achever de se mettre en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2022, et le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exigibilité de la créance Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'acte authentique de prêt du 5 octobre 2017 prévoit que les sommes dues seront de plein droit exigibles notamment à défaut de paiement de tout ou partie des sommes avancées par le prêteur. Selon la Cour de cassation, en présence d'une telle clause, l'exigibilité anticipée du prêt ne peut être acquise au créancier sans délivrance préalable d'une mise en demeure précisant au débiteur le délai dont il dispose pour régulariser les échéances impayées et conserver le bénéfice du terme. En l'espèce, sont produites deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 septembre 2018 mettant respectivement les débiteurs en demeure de régler la somme de 8162,01 € avant le 19 septembre suivant à défaut de quoi l'exigibilité de l'intégralité du prêt sera prononcée. Les accusés de réception portent la mention de la poste de [Localité 12] « abs le 7/09/2018 » . La déchéance du terme n'est pas conditionnée par la réception par les emprunteurs des courriers dont la preuve est rapportée qu'ils leur ont été envoyés à leur adresse exacte, le créancier n'étant pas comptable de la négligence des emprunteurs pour récupérer les plis recommandés en instance. Pourtant, la banque a réitéré ses mises en demeure par deux autres courriers recommandés en date du l3 décembre 2018 mettant respectivement les débiteurs à nouveau en demeure de régler la somme de 8202,89 € avant le 28 décembre suivant, à défaut de quoi l'exigibilité de l'intégralité du prêt sera prononcée. La lettre destinée à M [I] porte la mention «absent le 24 décembre 2018» et a été retournée avec la mention « non réclamé », tandis que celle destinée à Mme [Z] [C] a été reçue par la destinataire contre signature de l'accusé de réception le 21 décembre 2018. Ils ont donc valablement été informés de l'intention de la banque de prononcer la déchéance du terme et des moyens et conditions de l'éviter. En pareil cas, la déchéance du terme est acquise à l'expiration du délai ou de la date indiquée dans la mise en demeure, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Civ 1, 10 novembre 2021, 19-24.386, Publié au bulletin). En l'espèce, la banque y a néanmoins procédé par courriers datés du 23 janvier 2019, réitérés par lettre recommandée du 26 avril 2019 dont les époux [I] ont signé les accusés de réception le 29 avril suivant. Il est donc sans incidence que la banque n'ait pas été en mesure de produire les accusés de réception de la lettre du 23 janvier 2019. Il résulte par ailleurs des productions et des écritures des appelants que ceux-ci se sont trouvés dans l'incapacité d'honorer leur engagement au titre du prêt à partir de l'année 2017, et qu'ils auraient repris les règlements à partir de juillet 2020. Ils ne se réclament donc d'aucune régularisation des échéances impayées au plus tard au 28 décembre 2018 qui leur aurait permis de conserver le bénéfice du terme du prêt. La créance est incontestablement exigible, et la circonstance dont les débiteurs se prévalent selon laquelle ils « ont repris les règlements » n'a pas d'incidence autre qu'une imputation de leurs versements sur le solde du prêt. Ils n'opposent aucune autre cause de nullité du commandement et d'invalidation de la procédure de saisie immobilière. Sur le montant de la créance : Les débiteurs ayant invoqué des paiements non repris dans le décompte du créancier et contesté l'inclusion de primes d'assurance n'étant plus dues à partir de la résiliation du prêt, le juge de l'exécution, après déduction d'une somme de 4 730,40 € au titre de cotisations d'assurance indues, a fixé le montant de la créance selon décompte du 6 janvier 2022, à la somme de 112 671,57 €,sous réserve des versements effectués par M et Mme [I] postérieurement au mois d'octobre 2021. Le créancier poursuivant avait en cause d'appel actualisé sa créance à la somme de 118 515,09 € au 26 septembre 2022, et aux termes de ses dernières écritures, il a réduit celle-ci à 94 013,11 €. Il estime qu'en application des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile, en l'absence de prétention émise sur le montant de la créance et de l'indemnité de résiliation dans le dispositif de l'assignation à jour fixe du 22 août 2022, les critiques par les débiteurs sur ces deux chefs de demande seraient irrecevables. Cependant, l'appel du jugement d'orientation est instruit et jugé suivant la procédure à jour fixe, de sorte que l'article 910-4, qui définit le contenu des premières conclusions d'appel attendues à peine de caducité dans les délais requis pour l'instruction des procédures soumises aux articles 908 et 905-2 du code de procédure civile, n'est pas applicable à la présente procédure. Quant à l'article 954 applicable, il prescrit que la cour ne statue que sur les demandes présentées dans les dernières conclusions, lesquelles, eu égard à la spécificité de la matière de la saisie immobilière, sont recevables tant qu'elles ne se heurtent pas à la prohibition des demandes nouvelles en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui a pour effet d'exclure de l'effet dévolutif de l'appel les prétentions, ainsi que les moyens, qui n'auraient pas été discutés lors de l'audience d'orientation. Ces règles étant rappelées, en présence d'une demande d'actualisation de la créance par le poursuivant, M et Mme [I] sont parfaitement recevables à critiquer le décompte de la créance, y compris en cause d'appel. Ils reprochent à leur créancier d'une part, de fonder ses calculs sur un tableau d'amortissement qui n'est plus d'actualité, puisque le montant de leurs échéances mensuelles avait été renégocié à 1 103,05 €, et d'autre part, de ne pas déduire leurs règlements postérieurs à octobre 2021, soit une somme de 7 721,35 € , outre 20 000 € versés par chèque de banque du 19 septembre 2022, et d'inclure à la créance le montant des cotisations d'assurance qui ne sont plus dues depuis la résiliation du prêt, soit un montant supplémentaire à déduire entre mars et septembre 2022, de 919,80 €, ce qui porterait le total des sommes indumment réclamées à 28 641,15 €. Ils reconnaissent devoir une somme de 84 030,42 €, calculée en soustrayant cette somme de 28 641,15 €, du principal mentionné par le jugement dont appel de 112 671,57 €, et non pas du montant réclamé par la banque. En ce qui concerne les cotisations d'assurance que la banque a intégrées à son décompte mois après mois, à hauteur de 131,40 €, elle s'en explique par le fait que l'assureur CSF aurait accepté de maintenir sa couverture malgré la déchéance du terme, de sorte que les cotisations restent dues dans l'intérêt exclusif des emprunteurs. Or, il résulte des pièces de M et Mme [I] que Mme [I] est intervenue auprès de CSF Assurance à partir de février 2019, pour demander la prise en charge du prêt. Et selon la chronologie des courriers versés aux débats, elle a demandé l'intervention du service sinistre de la société Crédit Foncier de France le 12 novembre 2019, pour qu'il se mette en relation avec CSF afin que celle-ci verse les montants garantis, utilement entre les mains de la banque ou celles de l'huissier chargé du recouvrement. Les débiteurs versent ensuite des courriers du 24 juillet 2020 démontrant que l'assureur des emprunteurs a accepté de couvrir dans les limites de sa garantie, les échéances de mars à octobre 2017, soit à raison de l'incapacité totale de travail de Mme [I], résultant de son accident survenu courant 2016. Mais il n'est aucunement démontré par la banque que la couverture de l'assurance emprunteur leur est toujours acquise malgré la déchéance du terme, ni les risques qui seraient encore garantis puisque le prêt est résilié. Il s'en suit qu'en application des articles d'ordre public L313-51 et L313-52 du code de la consommation la banque ne peut pas réclamer aux emprunteurs les cotisations d'assurance postérieurement à la résiliation du contrat. Enfin, les appelants demandent une réduction de l'indemnité d'exigibilité à 1€, sans en tirer de conséquence sur le montant de la créance, alors que cette indemnité, d'un montant de 9 072,66 €, a été retenue par le premier juge et incluse dans ce montant de 112 671,57 €. Or, faute pour les débiteurs saisis d'avoir formulé une contestation relativement au montant de cette indemnité dans leurs conclusions présentées devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation, ils ne sont plus recevables à le faire devant la cour en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'il a été rappelé plus avant. En dernier lieu, il sera observé que la démonstration arithmétique des appelants omet la règle d'imputation prioritaire des paiements sur les intérêts. Au vu du décompte arrêté au 7 décembre 2022 proposé par le créancier, faisant évoluer la créance en intérêts depuis la déchéance du terme datée du 23 janvier 2019, en incluant à bonne date les versements faits par M et Mme [I], il peut être constaté que tous les règlements ont été imputés, et que l'imputation est faite en priorité sur les intérêts. Par conséquent, après déduction des 47 cotisations d'assurance de 131,40 € à tort ajoutées à la créance, celle-ci doit être fixée à la somme de (94 013,11 ' 6175,80) 87 837,31 €. Sur la demande de vente amiable A l'appui de leur demande de vente amiable, dont le premier juge les a déboutés parce qu'ils n'avaient fourni strictement aucune pièce permettant d'en apprécier la faisabilité et la volonté réelle et sérieuse des débiteurs, ils versent désormais en cause d'appel l'attestation d'une agence immobilière de [Localité 12] fixant une fourchette de valeur vénale du bien entre 320 000 et 340 000 €, et indiquant qu'un tel bien est susceptible de trouver preneur entre 2 et 4 mois. De son côté le poursuivant observe que cette estimation remonte au 18 avril 2021, ce qui démontre qu'un an et demi plus tard les démarches en vue de la vente du bien n'ont pas avancé. La cour relève cependant que la banque indique à ses conclusions qu'à aucun moment les débiteurs ne se sont rapprochés de ses services pour savoir si elle accepterait une vente de gré à gré, qui serait sans difficulté à défaut de tout autre créancier inscrit sur le bien. Puisque le principe d'une mainlevée de son inscription aux fins de permettre une vente de gré à gré dans la mesure où elle est le seul créancier inscrit sur le bien, est admis par le poursuivant, il ne devrait pas y avoir d'inconvénient non plus à permettre aux débiteurs de diligenter une vente amiable, au prix plancher de 320 000 € qui en cas de succès permettrait un désintéressement intégral du créancier. Le jugement rejetant cette demande et renvoyant la procédure en vente forcée sera donc infirmé. L'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il doit cependant être constaté que le Crédit Foncier de France n'a formulé aucune demande en ce sens. Les appelants supporteront les dépens d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, sauf au titre de la fixation du montant de la créance et de l'orientation de la procédure de saisie immobilière en vente forcée, avec fixation des modalités préalables ; Statuant à nouveau, Mentionne le montant de la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 87 837,31 € selon décompte arrêté au 7 décembre 2022 en principal, intérêts, accessoires et frais, outre les intérêts postérieurs au taux de 3,7% ; Autorise la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13] cadastrés section AK, numéro [Cadastre 6] pour 2 ares 63 centiares, à un prix ne pouvant être inférieur à 320 000 € net vendeur, la vente devant être régularisée avant le 5 mai 2023, délai pouvant être prorogé pour une durée maximum de 3 mois supplémentaires sur décision du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle à M [L] [I] et Mme [Z] [C] épouse [I] qu'ils sont tenus de rendre compte au fur et à mesure au créancier poursuivant, des démarches et de l'avancée des diligences vers la conclusion de la vente amiable ; Rappelle à la société Crédit foncier de France qu'elle est tenue de répondre favorablement et sans délais aux demandes du notaire chargé de la régularisation de la vente ; Dit qu'en application des articles R322-22 et R322-25 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution chargé du suivi de la présente procédure de saisie immobilière devra dans tous les cas être ressaisi par l'une ou l'autre des parties, par assignation en reprise d'instance, dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt: soit à la demande du créancier, aux fins de constat de la carence des débiteurs, de reprise de la vente forcée et de fixation d'une date d'adjudication, soit à la demande des débiteurs, aux fins de prorogation du délai ou de constatation de la vente amiable conforme au présent arrêt, et de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et de radiation des inscriptions correspondantes ; Rappelle que la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution en vertu de l'article R 322-20 du code des procédures civiles d'exécution ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [L] [I] et Mme [Z] [C], son épouse aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63c10a6cbf9fd47c90a13eba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel