Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a76bf9fd47c90a13f28
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/00643 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA77 AFFAIRE : [S] [D] C/ S.A.S. C17 ENGINEERING Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2022 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° RG : 21/00406 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Nathalie SAILLARD LAURENT de la SELARL DOUBLE SIX, avocat au barreau de PARIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [D] né le 15 Juin 1987 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731- Représentant : Me Shounit TROGMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE **************** S.A.S. C17 ENGINEERING N° SIRET : 529 065 989 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nathalie SAILLARD LAURENT de la SELARL DOUBLE SIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1636, substitué par Maître DONTOT Oriane de L'AARPI JRF AVOCATS, vestiaire : 617, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Madame Régine CAPRA, Président, Madame Sophie MATHE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Par déclaration du 5 février 2021, Monsieur [S] [D] a relevé appel du jugement et jugement rectificatif respectivement rendus les 19 novembre et 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans un litige l'opposant à la Sas C17 Engineering. Par ordonnance d'incident du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état a : - dit recevables les conclusions de Monsieur [D] en date du 21 janvier 2022, - rejeté la demande d'expertise de Monsieur [D], - dit irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [D] en date du 5 février 2021, - condamné Monsieur [D] aux dépens d'appel. Par requête en déféré reçue au greffe le 1er mars 2022, Monsieur [S] [D] demande à la cour de : - déclarer recevable sa présente requête ; et y faisant droit, infirmer l'ordonnance en date du 14 février 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la 25e chambre près la cour d'appel de Versailles, - à titre principal, constater que le délai de prescription a été interrompu conformément à l'article 2241 du code civil et en conséquence : - juger recevable et régulier l'appel formé par celui-ci devant la cour d'appel de Versailles le 5 février 2021 à l'encontre des jugements rendus le 19 novembre 2020 et le 3 décembre 2020 ; - à titre subsidiaire, constater que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir, faute de notification à personne et en conséquence : - juger recevable et régulier l'appel formé par celui-ci devant la cour d'appel de Versailles le 5 février 2021 à l'encontre des jugements rendus le 19 novembre 2020 et le 3 décembre 2020 ; - en tout état de cause, constater l'existence d'un cas de force majeure ayant constitué un empêchement temporaire, et en conséquence : - juger recevable et régulier l'appel formé par Monsieur [S] [D] devant la cour d'appel de Versailles le 5 février 2021 à 1'encontre des jugements rendus le 19 novembre 2020 et le 3 décembre 2020 ; subsidiairement - dans le cas où Messieurs les Président et Juges s'estimaient insuffisamment éclairés, désigner un expert en comparaison d'écritures aux fins d'établissement d'un rapport sur l'attribution éventuelle de la signature de l'avis de réception litigieux à celui-ci et dire que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société C17 Engineering, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait essentiellement valoir que : - le délai d'appel a été interrompu par l'appel du 18 décembre 2020 formé devant la cour d'appel de Paris ; l'appel devant la cour d'appel de Versailles est recevable puisqu'il a précédé l'ordonnance d'irrecevabilité de la première cour saisie ; - c'est son frère qui a accusé réception du courrier recommandé de notification du jugement du 19 novembre 2020 ; il dénie sa signature apposée sur l'avis de réception ; faute de signification à personne, le délai n'a pas couru ; subsidiairement, la signature doit être expertisée ; - la crise sanitaire constitue un cas de force majeure ayant empêché tout entretien physique avec son conseil, en état de grossesse de surcroît. Par dernières conclusions notifiées via le Rpva le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société C17 Engineering demande à la cour de : confirmer l'ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état de la 25ème chambre de la cour d'appel de Versailles en toutes ses dispositions ; - en conséquence, constater que la déclaration d'appel en date du 5 février 2021 (n°21/00905) est irrecevable en ce qu'elle est tardive, le délai d'appel ayant expiré le 30 décembre 2020 ; - constater que la fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai préfix de recours n'est pas et n'est plus susceptible de régularisation ; en conséquence, - confirmer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 5 février 2021, - constater le dessaisissement définitif de la cour d'appel, - juger que Monsieur [S] [D] n'est plus recevable à former un appel principal contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 novembre 2020 à l'égard de celle-ci ; - condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [D] en tous les dépens. L'intimée fait essentiellement valoir que : - le jugement du 19 novembre 2020 a fait l'objet d'un premier appel devant la cour d'appel de Paris qui l'a déclaré irrecevable pour incompétence de la juridiction saisie, le 4 mai 2021 ; - l'appel a été formé plus d'un mois après la notification de ce jugement le 30 novembre 2020 par lettre recommandée ; la circonstance qu'un membre de sa famille ait pu signer l'avis de réception de ce courrier est indifférente, ce d'autant qu'il a été en mesure de saisir une cour incompétente dans le délai d'appel qui n'a pas été interrompu ; - la décision rectificative s'incorporant au jugement rectifié, le point de départ du délai n'a pas été modifié ; - aucun cas de force majeure n'est démontré. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance d'incident est déférée à la cour conformément aux prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile. L'appel interjeté le 18 décembre 2020 devant la cour d'appel de Paris, territorialement incompétente, a interrompu le délai d'appel en application des dispositions de l'article 2241 du code civil en vertu desquelles la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En application de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il résulte des articles 2241 et 2243 susvisés que si une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que le désistement n'intervienne en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente. En cas de saisine d'une cour d'appel incompétente, l'effet interruptif sera limité dans le temps puisque l'appelant devra former son nouvel appel devant la juridiction compétente dans le délai de l'appel qui recommencera à courir à compter de la date de son acte d'appel saisissant la cour incompétente. Par ailleurs, la juridiction qui met fin au litige en rejetant une demande pour un motif de fond ou en l'écartant par une fin de non-recevoir constitue une décision de rejet. L'article 2243 ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de forclusion de l'appel est non avenu si la demande est déclarée irrecevable. Or, la sanction de la saisine d'une cour d'appel incompétente est l'irrecevabilité. Il en résulte que l'interruption du délai de forclusion attachée à la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 est devenue non avenue dès lors que par ordonnance du 4 mai 2021 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré cet appel irrecevable pour incompétence territoriale. Or, l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles l'a été le 5 février 2021, soit plus d'un mois après la notification le 30 novembre 2020 du jugement du 19 novembre 2020 et de la déclaration d'appel initiale du 18 décembre 2020. La tardiveté de l'appel est donc encourue. A titre subsidiaire, il est soutenu que le délai d'appel n'a pas couru. Toutefois, la signature figurant sur l'avis est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; dès lors, il revient au destinataire de démontrer l'absence de mandat du signataire. S'il résulte des éléments de comparaison produits aux débats que l'avis de réception de la lettre de notification du jugement comporte, au niveau de l'emplacement dédié à la signature du destinataire ou du mandataire, une signature qui ne peut être attribuée à Monsieur [S] [D] en tant que destinataire, ce dernier ne fournit pas d'explication et de justification convaincantes sur son absence du domicile à cette date et sur les circonstances de la réception du courrier recommandé par son frère, celui-ci affirmerait-il en avoir pris l'initiative, dès lors que de telles déclarations, à considérer avec prudence compte tenu de l'existence de liens familiaux et qui ne sont corroborées par aucun élément tangible, ne sauraient suffire à la démonstration d'une absence de mandat de signature au profit de ce dernier. Le délai de prescription ayant bien couru, l'appel est irrecevable comme tardif. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. L'appelant sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Confirme l'ordonnance déférée. Condamne Monsieur [S] [D] aux entiers dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2241 du code civil en vertu desquelles laarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2241 du code civil et en conséquencearticle 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10a76bf9fd47c90a13f28
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