Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a74bf9fd47c90a13efc
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89K 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/03317 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2MZ AFFAIRE : S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 18/02398 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS [2] la SELARL [6] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [4] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 - N° du dossier 120784 substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 120784 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 octobre 2013, M. [V] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société) a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une 'tumeur papillaire urothéliale non-invasive'. Par courrier du 25 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles ' affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon '. Sa contestation amiable formulée par courrier du 18 juin 2014 ayant été implicitement rejetée, la société a par requête en date du 4 mars 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2021 (R n° 18/02398), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré irrecevable le recours de la société ; - condamné la société aux dépens ; - condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 9 novembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du19 octobre 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, En conséquence, Statuant à nouveau, - de déclarer son recours recevable et bien-fondé ; A titre principal, - de constater que l'assuré a déclaré une pathologie non désignée dans le tableau 16 bis des maladies professionnelles ; - de constater que la caisse ne pouvait pas prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d'imputabilité découlant de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - de dire et juger que la décision de prise en charge du 25 avril 2014 de la maladie de l'assuré lui est inopposable. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : A titre principal, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; A titre subsidiaire, - de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré le 24 octobre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - de débouter la société de l'intégralité de ses demandes. S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties n'a formé de demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité prétendue L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que ' Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi , après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6'. L'article R. 142-6 dans sa version applicable au litige précise que ' Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale prévu à l'article L. 142.2 . Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. /../ '. En l'espèce, il ressort de la procédure que la caisse a le 27 Juin 2014 accusé réception du courrier de la société du 18 Juin 2014 par lequel celle-ci a saisi la commission de recours amiable, que dans ce courrier était indiqué ' Je vous précise que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois à compter de ce présent courrier, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir, dans un délai de deux mois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ceci conformément aux dispositions des articles L. 142-2, R. 142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent dans cette affaire : Immeuble le Vexin [Adresse 1] [Adresse 1] ' et que ce courrier a été régulièrement distribué à la société le 7 juillet 2014 tel qu'il résulte de l'accusé de réception joint au dossier. Ainsi, la société qui a été informée des délais et voies de recours avait en application des textes sus-rappelés jusqu'au 27 septembre 2014 pour saisir la juridiction de sécurité sociale. Or, ce n'est que le 4 mars 2016 que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise de sorte qu'elle est forclose en son recours. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions. La société qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (R n° 18-02398) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel
Référence
63c10a74bf9fd47c90a13efc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel