Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a74bf9fd47c90a13f00
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/03390 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2YQ AFFAIRE : S.A.S. [4] C/ CPAM DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19:00620 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL Anne-Laure Denize CPAM DU VAL D'OISE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [4] CPAM DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 - N° du dossier 18-06 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 - N° du dossier 18-06 APPELANTE **************** CPAM DU VAL D'OISE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [H] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 août 2018, M. [U] [K], salarié de la société [4] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d' 'une tendinopathie chronique de l'épaule droite', en joignant un certificat médical initial en date du 26 juillet 2018 libellé dans les mêmes termes. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a enregistré la déclaration sous le numéro 180726754 et diligenté une enquête par questionnaire. Le 27 novembre 2018, la caisse a informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' qui devrait intervenir le 14 décembre 2018. Le 14 décembre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelles et du tableau 57 enregistrée sous le numéro 180611758. Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 avril 2019, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2021 (RG n° 19/00620), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré le 10 août 2018 et constatée pour la première fois le 11 juin 2018 ; - déclaré opposables à la société l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré au titre de la maladie professionnelle prise en charge ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la société aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration du 15 novembre 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du19 octobre 2022. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, À titre principal, Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 11 juin 2018 : - de constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 est nulle et ne peut donc produire d'effet à son égard, à défaut de signature conforme ; - de constater que la caisse ne lui a pas adressé une déclaration de maladie professionnelle relative à 'une rupture de la coiffe des rotateurs' ; - de constater que la caisse n'a pas diligenté une instruction au contradictoire de la société en ne lui adressant aucun questionnaire relatif à 'une rupture de la coiffe des rotateurs' ; - de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne procédant pas à une nouvelle clôture de l'instruction, après avoir modifié un élément faisant grief à la société préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 11 juin 2018 ; - de constater que la caisse a manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas le certificat médical du 11 juin 2018 qui lui a permis de fixer la date de première constatation médicale et de dater la maladie alors que ces éléments font grief à la société ; - de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles concernant 'la rupture de la coiffe des rotateurs' sont réunies ; En conséquence, - d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ; - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse ; À titre subsidiaire, Sur l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie du 11 juin 2018 : - de constater que la société conteste le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 ; - de constater que le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation jusqu'à celui du 28 mai 2020 sont relatifs à 'une tendinopathie de l'épaule droite'; - de constater que le rapport médical d'évaluation des séquelles ayant permis la fixation du taux d'IPP est relatif à une' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite' ; En conséquence, - d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ; - de déclarer inopposables à la société les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 ; En tout état de cause : - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prétendue nullité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, au regard de l'absence de possibilité d'identifier l'auteur de la décision La société qui se fonde sur l'article L.212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration fait valoir que sur le courrier qui l'a informée de la prise en charge de la maladie professionnelle figure une signature suivie du nom de '[F] [R] [X]' , que cette même signature figure sur le courrier informant la société de la clôture de l'instruction sous le nom, cette fois de '[M] [O]' et en déduit que la décision de prise en charge est nulle et doit lui être déclarée inopposable. Si l'article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration prévoit effectivement que la décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ce texte ne comporte toutefois aucune sanction, en cas de défaut de ces mentions et il est constant que l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge dès lors que celle-ci comporte la dénomination de l'organisme qui l'a prise ( Civ 2 11 octobre 2008 n° 17- 24327 Civ 2 11 octobre 2008 n° 17-26321). En l'espèce, aucune ambiguïté n'existe sur l'identité de l'organisme qui a pris la décision, le courrier en litige du 14 décembre 2018 régulièrement distribué à la société le 18 décembre 2018 sur lequel figure le logo de l'Assurance Maladie fait mention de la ' CPAM Val d'Oise - [Localité 3]'. Ce moyen qui apparaît dénué de pertinence doit en conséquence être rejeté. Sur le manquement prétendu au principe du contradictoire La société fait observer que la caisse a ouvert une instruction pour une tendinopathie chronique de l'épaule droite et qu'elle a reconnu le caractère professionnel d'une rupture de la coiffe des rotateurs, qu'il appartient en conséquence à la caisse de rapporter la preuve qu'elle a bien été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle relative à 'une rupture de la coiffe des rotateurs', qu'elle a adressé à l'employeur cette déclaration par tout moyen conférant date certaine et qu'elle a instruit et envoyé un questionnaire pour ' une rupture de la coiffe des rotateurs'. A défaut, la société considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, communiquer notamment à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. En l'espèce, par lettre recommandée en date du 27 novembre 2018 distribuée le 29 novembre 2018, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau 57 A Affections périarticulaires qui devait intervenir le 14 décembre 2018 de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse. Informé du changement de la dénomination retenue, l'employeur pouvait en effet formuler toutes observations sur ce point. Ce moyen doit donc être rejeté et le jugement confirmé de ce chef. Sur le changement de numéro du dossier en cours d'instruction La caisse ne conteste pas qu'effectivement l'instruction de la maladie est intervenue dans un premier temps sous le numéro 180726754, compte tenu de la date à laquelle le certificat médical initial a été établi soit le 26 juillet 2018 et que dans un deuxième temps, la prise en charge a été notifiée sous le numéro 180611758 pour tenir compte de la date de première constatation fixée par le médecin conseil au 11 juin 2018. Ce numéro de sinistre ne constitue qu'une mesure de classement administratif et son changement n'a aucune incidence sur le principe du contradictoire dès lors qu'il est établi, ce qui n'est pas contesté, que le dossier mis à la disposition de l'employeur est celui sur la base duquel la décision de prise en charge a été rendue. Ce moyen doit en conséquence être rejeté et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur la non communication du certificat médical du 11 juin 2018 ayant prétendument permis de fixer la date de première constatation médicale, La société fait valoir que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 14 novembre 2018 n'a pas été contradictoire dans la mesure où elle n'a pas été destinataire du 'certificat médical' du 11 juin 2018. En l'espèce, l'élément médical et non le certificat médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est une IRM réalisée à cette date, tel que cela résulte du fiche colloque médico-administratif. Or il est constant que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n°57 A des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse ( Civ 2 12 novembre 2020 n° 19-12 048 , Civ 2 22 octobre 2020 n° 19-21 915). Ce moyen doit en conséquence être rejeté et le jugement confirmé sur ce point. Sur les conditions du tableau, La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles. Le tableau n° 57A, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', est libellé ainsi : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - A - Epaule Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : -avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour cumulé ou -avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour cumulé La société ne conteste pas à proprement parler les conditions du tableau. Celle-ci fait juste valoir qu'il appartient à la caisse de démontrer que celles-ci sont remplies et observe à nouveau qu'elle n'a été destinataire d'aucun certificat médical établi le 11 juin 2018 et constatant une rupture de la coiffe des rotateurs. Il résulte de la procédure que la maladie prise en charge au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs a été objectivée par une IRM réalisée le 11 juin 2018 tel qu'il a été dit plus haut. Le délai de prise en charge est d'un an sous réserve d'une exposition d'une année. Le délai de prise en charge correspond au délai maximal écoulé entre la fin de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale. En l'espèce, la caisse justifie que l'assuré s'est vu prescrire des arrêts de travail du 24 juin 2017 au 18 mars 2018 puis a repris son activité à compter du 19 mars 2018 en mi-temps thérapeutique. L'assuré était donc toujours exposé au risque à la date de première constatation médicale fixée au 11 juin 2018. Il résulte par ailleurs de l'enquête que l'assuré travaille au sein de la société depuis le 30 juin 1987 de sorte que la condition d'exposition au risque est également remplie. Il ressort aussi de l'enquête que l'assuré qui occupait un poste de boiseur a ' exercé des travaux comportant des mouvements de décollement de l'épaule par rapport au corps avec un angle supérieur à 60° plus de deux heures par jour en cumulé lors de travaux de coffrage, de manutention de poutrelles en bois ,etc..' et que ces conclusions ne sont pas contestées par la société. La condition relative à la liste limitative des travaux est ainsi également remplie. Sur l'opposabilité des soins et arrêts pris en charge, La présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de l'assuré. En l'absence d'arrêt de travail initial, il appartient à l'organisme qui se prévaut du bénéfice de cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. En l'espèce, il résulte du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation versés à la procédure, tous établis pour 'tendinopathie de l'épaule droite', 'lésion tendineuse de l'épaule droite' ou ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' que l'assuré a bénéficié de soins du 26 juillet 2018, date du certificat médical initial au 30 septembre 2018, puis sans interruption de soins et/ ou d'arrêts du 20 septembre 2018 au 3 septembre 2021, date à laquelle la consolidation de son état de santé est intervenue. Ces éléments qui révèlent une continuité des soins et des symptômes suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. L'employeur qui se borne à soutenir que les certificats médicaux produits ont été établis pour une tendinopathie chronique, ce qui n'est pas exact, est défaillant dans l'administration de cette preuve de sorte que la décision de prise en charge des arrêts des soins et des arrêts pour la période en litige doit lui être déclarée opposable et le jugement déféré confirmé de ce chef. La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Rejette le moyen tiré de la nullité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, au regard de l'absence de possibilité d'identifier l'auteur de la décision ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 455 du code de procédure civile
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- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
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- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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63c10a74bf9fd47c90a13f00
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