Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a70bf9fd47c90a13ee2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 249 300 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/00400 N° Portalis DBV3-V-B7F-UJRM AFFAIRE : [T], [U] [P] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01686 Copies exécutoires délivrées à : la AARPI OHANA ZERHAT URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : [T], [U] [P] URSSAF ILE DE FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T], [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 substituée par Me Rania FAWAZ de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241 APPELANT **************** URSSAF ILE DE FRANCE Dpt. des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [R] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 2014, la société [5] a reconnu être redevable envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) de la somme de 72 493 euros représentant 63 161,89 euros de cotisations, 9 224 euros de majorations et 107,64 euros de frais de justice dus au titre de la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2014 et un plan de règlement a été accordé par le directeur de l'URSSAF pour le paiement de cette somme. Le même jour, M. [T] [P], président de la société, et M. [W], directeur général et administrateur de la société, se sont portés chacun caution solidaire de la société pour garantir le paiement de la somme de 32 000 euros. La société a honoré les échéances jusqu'au mois de juillet 2015. Le 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à 1'encontre de la société et un plan de redressement a été arrêté le 15 décembre 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2018, l'URSSAF a mis en demeure M. [P] en sa qualité de caution de régler la somme de 32 000 euros. Le 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société. Le 21 septembre 2018, M. [P] a contesté la mise en demeure adressée à son encontre devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a partiellement fait droit à sa demande en ramenant la somme demandée par l'URSSAF à 18 587,50 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 22 juillet 2019, l'URSSAF a signifié à M. [P] une contrainte émise à son encontre le 12 juin 2019 pour un montant de 32 000 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues en sa qualité de caution conjointe et solidaire de la société représentant les cotisations garanties au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019, M. [P] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 31 décembre 2020 (RG n°l9/01686), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - validé la contrainte signifiée à M. [P] par l'URSSAF pour un montant de 18 537 euros due au titre des cotisations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014 ; - condamné M. [P] aux dépens. Par déclaration du 4 février 2021, M. [P] a interjeté appel et les parties ont été appelées à l'audience du 23 mars 2022 puis au 9 novembre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de : - le dire et juger recevable en son recours et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, : - le dire et juger recevable en son opposition et bien fondé en ses demandes fins et prétentions ; -dire et juger disproportionné, eu égard à ses ressources financières, l'acte de cautionnement en date du 18 novembre 2014 souscrit par lui ; En conséquence, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu au paiement par lui de la somme de 18 537 euros telle que fixée, suivant jugement rendu le 31 décembre 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre; - dire et juger nulle et non avenue la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF, le 22 juillet 2019, d'un montant, en principal, de 32 268,20 euros, en ce compris les cotisations, les majorations et frais d'acte ; - débouter l'URSSAF, prise en la personne de son directeur, de toute demande reconventionnelle formulée de ce chef et/ou de toutes autres demandes, fins et prétentions ; - condamner l'URSSAF, prise en la personne de son directeur, aux entiers dépens de la présente procédure. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable de M. [P] mais mal fondé ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 31 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; - en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [P]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la caution M. [P] expose que sa caution doit être examinée au regard des dispositions du code de la consommation ; que l'URSSAF, professionnel, devait vérifier si l'engagement de caution n'était pas disproportionné aux biens et revenus de la caution ; que l'état d'endettement de M. [P] était supérieur à 33% avant de souscrire cette caution manifestement disproportionnée. L'URSSAF affirme qu'en sa qualité de président de la société, M. [P] était à même d'apprécier les termes de la caution personnelle qu'il souscrivait ; qu'il n'est pas démontré que l'URSSAF aurait imposé aux cautions dirigeantes de la société sans avoir au préalable apprécier la situation financière de ceux-ci tant au niveau de leurs ressources (documents bancaires, impôts...) qu'en ce qui concerne leur patrimoine. Sur ce Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. (Civ. 1ère, 20 avril 2022, 20-22.591 ; Civ 1ère, 20 octobre 2021, 20-14.316 ) L'article L. 341-4 susvisé n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. En l'absence de production par l'URSSAF de tout élément sur la situation patrimoniale de M. [P] lors de la conclusion u cautionnement, ce dernier est libre de démontrer quelle était sa situation financière lors de ses engagements. En l'espèce, l'URSSAF ne produit aucun document qu'elle aurait demandé à la caution pour justifier de sa capacité à faire face à ses obligations contractuelles de caution. M. [P] produit son avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013, l'engagement de caution datant du 18 novembre 2014. Il apparaît que M. [P] perçoit des revenus annuels de 55 505 euros et sa compagne de 33 140 euros. Son avis d'imposition mentionne également des dépenses environnementales de l'habitation principale pour 5 500 euros et des revenus fonciers pour 1 402 euros. Il s'en déduit que M. [P] est propriétaire d'un bien immobilier. M. [P] invoque un taux d'endettement supérieur à 33% mais il n'en rapporte pas la preuve. Il ne démontre pas que la caution qu'il a souscrite à hauteur de 32 000 euros était disproportionnée par rapport à ses revenus et à sa situation patrimoniale. Sur le montant de la contrainte Aux termes de l'article 2302 du code civil, dans sa version applicable au litige et antérieure au 1er janvier 2022, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé l'ensemble des textes applicables au litige en matière de cautionnement et en matière de société en redressement judiciaire, ont déterminé la somme restant due par M. [P]. En effet, ils ont pris en compte les divers versements effectués par la société [5] et le montant de la caution solidaire souscrite pour la somme en principal de 32 000 euros ; ils ont constaté que l'URSSAF réclamait à M. [P] la moitié du solde de la dette restant due par la société [5], soit la somme de 18 537 euros, l'autre moitié devant être réclamée par l'URSSAF à la seconde caution solidaire. M. [P] ne conteste d'ailleurs pas le montant de la dette. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens M. [P], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Dit régulier l'acte de cautionnement souscrit par M. [T] [P] au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Ile-de-France ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [T] [P] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c10a70bf9fd47c90a13ee2
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