Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a72bf9fd47c90a13ef2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 040 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/01218 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOWW AFFAIRE : [S] [F] C/ URSSAF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 16/01425 Copies exécutoires délivrées à : Me Carole-anne GREFF URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : [S] [F] URSSAF IDF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2022 puis prorogé au 12 janvier 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT **************** URSSAF IDF [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [G] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 août 2012, la caisse nationale du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest (le RSI) aux droits duquel vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a délivré à M. [S] [F] (le cotisant) une mise en demeure en date du 30 juillet 2012 d' avoir à payer la somme de 9 507 euros au titre des cotisations pour l'année 2009. Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2016, le RSI a signifié au cotisant une contrainte d'un montant de 9 507 euros au titre de la régularisation pour l'année 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2016, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2021 (RG n°16/01425), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - reçu l'opposition en la forme ; Au fond, - dit que la contrainte signifiée le 6 juillet 2016 était régulière et justifiée et condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 9 507 euros au titre des cotisations restant dues pour l'année 2009 ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné le cotisant aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte ; - condamné le cotisant aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 ; - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 avril 2021, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -dit que la contrainte signifiée le 6 juillet 2016 était régulière et justifiée et condamné le cotisant à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI la somme de 9 507 euros au titre des cotisations restant dues pour l'année 2009, -débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, -condamné le cotisant aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte, -condamné le cotisant aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019, Statuant à nouveau, - de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées ; - de débouter l'URSSAF de la contrainte formulée, tant en son principe qu'en son montant, comme indue ; - de prononcer l'annulation de la contrainte, outre de toutes pénalités et frais ; Reconventionnellement, - de condamner l'URSSAF à rembourser au cotisant la somme de 20 400 euros indûment perçue au titre des cotisations pour 2010 et 2011, alors que le cotisant n'avait plus d'activité d'indépendant ; - de condamner l'URSSAF aux entiers dépens ; Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable mais mal fondé ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - en tout état de cause, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du cotisant. Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 3 000 euros. L'URSSAF quant à elle réclame la somme de 1 500 euros . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prétendue prescription des sommes, objet de la contrainte L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Le délai de prescription d'une mise en demeure est de trois années civiles auxquelles s'ajoute l'année en cours à la date d'exigibilité. L'article R. 133-27 I du code de la sécurité sociale alinéa 1er dans sa version applicable au litige dispose que ' Par dérogation au premier alinéa de l'article R.133-26 , le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives /../ par versements trimestriels, exigibles le 5 février, le 5 mai , le 5 août et le 5 novembre'. L'alinea 5 de cet article ajoute : ' Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations mentionnées à l'article R. 243-18'. La période de régularisation 2009 est en application de cet article exigible le 5 novembre 2010. La mise en demeure du 30 juillet 2012 est afférente à des cotisations et contributions sociales relatives à la période de régularisation 2009 et a en conséquence été délivrée dans le délai imposé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244- 3 du code de la sécurité sociale. La contrainte émise le 9 février 2016 et signifiée le 6 juillet 2016 soit moins de cinq ans à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2012 réceptionnée le 3 août 2012 n'est pas non plus prescrite. Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef. Sur la prétendue irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte L'article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. La mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : -la date de son établissement soit le 9 février 2016 ; -la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale (régularisation); -le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de paiement ; -la période de référence soit l'année 2009. La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 30 juillet 2012 laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de la régularisation 2009 et justifie la contrainte. Ainsi, il résulte de la mise en demeure que sont réclamées les sommes dues en cotisations et contributions au titre de la maladie-maternité 1et 5,des indemnités journalières, de la retraite de base, de la retraite complémentaire tranche 1et 2, des allocations familiales et de la CSG- CRDS. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d'huissier de justice. Cette mise en demeure régulièrement distribuée le 3 août 2012 au cotisant n'a pas été contestée par celui-ci. La contrainte a ainsi bien été précédée d'une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les demandes relatives à l'annulation de la contrainte pour irrégularité de la mise en demeure ou défaut de motivation de la contrainte doivent ainsi être écartées. Contrairement à ce que soutient le cotisant, ni la contrainte, ni la mise en demeure ne sont tenues de comporter les modalités de calcul des sommes réclamées, ni les revenus déclarés par le cotisant. Contrairement à ce qui est également soutenu, les règlements effectués par le cotisant sont portés sur la mise en demeure à hauteur de la somme de 4 724 euros à la date du 24 juillet 2012. Sur le caractère prétendument erroné de l'assiette des cotisations réclamées En matière d'opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiment est poursuivi. En l'espèce, le cotisant qui se borne à verser aux débats sa déclaration d'impôts 2009 sur les sociétés et son appel à cotisations 2009 n'apporte aucun élément pour contester la créance réclamée. A l'inverse, l'URSSAF produit un tableau détaillé des cotisations dont elle demande le paiement reprenant les asiettes et les taux. Il ressort de plus du décompte détaillé produit par l'URSSAF que celle-ci a intégré pour le calcul des sommes dues la somme de 20 400 euros dont le cotisant demande le remboursement. Dès lors, comme l'ont justemnt constaté les premiers juges, cette somme ayant déjà été prise en compte par l'URSSAF, la demande reconventionnelle présentée sur ce chef sera rejetée et la contrainte validée en son entier montant. Sur les demandes accessoires Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens et corrélativement débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'URSSAF formulée de ce même chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 16/ 014257) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [F] aux dépens d'appel ; Déboute M. [S] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne Moiré , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale.article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c10a72bf9fd47c90a13ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel