Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a72bf9fd47c90a13ef8
- Date
- 12 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/02682 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXBT AFFAIRE : S.A.S. [4] C/ CPAM [Localité 2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pontoise N° RG : 19/01531 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL TRINCEA AVOCATS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [4] CPAM [Localité 2] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1059 APPELANTE **************** CPAM [Localité 2] [Localité 2] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 juillet 2016, M. [W] [R], salarié de la société [4] (l'assuré ) a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance de Seine-et-Marne (la caisse) le 13 août 2016. La date de consolidation de l'assuré a été fixée au 1er mars 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % lui a été reconnu. La société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux, qui par décision du 26 novembre 2019 a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré à 13 %. La société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2021 (RG n° 19/01531), a : - déclaré recevable le recours formé par la société ; - débouté la société de son recours ; - confirmé la décision rendue le 26 novembre 2019 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la société le 13 décembre 2019, maintenant la décision de la caisse fixant à 13 %, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 6 juillet 2016 ; - jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 13 % accordé par la caisse à l'assuré à la suite de son accident du travail survenu le 6 juillet 2016 a été correctement évalué ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 31 août 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise ; Et statuant à nouveau : - de dire et juger que le taux d'incapacité permanente de l'assuré fixé par le médecin conseil de la caisse est manifestement disproportionné ; En conséquence, - de fixer à 5 % le taux global d'incapacité permanente de l'assuré à l'égard de la société tel que retenu par le docteur [B] dans son avis médico-légal ; En tout état de cause : -de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formulées par la caisse . Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la société ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 30 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise maintenant à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 6 juillet 2016. Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de la victime, consolidé au 1er mars 2019, justifiait un taux d'incapacité de 13 %. Il relève 'des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite non opérée, consistant en une limitation légère de tous les mouvements chez un travailleur manuel droitier'. Il résulte en effet de la procédure que le certificat médical initial du 6 juillet 2016 fait mention d'une luxation de l'épaule droite, que le certificat médical de prolongation du 15 avril 2017 fait état d'une nouvelle lésion considérée comme imputable à l'accident du travail consistant en une capsulite rétractile de l'épaule droite et que celui final du 1er mars 2019 retient une luxation de l'épaule droite, une capsulite rétractile de l'épaule droite , une fissuration du sus-épineux et une limitation de l'abduction de l'épaule droite à 90%. Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l'examen de l'assuré qu'il a effectué et des documents présentés par ce dernier à savoir un arthroscanner en date du 26 septembre 2016 et un examen en date du 13 octobre 2017. Le chapitre 1-1-2 du barème indicatif intitulé 'Atteintes des fonctions articulaires', annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise , concernant l'épaule , de retenir pour le côté dominant (et non, non dominant comme indiqué par le premier juge) un taux d'incapacité de 10 à 15 % lorsque la limitation de tous les mouvements est légère. L'évaluation du taux d'incapacité proposée par le médecin-conseil de la caisse est ainsi conforme au barème indicatif, chez un assuré âgé de 53 ans, exerçant une profession manuelle (adjoint chef de chantier), étant rappelé que cette évaluation doit être arrêtée à la date de consolidation. De son côté, la société verse aux débats l'avis médical sur pièces de son médecin-conseil, le docteur [P] [B], daté du 20 octobre 2020 qui conclut que 'en l'état du dossier, il est uniquement possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse et non une véritable limitation des mouvements de l'épaule dominante, justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %' en évoquant qu' 'aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir les lésions décrites au niveau de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs comme étant contemporaines de l'événement survenu le 06/ 07/ 2016 'et en observant que les éléments d'examen qui font 'mention de limitations d'amplitudes articulaires symétriques en abduction et en antépulsion; amplitudes qui seraient équivalentes en actif et en passif valident l'existence d'une pathologie interférente à type de tendinopathies de la coiffe des rotateurs chez un travailleur manuel '. Outre que cette évaluation ne remet pas radicalement en cause les constatations du médecin-conseil, elle ne tient pas compte de l'âge de la victime, ni de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et n'indique pas de quelle pathologie interférente il peut s'agir, laquelle en tout état de cause ne ressort pas de l'analyse du service médical de la caisse. Le taux d'incapacité permanente partielle de 13 % attribué par la caisse correspond ainsi à une juste évaluation de la maladie affectant l'épaule droite de sorte que le recours de la société doit être rejeté et le jugement déféré confirmé par substitution de motifs. L'employeur, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 30 juillet 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 19/ 01531) ; Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c10a72bf9fd47c90a13ef8
Données disponibles
- Texte intégral
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