Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6ebf9fd47c90a13ed4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 280 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 20/02165 N° Portalis DBV3-V-B7E-UCSC AFFAIRE : [T] [U] épouse [E] C/ S.A.R.L. CASAR (CENTRE D'AFFAIRES DE SERVICES ET D'ASSISTANCE RÉGIONAL) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : AD N° RG : 18/00796 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Florence AGOSTINI BEYER Me Julie GOURION le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [U] épouse [E] née le 08 février 1972 à [Localité 4] (95) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florence AGOSTINI BEYER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1837, substituée par Me Charline COFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.R.L. CASAR (CENTRE D'AFFAIRES DE SERVICES ET D'ASSISTAN CE RÉGIONAL) N° SIRET : 379 587 280 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513, substitué par Me Arthur LAMPERT, avocat au barreau de PARIS - Représentant: Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK Madame [T] [E] a été engagée par la société Casar à compter du mois d'octobre 1995 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative. La convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire. L'effectif de la société était inférieur à 11 salariés. Selon la salariée, la moyenne de ses douze derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 2 200 euros. A compter du 21 juin 2016, la salariée a été placée en arrêt maladie, prolongé jusqu'au 23 février 2018. A l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 30 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Par courrier du 2 février 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 13 février 2018. La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien. Par courrier du 16 février 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2018, Madame [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 7 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section activités diverses, a : - Dit que le licenciement de Madame [E] pour inaptitude était fondé, - Débouté Madame [E] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Madame [E] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Madame [E] de l'indemnité à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - Condamné la société Casar à verser à Madame [E] les sommes de : ' 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de résultat ' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté Madame [E] du surplus de ses demandes fins et conclusions, - Débouté la société Casar de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux éventuels dépens. Par déclaration au greffe du 2 octobre 2020, Madame [T] [E] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [T] [W], appelante, demande à la cour de': - Confirmer le jugement du conseil de Versailles en ce qu'il a condamné la société Casar à lui payer la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau : - Juger, à titre principal qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son ancien employeur et que sa maladie et son inaptitude en ont découlé. En conséquence, - Juger que son licenciement est nul ; - Condamner la société Casar à lui payer la somme de 52 800 euros pour licenciement nul. En conséquence, - Condamner la société Casar à lui payer la somme de 52 800 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive (24 mois de salaire). En tout état de cause, - Condamner la société Casar à lui payer la somme de 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner la société Casar à lui payer la somme de 440 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - Condamner la société Casar à lui payer la somme de 26 400 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - Condamner la société Casar à lui verser la somme de 166,79 euros au titre d'une indemnité des heures supplémentaires et 16,68 euros de congés payés y afférents ; - Condamner la société Casar à lui payer la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Condamner la société Casar à lui payer la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - Condamner la société Casar à lui payer la somme de 15 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ; - Condamner la société Casar à lui payer la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la société Casar à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Casar aux entiers dépens ; - Condamner la société Casar aux intérêts de droit à compter du dépôt de la demande. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Casar, intimée, demande à la cour de : Sur l'appel incident, de : - La déclarer recevable et bien fondée dans son appel incident ; Y faisant droit, - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 7 septembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Statuant à nouveau, - Déclarer qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; En conséquence, - Débouter Madame [T] [W] de ce chef ; Sur l'appel adverse, de : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes Versailles le 7 septembre 2020 pour le surplus ; A titre subsidiaire, - Limiter le montant de la demande de dommages et intérêts de Madame [W] au titre du licenciement nul à la somme de 13 200 euros bruts ; - Limiter le montant des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; - Limiter le montant des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; A titre très subsidiaire, - Limiter le montant de la demande de dommages et intérêts de Madame [W] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 500 euros bruts ; En tout état de cause, - Condamner Madame [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [W] aux entiers dépens. - Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 octobre 2022. SUR CE, Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail, Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, Madame [E] invoque les faits suivants': - un périmètre d'intervention modifié et son cantonnement à des tâches subalternes, - la remise en cause permanente de son travail par le gérant et son épouse, - le silence à ses demandes légitimes, une absence totale de directive ou des directives contradictoires, - l'usage d'un ton agressif ; Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment de nombreuses attestations et pièces médicales, outre le contenu d'un message téléphonique et un courrier qu'elle a adressé à son employeur ; Toutefois, les attestations produites, si elles évoquent pour certaines d'entre elles de longues journées de travail de Madame [E], sa présence à son poste à l'heure du déjeuner, des heures supplémentaires, une baisse de son moral, et établissent indéniablement son sérieux et son professionnalisme, ne contiennent toutefois pas d'éléments suffisamment précis se rapportant à des actes de nature harcelante ; à titre d'exemple, [F] [Z], qui se décrit lui-même comme "associé malheureux de [s]on frère" souligne ainsi l'"assiduité sans faille" et l'efficac[ité]" de Madame [E], décrit une "ambiance catastrophique" dans l'entreprise et le comportement désagréable et stressant du gérant et de son épouse appliqué à "tout le monde" ; Madame [H] évoque aussi de manière imprécise "les heures supplémentaires [qui] n'étaient pas payées" et l'aide que lui a apportée Madame [E] "dans une entreprise qui n'aime pas ses salariés" ; certains attestants, comme par exemple Madame [L], n'étaient plus membres de l'entreprise en 2014, date à partir de laquelle Madame [E] situe la nette dégradation de ses relations de travail invoquée ; En outre Madame [E] ne produit pas d'échanges écrits entre elle et son employeur dans le cours de l'exécution de la relation de travail, en dehors du courrier daté du 5 juillet 2016 qu'elle a adressé à son employeur relatant ses propres dires et son ressenti ; Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la durée de travail de Madame [E] était fixée à 35 heures par semaine, horaires qui n'ont jamais changés, soit'le lundi de 8h30 à 18h30 - mardi de 8h30 à 13h - jeudi de 8h30 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 17h30, soit 33,5 heures, au lieu des 35h du contrat de travail, ces horaires ayant été définis afin de tenir compte des contraintes personnelles et familiales de la salariée qui souhaitait notamment ne pas travailler le mercredi et le mardi après midi ; du fait de ces horaires choisis, celle-ci ne disposait, quand il n'y avait personne pour la remplacer, que de 20mn de coupure les lundi, jeudi et vendredi, conformément aux dispositions légales, et ce temps était compris dans sa durée du travail et avait été accepté par elle qui n'a jamais contesté cette organisation ; il apparaît que la relation de travail décrite par Madame [E] a commencé à se dégrader lorsque son employeur a formulé des réflexions sur ses activités annexes, étant précisé que son mari Monsieur [V] [A] avait également été salarié de la société Casar, pendant plusieurs années et avait fondé la société Ares en 2004, spécialisée dans les aménagements, la rénovation et l'entretien, que la société Casra avait accepté la domiciliation et la permanence téléphonique de la société Ares en son sein et aussi fait appel à la société Ares afin d'assurer le nettoyage et ses travaux ; Madame [E] était amenée à assurer le standard téléphonique de la société Ares pendant ses heures de travail ; elle avait été gérante de cette société jusqu'au 31 décembre 2014 ; c'est dans ce contexte que la société Casar, a adressé un courrier à Madame [E] le 20 juillet 2016 en ses termes «' Je vous demande toutefois de ne plus utiliser le matériel de l'entreprise à des fins autres que professionnelles et notamment l'ordinateur de l'accueil sur lequel nous avons trouvé des devis, des factures et extraits comptables d'ARES''» ; Le message téléphonique relaté dans un procès-verbal d'huissier était adressé à l'époux de la salariée, après un premier message demandant simplement des informations à Madame [E], et ne peut être qualifié d'odieux comme allégué, révélant plutôt, à nouveau, l'agacement du gérant face à la situation de cumul d'emploi précédemment décrite ; Il est par ailleurs rappelé que Madame [E] a été placée à compter du 21 juin 2016 en arrêt maladie, prolongé jusqu'au 23 février 2018 et qu'à l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 30 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, en mentionnant que l'examen s'effectuait "suite à maladie" tout en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, sans pour autant établir de lien entre l'inaptitude et les conditions de travail ; Si certains arrêts de travail émanant de médecin traitant produits aux débats mentionnent, sans autre précision, un "harcèlement au travail" et/ou un "burn out", il ne font que rapporter les dires ou ressenti de la patiente, étant souligné en tout état de cause qu'un médecin traitant n'est pas en situation de pouvoir établir un lien entre une pathologie et le milieu professionnel ; de même le docteur [O], praticien à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches prend soin de noter dans son certificat que "elle [ Madame [E]] attribue ses symptômes à sa situation professionnelle vécue comme injuste, humiliante et déstablisante", se rapportant là en encore aux dires de la salariée ; il n'est nullement établi que d'autres problèmes de santé qui ressortent des pièces produites aux débats par l'appelante, telles qu'un compte rendu opératoire du canal carpien ou relatives à un diabète, soient en lien avec l'exercice de sa profession ou ses conditions de travail ; Madame [E] établit uniquement la difficulté d'obtenir une réponse formelle de son employeur par rapport à sa demande de congés payés courant 2016 ; En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, - lequel exige des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel -, n'est pas démontrée ; Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement nul doivent par conséquent être rejetées ; Le jugement est confirmé de ces chefs ; Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; En l'espèce, Madame [E] expose qu'elle a toujours effectué des heures supplémentaires pour satisfaire aux exigences de son poste ; Il est observé que sa demande porte sur les seules journées des 4 et 10 mai 2016, pour la somme totale de 166,79 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires, outre 6,68 euros de congés payés y afférents ; Madame [E] rappelle qu'elle n'était plus gérante de la société de son époux après décembre 2014 ; Dans le mail de Madame [E] du 23 mai 2016 produit aux débats, la salariée, sans contester que ses heures supplémentaires antérieures avaient toujours fait l'objet de récupération, réclame le paiement ou la récupération d'heures supplémentaires qu'elle indique avoir effectuées le 4 mai 2016 de 15 h à 18 h 30 et le 10 mai de 13 h à 18 h 30 ; La salariée justifie ainsi d'éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies ; L'employeur ne produit'pas d'éléments contredisant les heures supplémentaires invoquées et ne justifie pas de leur paiement ou de récupération y afférente ; Il en résulte qu'il y a lieu de condamner la société Casar à verser à Madame [E] la somme de 166,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires et celle de 16,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; Le jugement est infirmé sur ce point ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; En l'espèce, l'élément intentionnel d'une dissimulation d'emploi par la société Casar n'est nullement caractérisé ; Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande formée du chef d'un travail dissimulé ; Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; Madame [E] fait valoir que le mode d'organisation de travail qui lui a été appliqué a été conçu sans égard pour les durées maximales de travail et sans pause pour se restaurer et invoque des conséquences sur sa santé en indiquant qu'elle a développé un diabète ; Comme il a été relevé dans les motifs précédents, il n'est pas établi de manquement imputable à l'employeur à ce titre, les pièces produites faisant plutôt ressortir les rappels effectués par l'employeur et aucun élément ne permettant de retenir que les problèmes de santé de la salariée tels qu'un diabète soient en lien avec l'exercice de sa profession ou ses conditions de travail ; Le jugement est confirmé de ce chef ; Sur l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; Le code du travail impose à l'employeur d'organiser un examen médical avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et également un examen médical périodique tous les 2 ans et également lorsque la salariée fait son retour dans l'entreprise après une absence telle qu' un congé de maternité, ou une absence de plus de 30 jours faisant suite à une maladie ou à un accident ; En l'espèce, Madame [E], à son retour de maternité début janvier 2004, n'a bénéficié d'une visite médicale que le 6 septembre 2004, soit plus de 8 mois après son retour, et n'a plus bénéficié d'aucune autre visite médicale jusqu'à sa visite de pré-reprise le 27 mars 2017 soit pendant 14 ans ; De telles visites auraient été susceptibles de permettre de déceler les difficultés de santé de Madame [E], laquelle justifie avoir subi deux opérations du canal carpien, une à chaque main, un diabète et une opération de la thyroïde ; En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit en son principe à la demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité ; le montant de ces dommages et intérêts alloué à ce titre est fixé par la cour à la somme de 8 000 euros ; Le jugement est infirmé uniquement en son quantum de ce chef ; Sur l'obligation de formation En application de l'article L6321-1 du code de travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; Le fait que la société Casar admet que Madame [E] détenait l'ensemble des compétences et de la formation initiale nécessaire à l'exercice de ses missions ne saurait suffire à justifier l'absence de toute formation professionnelle pendant une durée de 23 années de travail, étant souligné que le texte précité se réfère à l'évolution des emplois, des technologies et organisations et que la salariée n'a connu aucune évolution de carrière ; Madame [E] fait ainsi justement valoir que son employeur n'a pas veillé au maintien de sa capacitité à occuper un emploi, à assurer son évolution professionnelle et à lui permettre utilement de rester active sur le marché de l'emploi ; Il lui est alloué la somme de 4 000 à titre de dommages et intérêts de ce chef ; Le jugement est infirmé de ce chef ; Sur la cause du licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Madame [E] fait valoir que la rupture de son contrat de travail est abusive du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en précisant que l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de sécurité de résultat, il s'en est suivi une inaptitude à tout poste de la salariée ; Si un manquement de l'employeur au titre de l'obligation de sécurité a été retenu, il ressort aussi des motifs précédents qu'il n'est pas établi que les problèmes de santé rencontrés par la salariée soient en lien avec l'exercice de sa profession ou ses conditions de travail, mais qu'à l'issue de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 30 janvier 2018 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en mentionnant que l'examen s'effectuait "suite à maladie" tout en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, sans pour autant établir de lien entre l'inaptitude et les conditions de travail ; Il n'est ainsi pas démontré de lien entre le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, au regard de visites médicales insuffisantes, et l'inaptitude de la salariée ; Le licenciement prononcé au motif de l'inaptitude médicale de la salariée constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement n'est pas abusif ; En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes formées en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse allégué ; Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation'; S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées'; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé de ces chefs ; L'équité commande de faire droit à l'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure présentée en cause d'appel par Madame [E] dans la limite de 1 500 euros ; Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à l'obligation de formation et au quantum de l'indemnité au titre de l'obligation de sécurité, Statuant de nouveau des dispositions infirmées, Condamne la SARL Casar (Centre d'affaires de services et d'assistance régional) à payer à Madame [T] [U] épouse [E] les sommes suivantes : - 8 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 4 000 euros à titre d'indemnité pour non respect par l'employeur de son obligation de formation, - 166,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 16,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts à compter de la décision les ayant prononcées, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL Casar aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L.1152-2 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code de travailarticle L.8221-5 du code du travail n
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- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
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Référence
63c10a6ebf9fd47c90a13ed4
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