Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a71bf9fd47c90a13ef0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 143 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/01128 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOFF AFFAIRE : [E] [Z] [L] C/ URSSAF CENTRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 16/00463 Copies exécutoires délivrées à : SCP CARE PETITJEAN PERSON URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Copies certifiées conformes délivrées à : [E] [Z] [L] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2022 puis prorogé au 12 janvier 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Monsieur [E] [Z] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 APPELANT **************** URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [H] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mai 2013, la caisse du régime social des indépendants ( le RSI) aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre (l'URSSAF) a fait signifier à M. [E] [L] (le cotisant), la contrainte établie le 14 mai 2013 d'avoir à payer la somme de 10 481 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes des quatre trimestres des années 2008 et 2009. Le 6 juin 2013, M. [E] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres. Par ordonnance en date du 13 février 2015, le tribunal a prononcé le retrait du rôle. Par lettre du 21 novembre 2016, le RSI a sollicité le réenrôlement de l'affaire qui a été réinscrite sous le numéro RG 2016-463 puis a fait l'objet de plusieurs renvois. Par jugement contradictoire en date du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté le cotisant de sa demande de péremption de l'instance ; - déclaré que les cotisations, objet de la contrainte signifiée le 27 mai 2017 ne sont pas prescrites ; - validé la contrainte signifiée le 27 mai 2013 pour son entier montant ; - dit que les frais de signification de contrainte seront supportés par le cotisant ; - débouté le cotisant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 12 mars 2021, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour : - de le déclarer recevable en son opposition ; - de constater la péremption de l'instance ; Subsidiairement, - de constater l'acquisition de la prescription pour toutes les cotisations antérieures au 31 décembre 2008 ; - de rejeter les demandes de cotisations postérieures au 31 janvier 2009 ; - de condamner en toute hypothèse le RSI aux entiers dépens. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de débouter le cotisant de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - de valider la contrainte émise le 14 mai 2013 et signifiée le 27 mai 2013 pour son entier montant ; - de condamner le cotisant au paiement de la somme de 10 481 euros (soit 8 910 euros de cotisations et 1 571 euros de majorations de retard) ; - de condamner le cotisant au paiement des entiers dépens. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 1 500 euros. Quant à l'URSSAF , elle sollicite le versement de la somme de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption prétendue L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation . L'article 386 du code de procédure civile ajoute que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 383 du même code précise que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, en cas de retrait du rôle à la demande de l'une des parties. L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale précise que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une ordonnance de retrait du rôle a été rendue à la demande des parties le 13 février 2015 et que l'affaire a été réinscrite au rôle par le RSI suivant conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2016 soit moins de deux ans après cette ordonnance de sorte qu'aucune péremption de l'instance n'est intervenue. Sur la prescription prétendue L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L; 244- 3 du code de la sécurité sociale. La contrainte émise le 14 mai 2013 et signifiée le 27 mai 2013 soit moins de cinq ans à compter des deux mises en demeure du 12 mai 2011 (n° 904232 et 904233) réceptionnées les 26 mai 2011 a bien été décernée dans le délai prescrit par le texte sus-visé. Sur la prétendue irrégularité de la contrainte Le cotisant fait valoir qu'aucun élément sur la contrainte litigieuse ne lui permet d'identifier à quel titre les sommes sont réclamées, que le détail des cotisations réclamées n'y figure pas et qu'aucune explication n'est donnée sur la déduction de la somme de 14 051 euros. Il argue aussi de sa radiation rétroactive au 31 janvier 2009. L'article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : -la date de son établissement soit le 14 mai 2013 ; -la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement de cotisations et majorations de retard ; -le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, l' absence de versement ; -la période de référence soit les année 2008 et 2009 ; -les montants des cotisations et majorations de retard, soit 21 430 euros de cotisations et 3 102 euros de majorations de retard dont déduction de 14 051 euros soit un total de 10 481 euros. La contrainte fait en outre référence aux deux mises en demeure du 12 mai 2011 (N° 9004232 et 9004233) lesquelles comportent le détail et la répartition des diverses cotisations et majorations réclamées, et justifient la contrainte. Ainsi, il résulte des mises en demeure que sont réclamées des cotisations maladie, maternité, décès commerçant, retraite de base, retraite complémentaire afférentes aux années 2008 et 2009 avec ventilation des sommes dues au titre des ces cotisations et des majorations de retard. Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d'huissier de justice. La contrainte émise à la suite de ces mises en demeure est donc bien de nature, contrairement à ce qui est soutenu par le cotisant, à lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est en conséquence régulière comme sont aussi régulières les mises en demeure préalables. La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée dès lors qu'il ressort de la procédure que la somme de 14 051 euros venant en déduction correspond à la régularisation sur les cotisations 2009 qui a ramené le montant de ces cotisations de 17 700 euros à celle de 3 649 euros. Enfin, contrairement à ce que soutient le cotisant, il a été tenu compte dans l'établissement des cotisations réclamées de sa radiation au 31 janvier 2009 puisque l'URSSAF justifie de ce que les assiettes retenues ont été proratisées au nombre de jours d'activité au cours de l'année 2009 (cf les tableaux produits par l'URSSAF dans ses écritures). Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes accessoires Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 10 février 2021(RG 16/00463) par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile dispose qarticle 386 du code de procédure civile ajoute quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle 386 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c10a71bf9fd47c90a13ef0
Données disponibles
- Texte intégral
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