Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a72bf9fd47c90a13ef4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 12 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/01738 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URS5 AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHLUMBERGER C/ [L] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : I N° RG : F19/02086 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. COMPAGNIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHLUMBERGER N° SIRET : 612 012 427 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Victor BIRGY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE vestiaire : 1701 - Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 APPELANT **************** Monsieur [L] [U] né le 15 Mars 1955 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 23 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, EXPOSE DU LITIGE M. [L] [U] a été engagé à compter 1er avril 1979 par la société Compagnie des services Dowell Schlumberger en qualité d'opérateur. Il a travaillé à compter de juillet 1981 sur des champs pétroliers en Algérie, où il a exercé en dernier lieu les fonctions de technicien pétrolier. Le 17 octobre 1990, il y a été victime d'un accident du travail sur un chantier situé à [Localité 6]. Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 17 juin 1991. Son contrat de travail a été rompu le 30 avril 1992. Il a occupé ensuite plusieurs emplois en qualité de salarié, à l'exception de la période de 2005 à 2011 durant laquelle il a exercé son activité en qualité d'artisan. Né le 15 mars 1955, il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2015. Par requête reçue au greffe le 1er août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir de la société Compagnie d'opérations pétrolières Schlumberger, venue aux droits de la société Compagnie des services Dowell Schlumberger, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de manquement de celle-ci relatifs à sa retraite. Par jugement du 19 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'action engagée par le salarié est recevable ; - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes : *125.000 euros à titre de dommages-intérêts ; *1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la société aux entiers dépens ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 7 juin 2021, la société Compagnie d'opérations pétrolières Schlumberger a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que : - les demandes formées par le salarié sont irrecevables en ce que l'action qu'il a engagée est prescrite, dès lors, d'une part, que la demande d'indemnisation du préjudice qu'il allègue est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code civil s'agissant d'une action se rapportant à l'exécution du contrat de travail et, d'autre part, que la saisine de la juridiction prud'homale est intervenue plus de deux ans après la date à laquelle il a eu connaissance de ses droits à pension ; - à titre subsidiaire, les demandes formées par le salarié sont mal fondées en ce qu'elle a respecté l'obligation d'information qui lui incombait et que le salarié a été informé de ce que son activité en tant qu'expatrié en Algérie à compter du mois de juillet 1984 ne donnait plus lieu à cotisation auprès des caisses françaises ; - le montant de la demande indemnitaire formulée par le salarié est disproportionné, le préjudice qu'il allègue ne s'analysant pas comme une perte de droits à la retraite mais comme une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action engagée par le salarié était recevable, l'a condamnée à payer au salarié les sommes de 125.000 euros à titre de dommages-intérêts, de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : *à titre principal, de : - dire que l'action engagée par le salarié est prescrite ; - déclarer en conséquence son action irrecevable sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile ; * à titre subsidiaire, de : - dire qu'elle a respecté son obligation d'information du salarié sur l'étendue de sa protection sociale durant ses périodes d'expatriation ; - débouter en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes ; *à titre infiniment subsidiaire, de : - réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts réclamés par le salarié ; *en tout état de cause, de : - déclarer le salarié mal fondé en son appel incident et l'en débouter ; - condamner le salarié au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - débouter le salarié de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] soutient en substance : - que sa demande n'est pas prescrite dès lors qu'il est de jurisprudence constante que la prescription de droit commun de 5 ans prévue par l'article 2224 du code civil s'applique aux obligations de l'employeur concernant l'affiliation et les cotisations aux caisses de retraite ; - que sa demande n'est pas non plus prescrite au regard des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dès lors qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2019, moins de deux ans après avoir eu connaissance de sa situation par la réception de la décision confirmative de la Caisse nationale de retraite algérienne du 22 avril 2018 ; - qu'il n'a jamais été informé par son employeur de ce que ce dernier avait décidé unilatéralement de modifier au mois de juillet 1984 les cotisations qu'il réglait pour son compte depuis son embauche, alors qu'il travaillait en Algérie depuis 1981. Il demande à la cour : *à titre principal : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail concernant le délai de prescription applicable à l'action qu'il a engagée en responsabilité à son encontre ; - de dire que le délai de prescription applicable à l'action est régi par les dispositions de l'article 2224 du code civil, soit un délai de cinq ans ; *à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir faire application du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, de fixer le point de départ de ce délai à la date du 22 avril 2018, date de la lettre qui lui a été adressée par la Caisse Nationale des Retraites, agence locale d'[Localité 5] Centre ; *en conséquence de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et bien fondée ; - réformer le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ; - condamner la société à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - dire que ladite somme portera intérêts au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - dire que lesdits intérêts seront capitalisés ; - condamner la société à lui payer la somme de 7.200 euros soit 6.000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Bien que l'intimé soutienne que ces dispositions ne sont pas applicables au litige et que la prescription applicable à son action est la prescription de droit commun de 5 ans applicable à l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, au motif qu'il forme sa demande de dommages-intérêts 'du fait du manquement de l'employeur à son obligation légale de cotiser aux caisses de retraite', il ressort des moyens qu'il développe au fond, à l'appui de sa demande, qu'il fonde en réalité son action non pas sur un manquement de l'employeur à l'obligation d'affiliation ou de cotisation à un régime de retraite mais à un manquement de l'employeur à l'obligation de l'informer sur le régime d'assurance vieillesse qui lui était applicable en qualité d'expatrié. Dès lors que l'obligation d'information de l'employeur à l'égard du salarié expatrié sur sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation résulte de son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, l'action du salarié relative à un manquement se rapporte à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte qu'elle se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. S'agissant du point de départ de cette prescription, les éléments versés aux débats par le salarié démontrent qu'il n'a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit qu'après avoir reçu la décision de la Caisse nationale de retraite algérienne du 22 avril 2018 rejetant sa demande du 4 mars 2017 tendant à ce que le montant de la pension de retraite porté à sa connaissance le 14 février précédent, 9.433,40 dinars algériens par trimestre, soit alors 78,33 euros par mois, qui lui paraissaît manifestement erroné, soit recalculé. Aucune information n'avait en effet été fournie jusqu'alors au salarié lui permettant de retenir comme certain le montant dérisoire de la pension qui lui serait versée par la caisse de retraite algérienne en complément de celles versées par les caisses de retraite françaises. L'employeur ne saurait valablement se prévaloir de ce que, par courrier électronique du 18 juin 2017, il a précisé au salarié que le calcul de sa pension de retraite algérienne était correcte, dès lors que le salarié n'a été informé officiellement et définitivement de ses droits que par la décision de la Caisse nationale de retraite algérienne du 22 avril 2018. Dès lors qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2019, il y a lieu de constater que son action n'est pas prescrite et qu'elle est donc recevable. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts Il est établi en l'espèce que l'employeur a cotisé pour M. [U] au régime général d'assurance vieillesse français de juillet 1981 à juin 1984, puis au régime d'assurance vieillesse algérien de juillet 1984 avril 1992, ce qui a entraîné une baisse du taux de cotisation et de l'assiette des cotisations. Tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, l'employeur doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation. En l'espèce, si l'employeur fait valoir à juste titre qu'en application de la législation interne et de la convention de sécurité sociale conclue entre la France et l'Algérie le 1er octobre 1980, entrée en vigueur le 1er février 1982, le salarié détaché par son employeur est assujetti au régime de sécurité sociale de son Etat d'origine pour autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans et relève, au-delà de cette durée, du statut d'expatrié et est dès lors assujetti au régime de sécurité sociale de l'Etat algérien, ce qui explique que M. [U], qui était affilié jusqu'alors au régime général d'assurance vieillesse français, a été affilié à compter du 1er juillet 1984 au régime de sécurité sociale algérien, il ne fournit aucun élément justifiant qu'il a informé l'intéressé de ce changement de régime, tant au moment de cette modification qu'au cours des années qui ont suivi. Le fait que le régime de sécurité sociale algérien ainsi que le taux et l'assiette des cotisations soient mentionnées sur les bulletins de paie ne suffit pas à justifier qu'il a satisfait à son obligation d'information, alors que ni les fonctions, ni la formation, ni l'expérience professionnelle du salarié ne conféraient à celui-ci une qualité particulière pour anticiper et apprécier ses droits en matière de retraite. A défaut d'avoir été dûment informé par l'employeur sur le régime de retraite qui lui était applicable au regard de son statut d'expatrié, le salarié a perdu une chance d'anticiper le caractère dérisoire des prestations de retraite découlant de sa période d'activité en Algérie à compter de juillet 1984, en s'affiliant volontairement à l'assurance retraite de la Caisse des Français de l'Etranger, qui assure un accès à l'assurance vieillesse du régime général français. Toute perte de chance ouvre droit à réparation. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Au vu des éléments de la cause, c'est par une juste appréciation des éléments soumis à son appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 125 000 euros le préjudice subi par M. [U] du fait du défaut d'information imputable à l'employeur consistant en la perte de chance de s'affilier volontairement à une assurance retraite lui garantissant une retraite plus élevée que celle résultant de son affiliation au régime algérien. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur les intérêts : La créance indemnitaire sera productive d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Compagnie d'opérations pétrolières Schlumberger, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à M. [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.800 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1.200 euros qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance, étant précisé que les dispositions fiscales frappant ces indemnités sont sans incidence sur le montant de l'obligation de la personne condamnée à leur paiement. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 19 avril 2021; Y ajoutant : Dit que la créance de dommages-intérêts allouée à M. [L] [U] sera productive d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société Compagnie d'opérations pétrolières Schlumberger à payer à M. [L] [U] la somme de 2.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société anonyme Compagnie d'opérations pétrolières Schlumberger aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1231-7 du code civil à compter de la saisinearticle 2224 du code civil sarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle L. 1471-1 du code du travail concernant le délaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 1471-1 du code civil sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10a72bf9fd47c90a13ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel