Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a71bf9fd47c90a13ee8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 398 267 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 21/00696
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULDN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 20/01744
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET MALESHERBES
la AARPI CARDINAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE (KBIS dans dossier)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 substitué par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076.
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN de l'AARPI CARDINAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1894 substitué par Me Ophélie LACROIX, avocat au barreau de Paris.
INTIME
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [Z] [Y] a été engagé à compter du 26 juin 2019 en qualité d'agent de sécurité, par la société Vigilia Sécurité Privée qui, spécialisée dans le domaine de la sécurité privée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [Y] a été licencié par lettre datée du 2 avril 2020 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi, le 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a soulevé in limine litis, la nullité de la procédure intentée par M. [Y], s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros pour procédure abusive et de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 janvier 2021, le conseil a statué comme suit :
Déclare recevable l'action judiciaire intentée par M. [Y] à l'encontre de la société Vigilia Sécurité Privée ;
Fixe le montant du salaire brut moyen de M. [Y], sur les neuf mois précédant la rupture du contrat de travail à la somme de 1799,32 euros.
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée d'agent de sécurité, conclu dès le 26 juin 2019, entre la société Vigilia Sécurité Privée et M. [Y], en contrat à durée indéterminée ;
Dit et juge le licenciement, pour faute grave, prononcé par la société Vigilia Sécurité Privée, à l'encontre de M. [Y], dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 1 799,32 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2020 ;
- 179,93 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2020 ;
- 337,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2020 ;
- 1 200,25 euros bruts à titre de rappel de salaires dus pendant la période de mise à pied injustifiée, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2020 ;
- 120,02 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2020 ;
- 1 799,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 janvier 2021 ;
- 1 799,32 euros à titre d'indemnité de requalification, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 janvier 2021 ;
- 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 janvier 2021 ;
Rappelle l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 13 982,67 euros ainsi que de la condamnation ordonnant le paiement de la somme au titre de l'indemnité de requalification ;
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée à porter, à M. [Y], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi et le certificat de travail conformes au dispositif du présent jugement ;
Dit et juge n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Rappelle l'exécution de droit de la condamnation à porter l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi et le certificat de travail ;
Déboute M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société Vigilia Sécurité Privée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne à la société Vigilia Sécurité Privée de consigner, dans le mois de la notification de la présente décision, à la Caisse des dépôts et consignations les sommes suivantes :
- 1 799,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- 950 euros (neuf cent cinquante euros), à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision devient exécutoire par provision ;
Dit que M. [Y] pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction ;
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.
Le 26 février 2021, la société Vigilia Sécurité Privée a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 septembre 2022, la société Vigilia Sécurité Privée demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre et, statuant à nouveau :
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejeter en conséquence l'appel incident de M. [Y] ;
Condamner M. [Y] à verser à la société Vigilia la somme de 2 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] à verser à la société Vigilia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, M. [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé à 1 799,32 euros la rémunération moyenne
- ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 25 juin 2016,
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la société
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 1 799,32 euros
- au titre des congés payés afférents : 179,93 euros
- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 337,37 euros nets ;
- à titre de rappel de salaires pour la période du 4 au 26 avril : 1 200,25 euros
- au titre des congés payés afférents : 120,02 euros
Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 3 000 euros nets
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros nets
- à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur : 5 000 euros nets
Condamner la société à lui remettre une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Dire que les condamnations pécuniaires prononcées produiront intérêts à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes avec application de l'article 1154 du code civil ;
Condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers frais et dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Au visa de l'article L.1242-12 du code du travail, M. [Y] fait valoir l'absence de sa signature portée au contrat à durée déterminée versé aux débats, comme le manque d'un motif effectif de recours à un tel contrat, ce à quoi l'employeur oppose l'aveu du salarié d'une relation à durée indéterminée ainsi que le défaut de conclusion du contrat faute de signature, manifestant l'absence d'un terme. En tout état de cause, il se prévaut de l'accroissement de l'activité.
L'article L.1242-12 du code du travail dit que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
Cela étant, M. [Y] verse aux débats l'instrumentum daté du 25 juin 2019 stipulé et signé par l'employeur, d'un contrat s'achevant le 30 septembre « en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité (') pour cause de mission supplémentaire », le temps de travail y imparti, 120 heures, se retrouvant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019, comme le salaire de base, 1.203,58 euros, le niveau d'emploi : 3, la date d'entrée dans l'effectif, le 26 juin, et, de manière prévisionnelle, la date de sortie : le 30 septembre 2019. Le bulletin de paie d'août comporte la même date de sortie, ensuite omise.
Or, la société Vigilia ne justifie pas que M. [Y] l'ait formellement accepté, faute de produire son propre exemplaire.
L'ayant nécessairement offert, force est de constater, au vu des mentions portées sur les bulletins de paie, qu'elle l'appliqua en dépit de cette irrégularité, puisque sans la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit. Il est alors réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation en un contrat à durée indéterminée, étant observé que la circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estime irrégulier en contrat à durée indéterminée et de bénéficier de l'indemnité légale.
L'article L.1245-2 du même code énonce que « lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ».
Ce faisant, M. [Y] réclame 3.000 euros.
Néanmoins, la relation s'étant poursuivie, à l'initiative de l'employeur, sans durée, il n'y a lieu de lui allouer plus que le dernier salaire perçu en septembre 2019, soit 2.235,52 euros, et le jugement sera infirmé sur le quantum de cette indemnité. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous vous avons convoqué par courrier en date du 18 mars 2020 à un entretien préalable, prévu le 30 mars 2020, en vue d'un éventuel licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Aussi, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les raisons exposées :
1/ En date du 19 février 2020 vous étiez affecté sur le site Fabernovel de 20h00 à 08h00.
Lors de votre prise de service vous avez insulté puis violem[m]ent agressé votre collègue qui [avait] terminé sa vacation de jour, Monsieur [G].
Durant des longues minutes et dans le hall d'accueil du site, au vu des salariés de notre client, vous avez agressé Monsieur [G] qui a cherché par tout moyen de vous esquiver et de quitter le site.
Malgré le fait qu'il était au téléphone avec son responsable hiérarchique à qui il décrivait la situation, vous n'avez pas cessé vos méfaits.
Plus tard dans la nuit, le contrôleur est passé sur site et vous a trouvé en tenue civile, vous n'aviez même pas pris la peine de vous mettre en tenue de sécurité incendie.
Ceci n'était pas la première fois que nous vous avions averti pour le non port de la tenue règlementaire.
Pour tous ces faits nous sommes contraints de vous licencier.
Votre licenciement sera effectif au jour de l'envoi de la présente. Compte tenu du motif de votre licenciement, aucune indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de préavis, ne vous est due'.
sur la cause
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
L'altercation
La société Vigilia se prévaut des images de l'agression filmée par la victime à partir de la vidéosurveillance privée de la société protégée, dont elle dément le caractère illicite, que lui conteste M. [Y]. A défaut, ce dernier relève l'absence de son pouvant manifester l'agression verbale reprochée, comme l'impossibilité d'en retracer l'origine.
Si l'intimé fait valoir l'illicéité de la preuve en ce qu'elle manque aux dispositions des articles L.252-1, L.252-5 du code de la sécurité intérieure, L.2323-32 et L.1222-4 du code du travail, il convient d'observer, en fait, qu'aucune de ces dispositions n'est applicable, puisque la société Vigilia n'est pas maître du système litigieux qu'elle n'a pas installé. En tout état de cause, la seule origine illicite de cette pièce, à la supposer démontrée, ne peut justifier qu'elle soit écartée alors qu'il n'est pas établi que l'appelante l'aurait obtenue au moyen d'un procédé irrégulier ou déloyal. Or, il ressort du message sur l'application privée Whatsapp versé aux débats que les bandes ont été filmées par un téléphone cellulaire et lui ont été communiquées par l'entreprise cliente.
Cela étant, quoique sans son et sans genèse, l'enregistrement montre que M. [Y] empoigna par les bras son collègue qui se dérobait, à plusieurs reprises, le repoussa de plusieurs mètres, et le poursuivit de sa vindicte.
Ce grief est établi, sauf pour les insultes.
La tenue
La société Vigilia se prévaut du défaut du port de l'uniforme préalablement fourni, dont elle relève le caractère pénal y compris à son égard, ce à quoi M. [Y], qui conteste l'avoir reçu, lui objecte que ses fonctions d'agent de sécurité n'y obligeaient pas, et qu'au cas contraire, cette contrainte n'avait pas été portée à sa connaissance,
L'article 5 de la convention collective étendue le 25 juillet 1985 dit que l'exercice d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service.
L'article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure précise que « les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L.612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.
Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances », étant précisé que l'article L.612-25 vise notamment les activités qui consistent à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes, ainsi que le propose la société Vigilia.
Contrairement à ce qu'expose M. [Y], ces dispositions ne réservent pas le port de l'uniforme à l'agent de sécurité incendie.
Par ailleurs, il s'évince des rapports de contrôle versés aux débats que le 29 janvier précédent, alors qu'il était en jean et « Timberland », l'observation lui était faite d'avoir à porter sa tenue, si bien qu'il était avisé de la nécessité de porter un uniforme lors de son service.
La société Vigilia justifie la lui avoir fournie par le rapport du 2 février parlant de son port de la tenue conforme, si bien qu'il ne peut se borner à prétendre ne l'avoir pas eue.
Ce grief, pas plus contesté, dérivant par ailleurs du rapport de contrôle fait dans la nuit du 19 février 2020, est parfaitement établi.
La gravité
M. [Y] nuance la gravité de griefs qui ne donnèrent lieu à licenciement, sans mise à pied conservatoire préalable, qu'un mois de demi après les faits reprochés.
En l'occurrence, ils se déroulèrent dans la nuit du 19 février au su de l'employeur, vu les termes de la lettre de licenciement, et M. [Y] fut convoqué le 18 mars suivant par pli qu'il ne chercha pas, sans avoir été mis à pied avant le prononcé de la sanction par lettre du 2 avril.
Cela ne suffit néanmoins à déclasser la faute, dont la gravité résulte, pour l'altercation, de la violence physique employée contre un collègue à qui l'employeur doit la sécurité, et pour le port de l'habit, de sa récurrence puisque, préalablement avisé, il s'abstient de respecter les directives de l'employeur prises en application d'un texte pénalement sanctionné par l'article R.617-1 du code de la sécurité intérieure.
Dès lors, la société Vigilia justifie d'éléments concourant à la gravité de la faute, en sorte que le jugement doit être infirmé dans son expression contraire.
sur les conditions
M. [Y] considère la légèreté de l'employeur l'ayant licencié dans les suites de l'annonce présidentielle du confinement sans lui permettre d'assister à l'entretien préalable et la société Vigilia observant que l'intéressé ne retira pas sa convocation adressée en pli recommandé en déduit qu'il ne fut pas empêché par le confinement et elle lui dénie la démonstration d'un dommage.
L'article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Cela étant, M. [Y] n'ayant pas retiré son pli, vu les mentions portées par les services postaux, adressé durant la période de confinement ordonnée par les pouvoirs publics à l'occasion d'une pandémie, ne justifie pas d'une faute imputable à l'employeur.
Il convient de rejeter sa demande.
Sur l'exécution du contrat de travail
M. [Y] réclame paiement du salaire précédant la présentation de la lettre de licenciement, le 27 avril 2020, ce à quoi la société Vigilia réplique en être libérée dès son envoi, le 2 avril.
Cependant, la date de la rupture du contrat de travail se situant à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la rupture, le salaire n'est pas dû du moment que l'employeur justifie, par production de la preuve de dépôt, de l'envoi de sa lettre à la date du 2 avril 2020.
La demande sera écartée.
Sur les autres demandes
M. [Y] ayant partiellement triomphé, il s'en déduit que la société Vigilia est mal fondée à réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive, et ses prétentions doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée du « 26 » juin 2019 en une relation à durée indéterminée ;
L'infirme pour le surplus ;
Condamne la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M. [X] [Z] [Y] la somme de 2.235,52 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.799,32 euros allouée en première instance à compter du 27 janvier 2021, et pour le surplus à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit le licenciement pour faute grave fondé ;
Déboute M. [X] [Z] [Y] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 4 au 26 avril 2020 et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée Vigilia Sécurité Privée en dommages-intérêts ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [X] [Z] [Y] fondée sur les conditions du licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Laisse à chaque partie les dépens engagés par elle en première instance et en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10a71bf9fd47c90a13ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel