Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a75bf9fd47c90a13f0a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 175 800 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D 5e Chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/03500 N° Portalis DBV3-V-B7F-U3QX AFFAIRE : URSSAF IDF C/ [D]-[Z] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Tribunal de première instance de VERSAILLES N° RG : 17/01211 Copies exécutoires délivrées à : URSSAF IDF [D]-[Z] [W] Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF IDF [D]-[Z] [W] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF IDF TSA 60008 D. 126 - département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 3] représentée par M. [O] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Monsieur [D]-[Z] [W] [Adresse 1] [Localité 2] ni comparant, ni représenté INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février 2014, le Régime social des indépendants Ile-de-France Ouest (RSI) a notifié à M.[D] [Z] [W] la mise en demeure établie le 13 février 2014 d'avoir à payer la somme de 8 637 euros, correspondant à 8 196 euros de cotisations et à 441 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2012 et du 4ème trimestre 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 mars 2014, le RSI a notifié à M. [W] la mise en demeure établie le 13 mars 2014 d'avoir à payer la somme de 3 121 euros, correspondant à 3 962 euros de cotisations et à 159 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2014. Par acte d'huissier de justice en date du 20 juillet 2017, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, a signifié à l'étude d'huissier la contrainte émise le 7 juillet 2017 à l'encontre de M. [W] et portant sur la somme de 11 758 euros, dont 11 158 euros de cotisations et 600 euros de majorations de retard, afférente à l'année 2012, au 4ème trimestre 2013 et au 1er trimestre 2014. Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2017, M. [W] a formé opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, faisant valoir que la somme réclamée résulte de taxations d'office et qu'il a adressé ses revenus des années 2012, 2013 et 2014. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2021 (RG n° 17/01211), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, relevant que les périodes visées étaient plus larges que celles indiquées dans les deux mises en demeure, a : - déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [W] recevable ; - invalidé la contrainte émise par l'URSSAF le 7juillet 2017, signifiée le 20 juillet 2017 pour avoir paiement de la somme de 11 758 euros, représentant 11 158 euros de cotisations et 600 euros de majorations de retard, exigible au titre de l'année 2012, du 4ème trimestre 2013 et du 1er trimestre 20l4 ; - laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l'organisme émetteur ; - laissé à l'URSSAF les dépens, en ce compris les frais de citation pour l'audience ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration en date du 24 novembre 2021, L'URSSAF a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. Par courrier du 22 mars 2022, il a été demandé à l'URSSAF de faire citer M. [Z] [W], la convocation par le greffe par lettre recommandée étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer recevable l'appel interjeté par elle ; - d'infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 octobre 2021 ; Et statuant à nouveau : - de valider la contrainte querellée du 7 juillet 2017, signifiée le 20 juillet 2017 à concurrence de 3 886 euros représentant 3 507 euros de cotisations et 379 euros de majorations de retard ; - de condamner M. [W] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,16 euros (coût de l'acte) ; - de condamner M. [W] au paiement des frais de citation d'un montant de 78,45 euros (coût de l'acte) ; - de condamner M. [W] aux entiers dépens. L'URSSAF sollicite le versement de la somme 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W], bien que régulièrement cité en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Aux termes de l'article L. 244-9 du même code, dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' Quant à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans la même version, il prévoit : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.' Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige et antérieures au 1er janvier 2015, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre et sont calculées sur les revenus procurés par cette activité au cours de l'année. Le calcul de ces cotisations et contributions sociales intervient en deux échéances : - calcul provisionnel sur les revenus de l'année N-2, - régularisation sur les revenus de l'année N. Les travailleurs indépendants sont donc tenus d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement dont ils relèvent une déclaration de leurs revenus professionnels de l'année précédente tirés de toute activité non salariée relevant des professions non agricoles et une déclaration de leurs cotisations sociales personnelles obligatoires. Lorsque ces revenus sont connus, il est procédé à la régularisation susvisée. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition à de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. Les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : - la date de leur établissement, soit les 13 février et 13 mars 2014 ; - la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ; - la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations d'allocations familiales et les contributions travailleurs indépendants ; - le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ; - la période de référence, soit l'année 2012, le 4ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014 ; - et les montants en contributions et majorations de retard, soit 11 758 euros, dont 11 158 euros de cotisations et 600 euros de majorations de retard. Les mises en demeure portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. La contrainte, qui a été émise le 7 juillet 2017, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express aux mises en demeure ci-dessus évoquées. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent. Les mises en demeure, et la contrainte qui a été émise à leur suite, sont donc bien de nature à permettre à M. [W] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. En l'espèce, les cotisations avaient été calculées sur la base d'un montant forfaitaire, en l'absence de déclaration de revenus reçus de la part de M. [W]. Au vu du courrier de M. [W] envoyant ses déclarations de revenus pour les années 2012 (0 Euros), 2013 (16 500 euros) et 2014 (3 800 euros) et de la prise en compte de la radiation de M. [W] au 31 mars 2014, l'URSSAF a procédé à un nouveau calcul de régularisation des cotisations définitives détaillé dans ses conclusions sur les trois années. Il en résulte que M. [W] est redevable de la somme de 82 euros au titre de la régularisation 2012, celle de 2 454 euros au titre du 4ème trimestre 2013 et celle de 1 312 euros. Le tribunal a invalidé la contrainte au motif que l'URSSAF avait réclamé le paiement des 2ème et 3ème trimestres 2014 dans un courrier explicatif adressé au cotisant à défaut de conclusions établies en première instance. Néanmoins, les cotisations annuelles calculées pour 2014 sont appelées par provision tous les trimestres. Au 13 mars 2014, la mise en demeure ne pouvait porter que sur le 1er trimestre 2014 et non sur les trimestres suivants, sur la base d'un montant forfaitaire en l'absence de déclaration de revenus pour 2012. Par la suite, l'URSSAF a reçu les justificatifs de la part de M. [W] et a procédé à la régularisation de l'année 2014, qui ne portait que sur le premier trimestre puisque M. [W] a été radiée au 31 mars 2014. Il ressort des calculs que M. [W] reste redevable de la somme de 3 886 euros représentant 3 507 euros de cotisation et 379 euros de majoration de retard et correspondant aux régularisations des années 2012, 2013 et 2014. Dans ces conditions, la cour infirme le jugement ayant annulé la contrainte et la valide pour son montant actualisé. Sur les dépens et les demandes accessoires M. [W], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens qui comprendront les frais de citation à l'audience, M. [W] ayant été cité à l'adresse qu'il avait mentionné dans son courrier d'opposition à la contrainte. L'URSSAF ayant été déboutée en première instance, faute d'information suffisante fournie au tribunal, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Les frais de signification de la contrainte émise le 7 juillet 2017 resteront à la charge de M. [W]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt par défaut, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide la contrainte émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France le 7 juillet 2017 à l'encontre de M. [D]-[Z] [W] et signifiée le 20 juillet 2017 pour son montant actualisé de 3 886 euros représentant 3 507 euros de cotisation et 379 euros de majoration de retard et correspondant aux régularisations des années 2012, 2013 et 2014 ; Condamne M. [D]-[Z] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne M. [D]-[Z] [W] aux dépens ; Déboute l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Ile-de-France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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- 5e Chambre
- Date
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63c10a75bf9fd47c90a13f0a
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