Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6dbf9fd47c90a13eca
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 754 309 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 20/00181 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWMS AFFAIRE : [V] [Y] [H] [M] C/ S.A.R.L. FOREZ FRET Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : C N° RG : F17/00304 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François AJE Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 10 novembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, puis prorogé au 12 janvier 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [V] [Y] [H] [M] né le 04 Mai 1969 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me François AJE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001334 du 18/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.R.L. FOREZ FRET N° SIRET : 413 058 439 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 172 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, EXPOSE DU LITIGE M. [V] [Y] [H] [M] a été engagé à compter du 22 août 2011, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur-livreur VL, annexe 1 moins de 3,5 tonnes, groupe 3 bis, coefficient 118M, pour 35 heures de travail par semaine par la société Start Line appartenant au groupe Warning, Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2013 à la société Forez Fret appartenant au même groupe. La rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait en dernier lieu à 1 754,31 euros. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société Forez Fret employait habituellement au moins 11 salariés. M. [H] [M] a été en arrêt de travail pour maladie du 7 mai 2012 au 11 septembre 2012, du 5 au 30 novembre 2012 et du 5 décembre 2012 au 22 mai 2013. A l'issue de la visite de reprise, le 23 mai 2013, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste. Victime d'un accident du travail le 3 juin 2013, il a été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 12 août 2013. Il a été ensuite en arrêt de travail pour maladie du 13 août 2013 au 19 février 2014, puis en congés payés du 20 février au 4 mars 2014. La CDAPH lui a accordé le 14 janvier 2014 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 24 janvier 2013 au 23 janvier 2018. A l'issue de la visite de reprise, le 6 mars 2014, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste. Après des congés payés du 21 au 31 juillet 2014, il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er au 31 août 2013. Il a repris le travail le 1er septembre 2014. Le salarié a été en arrêt de travail ininterrompu pour maladie à compter du 17 janvier 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2015, la société Forez Fret l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 février 2015, puis par lettre adressée en la même forme le 9 mars 2015, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [H] [M] a saisi, par requête reçue au greffe le 1er juin 2015, le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir le paiement de diverses sommes. L'affaire a été radiée par décision du 27 mars 2017, puis réinscrite au rôle sur demande de M. [V] [Y] [H] [M] du 25 avril 2017. Par jugement du 23 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - débouté M. [H] [M] de toutes ses demandes ; - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [H] [M]. Par décision du 15 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé la date des plaidoiries au 18 janvier 2022. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] [M] demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 décembre 2021, - prononcer la réouverture des débats, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Et pour le surplus, - condamner la société Warning à lui verser les sommes suivantes : *17 543,10 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *5 262,93 euros à titre d'indemnité de préavis, *526,29 euros à titre de congés payés sur préavis, *1 225,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *624,99 euros à titre de rappel de salaire sur maintien conventionnel pour la période du 12 février au 10 mars 2015, *62,49 euros à titre de congés payés afférents, - débouter la société Warning de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - assortir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency, - prononcer la capitalisation des intérêts, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société Warning à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 compte tenu du fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, - condamner la société Warning aux entiers dépens de la procédure et de son exécution. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, la société Forez Fret a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats avec un nouveau calendrier de procédure, d'échanges de conclusions et pièces entre les parties et une autre date de plaidoiries ou, à défaut du renvoi de l'affaire à la mise en état, le rejet de la demande de M. [H] [M] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 décembre 2021 et à la réouverture des débats. Par décision du 18 janvier 2022, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 22 juin 2022. Par dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Forez Fret demande à la cour : ¿ à titre principal, de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 janvier 2020, en l'absence de remise au greffe de la justification de la signification par acte d'huissier de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, conformément à l'alinéa 2 de l'article 906 du code de procédure civile ; - le cas échéant, déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [H] [M], faute d'avoir signifié ses conclusions à l'avocat constitué depuis le 17 juin 2020, dans l'intérêt de l'intimée et sans avoir régulièrement produit ses pièces en infraction avec les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ; ¿ subsidiairement, de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [M] de ses demandes dirigées contre elle ; En conséquence : - juger fondé le licenciement pour faute grave de M. [H] [M] ; - débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et prétentions comme non fondées ; -rejeter la demande de rappel de maintien de salaire conventionnel en l'absence de production de l'attestation de versement des indemnités journalières de la CPAM pour la période du 12 février au 10 mars 2015 ; - condamner M. [H] [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens avec autorisation pour maître Debray de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel Il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile et de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans leur version applicable au litige, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que le délai imparti pour conclure court à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive. M. [H] [M] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 17 janvier 2020. Il a déposé le 27 janvier 2020 une demande d'aide juridictionnelle, qui lui sera accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 novembre 2020. Il a fait signifier la déclaration d'appel à la société Forez Fret par exploit d'huissier délivré le 12 mars 2020. Il a transmis par Rpva ses conclusions d'appelant et son bordereau de communication de pièces au greffe le 22 mai 2020 et les a signifiés à la société Forez Fret par exploit d'huissier délivré le 4 juin 2020. La société Forez Fret a constitué avocat le 17 juin 2020. Le conseiller de la mise en état a sollicité le 20 août 2020 les observations des parties sur la caducité envisagée de l'appel, aucune conclusion n'apparaissant avoir été régulièrement signifiée à la société Forez Fret dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai 908 imparti à l'appelant pour signifier ses conclusions à la partie non constituée. M. [H] [M] a transmis au greffe par Rpva le 31 août 2020 le procès-verbal de signification de ses conclusions et de son bordereau de communication de pièces. La société Forez Fret, fait valoir qu'à supposer que la signification le 4 juin 2020, sans remise effective, des conclusions d'appelant et du bordereau de communication de pièces soit considérée comme ayant satisfait aux exigences de l'article 911 du code de procédure civile, l'absence de remise par le Rpva au greffe et à l'avocat alors constitué du procès-verbal de signification de ses conclusions et de son bordereau de communication de pièces, dans le délai d'un mois à compter de leur transmission au greffe, qui expirait le 22 juin 2020 et au plus tard le 24 août 2020 au regard des mesures d'urgence Covid-19, la déclaration d'appel est caduque et les conclusions et pièces de l'appelant sont irrecevables. Il est établi en l'espèce que M. [H] [M] a transmis par Rpva ses conclusions d'appelant au greffe le 22 mai 2020, dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qu'il a fait signifier ses conclusions à l'intimée, qui n'avait pas encore constitué avocat, par exploit d'huissier délivré le 4 juin 2020, dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile. L'appelant, qui avait remis au greffe et signifié ses conclusions à partie dans le délai imparti, n'était pas tenu de les signifier à l'avocat de l'intimée constitué postérieurement à cette signification. Il est à cet égard sans incidence que les conclusions d'appelant et le bordereau de communication de pièces n'aient pas été remis à l'intimée à personne, dès lors qu'il est établi par le procès-verbal de signification remis au greffe et les pièces produites par l'intimée elle-même que l'huissier a accompli toutes les diligences exigées par les articles 656 à 658 du code de procédure civile pour une signification à domicile et notamment le dépôt de l'acte à l'étude, l'avis de passage laissé au domicile de la société signifiée et l'envoi de la copie de l'acte de signification à celle-ci. Si l'article 906 du code de procédure civile dispose que la copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur signification, il n'édicte aucune sanction pour le cas où la justification de la signification des conclusions intervient postérieurement à la remise des conclusions au greffe et au-delà, le cas échéant, du délai imparti pour la signification de celle-ci. M. [H] [M], qui a transmis au greffe par Rpva, le 31 août 2020, la copie de l'acte d'huissier du 4 juin 2020, a bien justifié auprès du greffe de la signification de ses conclusions à l'intimée dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de déclarer les conclusions de l'appelant et les pièces mentionnées sur son bordereau de communication de pièces irrecevables. Sur le licenciement La lettre de licenciement notifiée à M. [H] [M], qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit : 'Vous étiez convoqué le 11 février 2015 à un entretien préalable à licenciement en raison d'abus constatés dans l'utilisation des outils professionnels mis à votre disposition ainsi que d'insubordinations manifestes. Cette procédure était motivée par des emprunts quotidiens de votre véhicule professionnel pour rentrer à votre domicile ainsi que votre refus catégorique de changer cette habitude. Conformément à ce qui vous a été expliqué, cet utilitaire est uniquement destiné à effectuer les tournées pour le compte de notre client et doit rester quotidiennement stationné sur son lieu d'attache, le site AD à [Localité 5]. Cette consigne est restée inchangée depuis votre embauche. Nous regrettons que les nombreuses remarques de vos responsables, M. [O] et M. [Z] n'aient eu d'effet sur vous. En dehors de ces rappels verbaux, un premier avertissement à ce sujet vous a été envoyé début décembre, sans aucun résultat. Vous avez donc été convoqué une première fois le 17 décembre 2014 à un entretien préalable à sanction. Au cours de celui-ci, vous nous avez expliqué cet usage par l'avantage que cela procurait dabs votre tournée puisqu'un premier client se situait entre votre domicile et votre lieu de travail. Il vous a été opposé que vous changiez toutes les semaines de tournée et que cela n'était vrai que pour l'une d'entre elles et ne justifiait aucunement de le faire pour toutes. En outre, profitant de son absence, vous avez affirmé avoir obtenu l'accord de M. [Z] pour le faire, ce qui est parfaitement faux. Quoiqu'il en soit, le responsable ressources humaines vous a demandé de respecter les consignes à effet immédiat et vous vous êtes engagé à laisser cet utilitaire. Lors d'un contrôle sur site au cours du mois de janvier, votre responsable n'a pu que constater l'absence de votre véhicule sur le site avant votre départ en tournée. Comme seule explication, vous avez prétexté avoir eu l'autorisation du responsable ressources humaines au cours de votre entretien. Il n'est pas acceptable de tenter de discréditer ainsi vos responsables alors qu'ils étaient parfaitement clairs quant à la consigne donnée. Votre comportement insubordonné a justifié une nouvelle convocation le 11 février 2015. Durant cet entretien, vous avez eu cette fois-ci le mérite d'être parfaitement clair quant à vos intentions : vous avez simplement déclaré ne pas vouloir laisser stationner ce véhicule tant que vous ferez partie des effectifs. Vous avez expliqué ne pas avoir d'autre moyen de locomotion et que ce serait 'comme ça.' Visiblement, vous n'avez pas compris qu'il n'appartenait pas à votre employeur de se plier à vos desiderata et qu'il était de votre responsabilité de respecter vos engagements contractuels. En dehors de vos refus répétés de vous soumettre à une consigne qui concerne l'ensemble du personnel roulant de la société, nous avons aujourd'hui la certitude que celle-ci ne sera jamais respectée. Il s'agit d'une insubordination caractérisée et grave. Il est évident que cette attitude ne permet plus la poursuite de notre collaboration dans des conditions normales. Par conséquent, nous prononçons ce jour votre licenciement pour faute grave.' Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. La datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire. Contrairement à ce que soutient M. [H] [M], la lettre de licenciement qui lui a été notifiée par la société Forez Fret, qui énonce des griefs matériellement vérifiables, est suffisamment motivée au regard des exigences légales. Il appartient dès lors à la cour de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement. M. [H] [M] fait valoir également que la preuve des faits qui lui sont reprochés n'est pas rapportée, qu'ils ne constituent pas en tout état de cause un motif sérieux de licenciement, que la sanction prise à son encontre est disproportionnée et qu'il s'agit d'un prétexte pour mettre fin sans frais à la relation de travail avec un salarié qu'elle jugeait probablement trop absent en raison de ses problèmes de santé. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il est stipulé au contrat de travail de M. [H] [M] que le véhicule mis à sa disposition par l'entreprise dans le cadre de ses fonctions ne doit en aucun cas être utilisé à des fins personnelles et que toute utilisation en dehors des heures de travail est prohibée. Il est établi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2014, mentionnant en objet 'mise en demeure', la société Forez Fret, en la personne de son gérant, M. [W] [Z], a demandé à M. [H] [M] de se conformer à la règle selon laquelle, sauf nécessité absolue du service, son véhicule professionnel doit rester stationné quotidiennement en fin de tournée sur le site du client AD, à défaut de quoi des sanctions disciplinaires seront prises et que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2014, la société Forez Fret a convoqué l'intéressé à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 17 décembre 2014. Il est établi par l'attestation de M. [J], chef de quai sur le site AD [Localité 5], sue lequel M. [H] [M] était affecté, que, malgré les consignes répétées que M. [O], responsable de marché et lui-même lui ont donné, l'intéressé est rentré quotidiennement à son domicile à partir du mois d'octobre 2014 avec le véhicule utilitaire de l'entreprise et qu'il était le seul à le faire, l'ensemble des autres véhicules de livraison restant garés sur le site du client et qu'il a pour ce motif demandé à deux reprises, au mois de décembre 2014 et au mois de février 2015 des sanctions à l'encontre de l'intéressé. Ces faits sont corroborés par le mail du 24 janvier 2015 de M. [O], responsable de marché, informant M. [A] [Z], directeur général de la société Forez Fret, à propos du client AD, que M. [H] [M] n'étant pas revenu de la semaine, ils ont récupéré le véhicule à son domicile avec le double des clés et par le mail adressé le 27 janvier 2015 par le directeur général au directeur des ressources humaines, M. [F], lui demandant d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. [H] [M] en ajoutant 'ça a trop duré et il se fout de nous'. M. [F], directeur des ressources humaines, atteste : - qu'il a été alerté en novembre 2014 sur le comportement de M. [H] [M] qui empruntait quotidiennement le véhicule professionnel afin de rentrer à son domicile, alors que cette pratique était interdite dans la société, qu'il était demandé à l'ensemble des conducteurs attachés au marché AD et Peugeot voisin, soit plus de 40 véhicules, de les stationner sur site en fin de tournée et que seul le véhicule de M. [H] [M] manquait ; - que lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 17 décembre 2014, après mise en demeure de cesser de rentrer à son domicile avec son véhicule professionnel, M. [H] [M] a prétendu qu'il avait obtenu l'accord du directeur général, ce qui était faux, qu'il a rappelé les consignes à celui-ci et l'a informé des sanctions encourues en cas de refus de les appliquer ; - que M. [H] [M] ayant continué à utiliser son véhicule professionnel pour rentrer à son domicile en janvier 2015, a été convoqué à un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 11 février 2015, au cours duquel il lui a déclaré clairement qu'il n'avait pas de véhicule pour venir travailler et que 'ce serait comme ça' ; - que sur le marché Télémarket sur lequel M. [H] [M] était affecté précédemment, il ne rentrait pas avec son véhicule, qui, utilisé pour deux tournées dans la journée, devait rester disponible. M. [A] [Z], directeur général de la société Forez Fret, atteste avoir appris par les responsables du site du client AD que M. [H] [M] utilisait quotidiennement son véhicule professionnel pour rentrer à son domicile malgré l'interdiction donnée, qu'il l'a rencontré une première fois sur site au mois de novembre 2014 pour lui rappeler cette interdiction, que malgré cela l'intéressé a continué à utiliser ainsi son véhicule professionnel à des fins personnelles, que l'entretien en vue d'une sanction auquel M. [H] [M] a été convoqué en décembre 2014 a été sans effet sur lui et que c'est dans ces conditions qu'il a été convoqué à un nouvel entretien en février 2015, puis licencié car il refusait catégoriquement de laisser ce véhicule sur le site à la fin de sa tournée. Les faits reprochés à M. [H] [M] sont établis. L'utilisation par le salarié de son véhicule professionnel pour rentrer à son domicile après sa journée de travail est contraire aux dispositions expresses de son contrat de travail et la poursuite par le salarié de cette utilisation à des fins personnelles de son véhicule professionnel en dépit des consignes réitérées reçues, d'une mise en demeure écrite et d'un précédant entretien préalable ayant donné lieu à une mise en garde orale caractérise une réelle insubordination. Ni les attestations de la compagne et de la fille de M. [H] [M], dont il ressort que jusqu'au 6 mai 2012, il rentrait tous les soirs à son domicile avec son véhicule professionnel qu'il stationnait en bas de son logement, ni l'attestation d'un voisin et celle d'un neveu, dont il ressort que M. [H] [M] garait le soir et le week-end la camionnette Warning sur le parking de sa résidence ne sont pas de nature à remettre en cause les faits d'insubordination établis à l'encontre de M. [H] [M] en décembre 2014 et en janvier 2015. L'attestation d'un autre neveu du salarié, M. [M] [K], relatant qu'il a travaillé comme chauffeur-livreur de 2009 à 2014 au sein de la société Warning et qu'il rentrait tous les jours avec le véhicule de la société, est trop imprécise pour remettre en cause la gravité du comportement fautif du salarié. Il ne ressort d'aucun élément imputable à l'employeur que les absences du salarié pour maladie seraient le véritable motif du licenciement. Le refus persistant de M. [H] [M] de se conformer aux consignes et mises en garde de son employeur rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie pour la période du 12 février au 10 mars 2015 L'article 10 ter de l'annexe I, ouvriers, dispositions communes aux différents groupes d'ouvriers, prévoit qu'en cas d'incapacité temporaire constatée par certificat médical, et s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, le personnel ouvrier mensualisé bénéficie pour chaque maladie ainsi constatée, après application d'un délai de franchise de 5 jours, du versement d'un complément de rémunération lui assurant, après trois ans d'ancienneté, 100% de sa rémunération du 6ème au 40ème jour d'arrêt et 75% de sa rémunération du 41ème au 70ème jour d'arrêt. M. [H] [M], qui ne conteste pas avoir été rempli de ses droits au maintien du salaire pour la période du 22 janvier 2015 au 11 février 2015, passé le délai de franchise de 5 jours à compter du 17/01/2015, par le versement par la société Forez Fret, avec le salaire de mars 2015, de la somme de 1 077,33 euros sous l'intitulé 'Maintien de salaire sur absence-Maintien à 100% du 22/01/2015 au 11/02/2015" , revendique un rappel de salaire de 624,99 euros au titre du maintien du salaire pour la période suivante, du 12 février au 10 mars 2015, calculé comme suit : *14 jours restant dus à 100% = 14 x 58,47 euros = 818,58 euros pour la période du 12 au 24 février 2015 ; *14 jours à 75% = 14 x 58,47 x 75% = 613,93 euros pour la période du 25 février au 10 mars 2015 ; *sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale de 28,84 euros par jour = 807,52 euros. Il produit une attestation de paiement de la sécurité sociale établissant qu'il a effectivement perçu pour la période considérée, soit du 12 février au 10 mars 2015, des indemnités d'un montant journalier de 28,84 euros. La société Forez Fret ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a rempli M. [H] [M] de ses droits à maintien du salaire. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 624,99 euros que celui-ci revendique au titre du maintien du salaire pour la période du 12 février au 10 mars 2015 ainsi que la somme de 62,49 euros à titre de congés payés afférents. Sur les intérêts Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise des documents sociaux Il convient d'ordonner à la société Forez Fret de remettre à M. [H] [M] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Forez Fret, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à Maître François Aje, avocat au barreau de Versailles, la somme de 2 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Déclare les conclusions de l'appelant et les pièces mentionnées sur son bordereau de communication de pièces recevables ; Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 23 décembre 2019 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne la société Forez Fret à payer à M. [V] [Y] [H] [M] les sommes suivantes : *624,99 euros à titre de rappel de salaire sur maintien conventionnel pour la période du 12 février au 10 mars 2015, *62,49 euros à titre de congés payés afférents ; Dit que ces créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Forez Fret de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société Forez Fret de remettre à M. [V] [Y] [H] [M] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Déboute la société Forez Fret de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Forez Fret à payer à Maître François Aje, avocat au barreau de Versailles, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Condamne la société Forez Fret aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 906 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.article L. 1232-6 du code du travailarticle 906 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10a6dbf9fd47c90a13eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel