Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6cbf9fd47c90a13ec4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 52 000 000 €
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28C 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/03787 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHWL AFFAIRE : [F] [X] C/ [C] [X] épouse [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 21/01357 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [X] né le 22 Septembre 1958 à [Localité 7] (33) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 APPELANT **************** Madame [C] [X] épouse [V] née le 26 Octobre 1956 à [Localité 7] (33) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100338 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE [G] [X] est décédé le 14 octobre 2020 à [Localité 10] (78), laissant pour héritiers ses trois enfants : M. [H] [X], Mme [C] [X] épouse [V] et M. [F] [X]. Il existait à l'actif de la succession un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 12] ([Adresse 3]. Par acte notarié du 12 mai 2021, Mme [C] [X] a racheté la part de son frère M. [H] [X], pour la somme de 143 333,33 euros. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 octobre 2021, Mme [X] a fait assigner M. [F] [X] selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir principalement de : - se voir autoriser à conclure seule la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] au profit de M et Mme [T] au prix de 520 000 euros, - condamner M. [F] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu la procédure accélérée au fond le 12 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles a : - autorisé Mme [X] à vendre seule, pour le compte de l'indivision existant entre elle et M. [F] [X] le bien immobilier sis [Adresse 5]), cadastre Section [Cadastre 9], au prix minimum de 520 000 euros, au profit de M. [L] [T] et Mme [M] [U] épouse [T] ou de tout autre acquéreur en cas de défaillance de ces derniers, - autorisé, en conséquence, Mme [X] à signer seule la promesse de vente y afférente ainsi que l'acte de vente authentique subséquent, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] [X], - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [X] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2022, M. [F] [X] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [X] demande à la cour de : '- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mr [X], - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, in limine litis : - déclarer le tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent, et renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Dax, Sur le fond : - débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions, sur le fond : - débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel : - autoriser la cession de la quote-part de Mme [V] sur l'immeuble indivis situé [Adresse 5], au profit de M. [X], pour la somme de 346 666,66 euros (520 000 x 2/3) - dire que Mme [V] devra ratifier l'acte sous seing privé qui lui sera présenté, contenant la clause suspensive de l'obtention du prêt relais, dans les 15 jours de sa présentation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - dire que Mme [V] devra ratifier l'acte authentique de rachat de sa quote-part qui lui sera présenté, dans les 15 jours de sa présentation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens'. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] [X] épouse [V] demande à la cour de : '- débouter purement et simplement M. [X] de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 12 mai 2022, en toutes ses dispositions ; - condamner M. [X] aux entiers dépens de la procédure ; - le condamner à verser à Mme [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION sur l'exception d'incompétence M. [X] soulève in limine litis une exception d'incompétence territoriale sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile au profit du tribunal judiciaire de Dax, faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'un litige successoral justifiant la compétence du tribunal du lieu du décès du de cujus mais d'un litige concernant l'indivision créée entre les parties après la succession dès lors qu'un transfert de propriété a été publié au service de la publicité foncière de Mont-de-Marsan avec la création d'une indivision familiale. Mme [V] indique en réponse que les faits générateurs de l'indivision des consorts [X] sur le bien immobilier sont les décès successifs de leurs deux parents et qu'en l'absence de partage établi par acte notarié, l'indivision successorale légale a subsisté entre les parties. Elle soutient qu'aucune indivision conventionnelle volontaire n'a été créée et que le tribunal judiciaire de Versailles était donc territorialement compétent. Sur ce, L'article 45 du code de procédure civile dispose qu' 'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort'. Selon les dispositions de l'article 841 du code civil, 'le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part'. Il est constant en l'espèce que l'indivision sur l'immeuble litigieux a pour origine le décès des deux parents de M. [X] et Mme [V]. Aucun élément ne permet de démontrer que cette indivision successorale aurait été transformée ultérieurement, les actes notariés établis postérieurement au décès de [G] [X] ne faisant que constater cette situation. Dès lors que [G] [X] est décédé à [Adresse 11] (78), le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] [X]. sur la vente du bien indivis Concluant à l'infirmation de la décision déférée sur le fond, M. [X] soutient qu'il n'existe aucune urgence et que la situation litigieuse ne compromet nullement les intérêts de l'indivision. Il expose qu'il n'y a en effet pas d'atteinte à l'intérêt de l'indivision lorsque l'opération projetée est avantageuse pour l'un des indivisaires, comme en l'espèce, Mme [V] souhaitant réaliser une opération de spéculation immobilière, alors que lui est attaché à la conservation de la maison familiale. Sur l'urgence, l'appelant fait valoir qu'il n'y a aucune urgence de vendre le bien, qu'il n'y a pas de passif dans l'indivision et qu'il s'occupe régulièrement de la maison, et reste en mesure de réaliser personnellement tous les travaux nécessaires à son entretien. Il affirme que, s'agissant d'une maison en bord de mer dans une région très prisée, il n'existe aucun risque de dépréciation de l'immeuble. M. [X] souligne qu'en outre le blocage de l'indivision résulte de la responsabilité exclusive de Mme [V] qui refuse de lui vendre la maison. Il affirme que la décision rendue aurait pour effet de le priver de ses droits d'héritier et d'indivisaire, notamment son droit de préemption et la possibilité de demander l'attribution préférentielle lors d'un partage judiciaire. Il expose avoir décidé en cours de procédure d'augmenter son offre, et proposer à sa s'ur le rachat de sa quote-part sur la base d'un prix de 520 000 euros. Arguant de l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [V], M. [X] soutient qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 815-14 du code civil. Reconventionnellement, M. [X] affirme avoir formé une offre d'achat au même prix que celui proposé par M. et Mme [T], avoir mis sa maison en vente et obtenu de sa banque un prêt relais. Soutenant qu'il convient de privilégier la vente au même prix à un indivisaire, l'appelant sollicite la condamnation de Mme [V] à réaliser cette vente à ces conditions. Mme [V] affirme en réponse que l'attitude de M. [X] a pour conséquence de créer un préjudice à l'indivision successorale alors qu'une offre d'acquisition très sérieuse a été formulée sans condition suspensive d'obtention d'un prêt. Elle soutient que le bien non occupé et non entretenu se dégrade et qu'elle est la seule à effectuer les réparations qui s'imposent et qui constituent une urgence. L'intimée fait valoir que les relations entre les indivisaires sont particulièrement conflictuelles et entraînent un blocage dans la gestion du bien. Concluant à la confirmation de la décision attaquée malgré la proposition récente de M. [X] d'acquérir sa part sur la base d'une valeur de l'immeuble à 520 000 euros, Mme [V] expose que son frère assortit son offre d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt relais et qu'il n'est pas démontré que ce prêt lui sera accordé. sur ce, Il sera rappelé qu'en application de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis. Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut toutefois 'prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision'. L'application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit, au jour où la cour statue, justifiée par l'urgence et par l'intérêt commun de l'indivision. Il y a donc lieu de rechercher, d'une part, si l'intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à Mme [X] l'autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis et, d'autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l'urgence. Il résulte des pièces versées aux débats que les relations entre M. [F] [X] et Mme [V] sont très dégradées et qu'aucun accord n'est envisageable sur les questions relevant de la gestion usuelle de l'immeuble, dont il n'est pas contesté qu'il nécessite des travaux d'entretien urgents (la présence de termites ayant notamment été constatée). Au surplus, il existe un accord entre les indivisaires sur le principe de la sortie de l'indivision et de la vente de l'immeuble. Dès lors, il apparaît urgent et de l'intérêt commun de l'indivision d'autoriser la vente de l'immeuble litigieux. Cependant, M. [F] [X] ayant proposé d'acquérir les parts de l'intimée au prix sollicité par Mme [V], qui correspond à l'offre qu'elle verse aux débats, il y a lieu de dire que M. [F] [X] pourra prioritairement acquérir ces parts au prix de 346 666, 66 euros, correspondant à un prix de l'immeuble de 520 000 euros. Il sera en conséquence ordonné à Mme [V] de ratifier l'acte sous seing privé qui lui sera présenté, contenant la clause suspensive de l'obtention du prêt relais et l'acte authentique de rachat de sa quote-part selon les modalités prévues au dispositif. Eu égard aux relations existant entre les parties, une astreinte sera prévue afin d'assurer l'exécution par Mme [X] de ses obligations. Si cette vente n'est pas intervenue au plus tard le 31 mai 2023 ou si l'appelant renonce à ce projet, Mme [C] [X] épouse [V] sera autorisée à vendre seule, pour le compte de l'indivision existant entre elle et M. [F] [X] le bien immobilier sis [Adresse 5]), cadastre Section [Cadastre 9], au prix minimum de 520 000 euros, au profit de M. [L] [T] et Mme [M] [U] épouse [T] ou de tout autre acquéreur en cas de défaillance de ces derniers. Le jugement déférée sera donc confirmé, sauf à le préciser de ce chef dans le sens ci-dessus mentionné. Sur les demandes accessoires Au vu de ce qui précède, M. [F] [X] n'ayant proposé d'acquérir l'immeuble au prix demandé par sa soeur qu'en cours de procédure d'appel, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Chaque partie succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, sauf à autoriser M. [F] [X] à acquérir prioritairement l'immeuble jusqu'au 31 mai 2023 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Autorise M. [F] [X] à acquérir jusqu'au 31 mai 2023 les parts de Mme [C] [X] épouse [V] dans l'immeuble sis [Adresse 13], cadastrée [Cadastre 8], au prix de 346 666, 66 euros ; Ordonne à Mme [C] [X] épouse [V] de signer l'acte sous-seing privé qui lui sera présenté en ce sens contenant la clause suspensive de l'obtention du prêt relais dans les 15 jours de sa présentation, si cette présentation intervient au plus tard le 30 mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Ordonne à Mme [V] de signer l'acte authentique de rachat de sa quote-part qui lui sera présenté, dans les 15 jours de sa présentation si celle-ci intervient au plus tard le 31 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Dit que les astreintes courront pendant 3 mois ; Dit que, passé ce délai, ou en cas de renonciation expresse de M. [F] [X] à ce projet avant cette date, Mme [C] [X] épouse [V] sera autorisée à vendre seule, pour le compte de l'indivision existant entre elle et M. [F] [X] le bien immobilier sis [Adresse 5]), cadastre Section [Cadastre 9], au prix minimum de 520 000 euros, au profit de M. [L] [T] et Mme [M] [U] épouse [T] ou de tout autre acquéreur en cas de défaillance de ces derniers ; Rejette le surplus des demandes ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Présdent et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-14 du code civil.article 815-3 du code civilarticle 45 du code de procédure civile dispose qarticle 42 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 815-6 du code civilarticle 841 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Référence
63c10a6cbf9fd47c90a13ec4
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