Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a75bf9fd47c90a13f0c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 85 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/03513 N° Portalis DBV3-V-B7F-U3VQ AFFAIRE : [B] [R] C/ CAF DES YVELINES [G] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/00884 Copies exécutoires délivrées à : [B] [R] CAF DES YVELINES [G] [O] Copies certifiées conformes délivrées à : [B] [R] CAF DES YVELINES [G] [O] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne APPELANT **************** CAF DES YVELINES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [S] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Madame [G] [O] [Adresse 1] [Localité 5] comparante en personne PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE À la suite de leur séparation en 2017, le couple formé par Mme [G] [O] et M. [B] [R] a, d'un commun accord, mis en place une résidence alternée pour les trois enfants issus de leur union, [Y], née le 24 mars 2010, [D], née le 22 mars 2012 et [X] né le 5 février 2017. Par déclaration commune en date du 6 novembre 2017, Mme [O] et M. [R] ont demandé à la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la CAF) un partage des allocations familiales avec versement des autres prestations à Mme [O]. Par jugement du 14 janvier 2019, le juge des affaires familiales de Versailles a fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, sur une fréquence hebdomadaire. Le 8 février 2019, M. [R] a demandé à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de mettre en place une alternance annuelle pour le bénéfice des prestations familiales autres que les allocations familiales. Par décision du 26 février 2019, la CAF lui a opposé un refus. Par courrier expédié le 12 mars 2019, M. [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 juin 2019, M. [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2021 (RG n°19/00884), constatant que Mme [O] était partie intervenante, a : - confirmé la décision de refus de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en date du 26 février 2019 ; - dit que le bénéfice des prestations familiales, autres que les allocations familiales, doit être versé à Mme [O] ; - débouté M. [R] de toutes ses demandes ; - condamné M. [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2022. Par observations écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour d'autoriser l'alternance annuelle du bénéfice des prestations familiales, à l'exception des allocations familiales déjà partagées par moitié. Il fait valoir qu'il a des frais plus importants que ceux de Mme [O] du fait de sa nouvelle vie en famille recomposée et d'un enfant à naître dans son nouveau foyer. Il soutient qu'il partage l'ensemble des frais inhérents à la garde, à l'éducation, à la santé et aux loisirs des trois enfants qu'il a eus avec Mme [O], ce qui devrait lui ouvrir droit au partage des prestations familiales. Par observations écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [O] s'oppose à la demande de M. [R] et s'en remet à la sagesse de la cour. Elle présente un tableau ses dépenses mensuelles avec un reste à vivre de 122, 67 euros et fournit des pièces en réponses aux allégations de M. [R]. Elle soutient qu'elle ne peut pas se passer des aides de la CAF, qu'elle a des frais importants alors qu'elle est sans emploi, notamment en ce qui concerne l'appareil dentaire de sa fille et que les frais scolaires et périscolaires sont répartis entre elle et M. [R]. Par observations écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CAF demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la question de l'alternance annuelle de la qualité d'allocataire entre M. [R] et Mme [O] ; - de débouter M. [R] du surplus de ses demandes. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande d'alternance annuelle de la qualité d'allocataire Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, 'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.' Dans son avis 06-000.05 du 26 juin 2006, la Cour de cassation a été d'avis que : 1°) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. 2°) Il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue. 3°) La règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] et Mme [O] partagent la charge effective et permanente de leurs trois enfants mineurs en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe accordées par le juge aux affaires familiales par jugement du 14 janvier 2019, le juge ayant par ailleurs rejeté la demande de contribution formée par la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants. En l'espèce, M. [R] et Mme [O] contribuent de façon à peu près égale aux dépenses d'entretien et d'éducation de leurs trois enfants. Il leur appartient de s'entendre sur les activités de leurs enfants pour que celles-ci ne se multiplient pas et soient compatibles avec l'emploi du temps des deux parents. Leurs dépenses personnelles sont sensiblement identiques, M. [R] contribuant pour moitié seulement aux dépenses usuelles familiales du fait de son concubinage avec Mme [I] [N] mais étant sur le point d'accueillir un nouvel enfant à son domicile. Les revenus de M. [R] sont inférieurs à ceux de Mme [O] mais il a changé d'emploi, le précédent lui permettant d'avoir des revenus supérieurs. Il convient de considérer qu'il débute dans son nouveau métier de chauffeur VTC et que ses revenus ne peuvent qu'augmenter. M. [R] affirme ne pas travailler à mi-temps mais avoir des horaires décalés pour s'occuper des enfants. Néanmoins il ne perçoit que 850 euros par mois ce qui ne correspond pas à un temps complet et aucun document n'est produit pour justifier de ses revenus et du temps passé à travailler. Mme [O] perçoit des allocations chômage qui seront dégressives et a suivi une formation pour être esthéticienne. M. [R] soutient que Mme [O] a des revenus cachés mais il n'en rapporte pas la preuve, Mme [O] ayant justifié qu'elle était bénévole dans une association sans toucher aucune rémunération et ayant déjà ouvert une page instagram en vue de son évolution professionnelle sans avoir encore le diplôme pour exercer. Il convient de relever que le 6 novembre 2017, M. [R] et Mme [O] ont tous deux signé une déclaration partageant les allocations familiales mais attribuant les autres prestations à Mme [O]. Chacun a droit a la moitié des allocations familiales servant notamment au financement des achats ponctuels scolaires ou d'habillement des enfants. Le juge aux affaires familiales a refusé de faire droit à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants demandées par Mme [O] pour tenir compte de la résidence partagée, ayant acté que les autres prestations familiales étaient attribuées à Mme [O]. Il en ressort que l'équilibre trouvé initialement n'a pas lieu d'être remis en cause et le jugement, qui a rejeté la demande d'alternance de la qualité d'allocataire, sera confirmé. Sur les dépens M. [R], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il pearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c10a75bf9fd47c90a13f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel