Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a77bf9fd47c90a13f2e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 253 900 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/01647 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGSY AFFAIRE : [P] [T] ... C/ Association AGS CGEA IDF OUEST ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT N° Chambre : N° Section : C N° RG : 16/00299 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christel ROSSE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [T] né le 04 Janvier 1982 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] Représentant : M. [F] [V] [O] (Délégué syndical ouvrier) Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : M. [F] [V] [O] (Délégué syndical ouvrier) APPELANTS **************** Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 S.E.L.A.R.L. ML [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé à compter du 1er octobre 2002 en qualité de vendeur statut employé catégorie 3 par la société L'entrepôt à Jeans, moyennant un salaire mensuel brut de 1 400 euros en contrepartie de 35 heures hebdomadaires. La société, qui exploitait un commerce situé au [Localité 10] et employait trois salariés, relevait de la convention collective d'habillement, articles textiles commerce de détail. Le 1er juillet 2013, il était promu responsable de magasin. Suivant jugement en date du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'entrepôt à Jeans, fixé la date de cessation de paiement au 30 mai 2016 et désigné la société ML Conseils en qualité de mandataire liquidateur. Le 29 juin 2016, M. [T] a été licencié pour motif économique. Par requête du 18 juillet 2016, M. [T] a saisi, avec son collègue M. [M], le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de voir fixer au passif de la procédure collective diverses créances de nature salariale et indemnitaire et juger le licenciement injustifié. L'Union des Syndicats Anti-Précarité a demandé au conseil de condamner la société à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile pour le préjudice subi par la collectivité des salariés, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil a débouté M. [T] et le syndicat Union des Syndicats Anti-Précarité de l'intégralité de leurs demandes en laissant les éventuels dépens à leur charge. Le 25 avril 2018, M. [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Radiée par arrêt rendu le 8 avril 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle le 20 mai 2022 à la demande de M. [T]. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 octobre 2022 ' Selon leurs dernières conclusions, datées du 9 mai 2022 et remises au greffe le lendemain 10 mai, M. [T] et le syndicat Union des syndicats anti-précarité, demandent à la cour de : S'agissant de M. [T] : A titre principal : Juger que : - le salaire moyen s'élève à 2 451,51 euros; - le statut doit être requalifié en cadre catégorie C ; - la société entrepôt à jeans ne lui a jamais permis de se former ou d'avoir une formation ; - le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - la société entrepôt à jeans n'a pas rempli son obligation de sécurité et de santé de résultat ; - le salarié est victime d'une discrimination en raison de sa santé, A titre subsidiaire déclarer le licenciement est nul ; Condamner par fixation au passif de la société Entrepôt à Jeans des sommes suivantes : - 14 709,06 euros au titre de dommages et intérêts pour le déclassement ; Au titre de rappel du salaire conventionnel : - 2016 : 4 760,14 euros ainsi que les congés afférents de 476,01 euros ; - 2015 : 9 756,62 euros ainsi que les congés afférents de 975,66 euros ; - 2014 : 10 288,28 euros ainsi que les congés afférents de 1 028,83 euros ; - 2013 : 4 618,61 euros ainsi que les congés afférents de 461,86 euros ; Au titre des heures supplémentaires : - 2014 : 2 990,96 euros et 299,10 euros au titre des congés payés afférents; - 2015 : 2 792,68 euros et 279,27 euros au titre des congés payés afférents; - 2016 : 565,13 euros et 56,51 euros au titre des congés payés afférents; Au titre de la contrepartie du repos obligatoire : - 2016 : 282,56 euros ainsi que les congés afférents de 28,28 euros ; - 2015 : 1 396,34 euros ainsi que les congés afférents de 139,63 euros ; - 2014 : 1 495,48 euros ainsi que les congés afférents de 149,45 euros ; Outre, - 14 709,96 euros au titre de la perte de chance de l'absence de formation ; - 20 000 euros au titre du défaut de l'obligation de sécurité de résultat, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de l'union des syndicats anti précarité, de condamner la société à lui payer les sommes 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile pour le préjudice subi par la collectivité des salariés, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 26 septembre 2018, la Selarl LM Conseils, prise en la personne de M. [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société l'Entrepôt à Jeans demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - débouté M. [T] de sa demande en requalification de ses fonctions en cadres catégorie c et par conséquent de ses demandes de rappels de salaires et congés payés y afférent, - débouté M. [T] de sa demande au titre d'un préjudice résultant d'un refus de l'employeur de donner la qualification, - débouté M. [T] de leurs demandes d'heures supplémentaires et repos compensateurs, - débouté M. [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'information sur le repos, - débouté M. [T] de sa demande indemnitaire pour perte de chance d'absence de formation Acter que M. [T] ne formule plus de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité, Débouter M. [T] de sa demande au titre de capitalisation des intérêts, Dire et juger que le SAP n'a aucun intérêt à agir et le débouter par conséquent de ses demandes de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juillet 2018, le CGEA AGS Île-de-France Ouest demande à la cour de : A titre principal, Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, débouter M. [T] de ses demandes, A titre subsidiaire, Fixer au passif de la liquidation les créances retenues, Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues déduction faite de la somme de 16 942,73 euros, Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation au bénéfice du syndicat anti-précarité, ainsi que l'indemnité pour travail dissimulé, Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, Rejeter la demande d'intérêts légaux, Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la demande de rappel de salaire conventionnel et la demande indemnitaire pour 'déclassement' : Selon l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications de la convention collective applicable : - l'agent de maîtrise de catégorie B de la filière 'vente/achats' qui exerce les fonctions de 'responsable de magasin', est chargé en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon, d'assurer la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, de suivre l'état des stocks et de procéder au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles' ; - le 'directeur de magasin', statut cadre catégorie C, positionnement que l'appelant revendique correspond au salarié qui 'dispose d'une large délégation de pouvoir notamment en matière de gestion du personnel et recrutement, gestion financière, gestion commerciale : à ce titre, il est chargé de constituer la collection, doit connaître le marché et les conditions d'achats, est capable de négocier au meilleur coût, place et transmet les commandes, peut décider des actions commerciales. [...]'. Au soutien de sa demande de classement en qualité de 'directeur de magasin', action qu'il engage simultanément avec son collègue M. [M], qui était également employé par la société en qualité de responsable de magasin, M. [T] soutient qu'il gérait conjointement avec son collègue le magasin. Il produit plusieurs témoignages de commerçants ou de commerciaux de fournisseurs (MM. [H], [A], [N] et Mme [R]) qui attestent que son collègue et lui-même se rendaient à leur show-room pour établir la collection du magasin et signer les bons de commandes, et qu'il accomplissait les demandes de réassort. Il verse également divers courriels signés '[B]' ([M]) ou '[P]' ([T]) échangés pour l'essentiel avec des fournisseurs, à partir d'une adresse électronique libellée au nom de l'ancien gérant de la société, M. [Y], que l'appelant s'abstient d'analyser mais dont il considère qu'ils établiraient qu'il exerçait concrètement les fonctions de directeur de magasin. Si ces pièces, réunies sous la référence n°10, établissent que sur le plan commercial, MM. [T] et [M] étaient effectivement chargés de constituer les collections 'été' et 'hiver' de la société, dont il convient de rappeler qu'elle n'exploitait qu'un magasin et que son effectif se limitait à trois salariés, et qu'ils étaient en relation constante avec les fournisseurs relativement aux commandes, demandes de réassort, livraisons, retours de marchandises non conformes, c'est à dire de la gestion commerciale courante, il n'est pas démontré par l'appelant qu'il participait concrètement aux négociations des achats, ni qu'il décidait des actions promotionnelles. Par ailleurs, il ne résulte pas de ces éléments que M. [T] disposait d'une quelconque délégation en matière de gestion du personnel et de gestion financière. À l'inverse, le mandataire liquidateur relève dans les pièces communiquées par le salarié divers échanges desquels il résulte que M. [S], le nouveau gérant de la société depuis le mois d'août 2013, signait bien les devis et commandes de matériel (message du 27 novembre 2014 par lequel [B] transmet 'le devis signé par le gérant' ; message du 20 mars 2014 de la société Vero Moda adressant sur l'adresse 'lentrepotjeans@...' le devis à faire signer par le gérant), et que les deux responsables de magasin ne disposaient d'aucune délégation en matière de gestion financière, plusieurs mails établissant qu'ils pouvaient, l'un ou l'autre, demander au cabinet comptable de régler une facture ou un prestataire, tel le message du 14 janvier 2016 par lequel il demande à Mme [D] du cabinet comptable ([Courriel 8]...) de payer la retoucheuse. Au-delà de la gestion commerciale courante du magasin, les éléments ainsi communiqués par l'appelant sont insuffisants pour faire la preuve que, dans le cadre de son emploi au sein de la société L'Entrepôt à Jeans, il remplissait les conditions exigées par la convention collective pour être classé en qualité de (co) directeur de magasin, niveau C, statut cadre, ce qui impliquait notamment le bénéfice d'une large délégation de pouvoirs dans le domaine de la gestion du personnel et financière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire conventionnel et de sa demande indemnitaire pour 'déclassement'. II - sur les heures supplémentaires : Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014 à 2016, l'appelant expose avoir été contraint d'accomplir de nombreuses heures supplémentaires nécessitées par le fait qu'il gérait le magasin avec son collègue, que l'amplitude d'ouverture était très importante du mardi au samedi compris, que l'employeur avait exigé l'ouverture du magasin tous les dimanches matin, de sorte qu'il travaillait, en alternance avec M. [M], un dimanche sur deux, et que le lundi, qui était en principe le jour de fermeture et donc de repos hebdomadaire, était régulièrement consacré aux visites des show-rooms des fournisseurs pour établir les collections. Il considère que ces heures ne pouvaient être compensées avec les repos/récupérations qu'il prenait, faute d'accord d'entreprise. Le mandataire liquidateur, qui souligne que de nombreuses heures supplémentaires ont été payées au salarié ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire, conteste ses allégations et soutient rapporter la preuve des horaires de travail qu'il a effectivement accomplis en produisant les décomptes horaires, renseignés manuscritement, signés par MM. [T] et [M], lesquels précisent notamment les jours de récupération pris par les salariés en compensation d'une partie des heures supplémentaires effectuées conformément aux stipulations conventionnelles. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. M. [T] verse aux débats les éléments suivants : - les tableaux hebdomadaires détaillés renseignés manuscritement, présentant les horaires quotidiens accomplis par les salariés de l'entreprise à savoir [B] ([M]), [J] ([T]) et [Z] ou [C] (la 3ème salariée) précisant les heures de prise et de fin de service ainsi que les pauses méridiennes, - un décompte financier dactylographié, présentant pour MM. [T] et [M], les horaires journaliers et hebdomadaires et les rappels de salaire hebdomadaire afférents (pièce n° 9 de l'appelant), - des brouillards de caisse des dimanches, mentionnant soit son prénom ([J]), soit celui de son collègue ([B]), - les attestations de plusieurs fournisseurs précisant que MM. [T] et [M] se présentaient le lundi à leur show-room pour passer commande des nouvelles collections, Ces éléments étant suffisamment précis pour lui permettre de répondre, il appartient à l'employeur d'établir les horaires effectivement accomplis par le salarié. En premier lieu, il convient d'observer, ainsi que le plaide le mandataire liquidateur, qu'il n'y a pas concordance entre les tableaux horaires renseignés manuscritement, que le salarié verse aux débats, et son décompte financier (pièce n° 9 de l'appelant). En effet, le nombre d'heures est majoré sur ce dernier document, en ce que, d'une part, l'heure de prise de service est régulièrement avancée d'une heure (9 heures au lieu de 10 heures), et que, d'autre part, ce décompte ne tient pas compte des journées dites de 'récupération', lesquelles sont comptabilisées comme travaillées. En deuxième lieu, l'employeur se prévaut à bon droit de l'avenant n°1 relatif à l' ARTT, de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004, lequel prévoit sous la rubrique 'Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur conventionnel' en son article 4, étendu, que : 'Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement [...] des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement [...] des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné. Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-I du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes qui y ouvrent droit. Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise. Le repos compensateur ne peut être pris que par journée ou demi-journée.' M. [T] n'est pas fondé à s'opposer à la compensation conventionnelle des heures supplémentaires au seul motif que l'employeur ne justifie pas d'un accord d'entreprise, nul n'alléguant que l'effectif de l'entreprise requérait la constitution d'un comité d'entreprise ni l'élection de délégués du personnel. Par suite, et sous réserve de l'accord du salarié, la société L'Entrepôt à Jeans pouvait légitimement instituer un régime de remplacement d'une partie des heures supplémentaires, observation faite que le salarié en percevait chaque mois le paiement entre 17,33 et jusqu'à 49,5 heures en janvier 2014. Or, en l'espèce, l'employeur verse aux débats les tableaux décomptant les horaires accomplis respectivement par chacun des trois salariés, du mois de juin 2014 au mois de février 2016, lesquels sont contresignés chaque mois par M. [T] et, pour la plupart d'entre eux également par M. [M], identiques à ceux communiqués par le salarié, si ce n'est qu'ils sont complétés de mentions relatives au solde des heures supplémentaires restant dues à l'issue du mois travaillé. Ces documents, très détaillés, renseignent manuscritement outre les heures de travail déclarées par les salariés, le cas échéant leurs absences (arrêt maladie, vacances), mais également les jours de récupération ou repos compensateur et, comportent chaque mois une mention précisant pour chacun des salariés le solde du nombre d'heures supplémentaires, tenant compte du solde du mois précédent, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois, de celles qui lui ont été payées, déduction faites des jours de récupération pris. Selon le dernier état mensuel des heures travaillées au 1er mars 2016, signé par M. [T], il avait un crédit de 81,50 heures supplémentaires les trois salariés. Par ces éléments, dont l'employeur précise sans être contredit sur ce point par l'appelant qu'ils étaient établis par lui, la société intimée rapporte la preuve non seulement de l'accord des salariés quant à la mise en oeuvre partielle du régime de remplacement, les salariés étant rémunérés a minima, sur la période litigieuse de 17,33 heures supplémentaires, mais également de la créance restant due au salarié au 1er mars 2016. Toutefois à l'examen des éléments communiqués, il ne ressort pas que la récupération des heures supplémentaires prenait en compte les majorations de 25 ou 50%, auxquelles elles ouvraient droit au titre de la compensation, ce qui justifie une créance salariale sur ce point. En outre, en l'absence de décompte horaire établi pour la période postérieure au 1er mars 2016, il doit être tenu compte des heures supplémentaires accomplies par M. [T] en mars le salarié ayant été placé ensuite placé en arrêt de travail quasi continu à compter du mois d'avril 2016. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la créance salariale au titre des heures supplémentaires sera fixée à la somme de 4 000 euros bruts, outre 400 euros bruts au titre des congés payés afférents au profit de M. [M]. Le jugement sera réformé en ce sens. Alors que l'employeur justifie des heures effectivement réalisées, payées ou compensées et du solde dû au 1er mars 2016, à quelques semaines de l'ouverture de la procédure collective, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n'est pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en paiement de l'indemnité légale de travail dissimulé. III - Sur la contrepartie obligatoire en repos et le préjudice lié au défaut d'information : Il est de droit que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et celui de l'indemnité de congés payés afférents. Conformément aux stipulations conventionnelles, le contingent annuel d'heures supplémentaires, dont sont exclues les heures supplémentaires compensées, est fixé à 130. Il ressort de l'examen des bulletins de salaire qu'au-delà des heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur, l'employeur s'est acquitté au profit de M. [T] de 262,13 heures supplémentaires payées en 2014, 207,96 en 2015 et moins de 130 en 2016 ; à ces heures s'ajoutent les majorations des heures supplémentaires lesquelles n'ont pas été récupérées. Déduction faite du contingent annuel, M. [T] est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos correspondant à 105 heures, augmentée de l'incidence des congés payés, soit une indemnité de 2 500 euros. L'appelant sollicite en outre l'indemnisation du préjudice lié à l'absence d'information reçue de l'employeur quant au droit dont il bénéficiait au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le salarié qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos par l'allocation de la somme de 2 500 euros, n'est pas fondé à réclamer une indemnisation complémentaire de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce dernier point. IV - Sur la perte de chance liée à l'absence de formation : M. [T] fait valoir que son employeur ne lui a jamais proposé une quelconque formation lui permettant de s'adapter à son emploi ou d'occuper un autre emploi mieux rémunéré, ni ne l'a reçu en entretien régulier. Il fait grief au conseil d'avoir retenu l'existence d'une formation de 4 heures, dont l'intitulé n'était même pas précisé, comme satisfaisant à son obligation au regard de sa présence de 12 années dans les effectifs de l'entreprise. Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 14 709,06 euros en réparation d'une perte de chance dont il ne précise pas davantage les contours. L'employeur objecte que comme l'affirme le salarié il avait été engagé en qualité d'apprenti, qu'il a bénéficié d'une évolution professionnelle qui lui a permis d'exercer in fine les fonctions de responsable de magasin et relève que le salarié ne justifie en aucune façon d'un préjudice faute de justifier de l'évolution de sa situation professionnelle. Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il est de droit que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La perte de chance implique donc une incertitude sur l'orientation future d'une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d'un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité. Si la société intimée ne justifie pas avoir garanti au salarié la possibilité de bénéficier de formations au cours de l'exécution de son contrat de travail, quoiqu'elle en ait assuré la formation initiale lors de son apprentissage, faute pour le salarié qui a été promu au cours de l'exécution de son contrat de travail, de préciser qu'elle a été l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, et a fortiori d'en justifier, le préjudice en lien avec la perte de chance alléguée n'est pas caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ce chef. V - Sur le licenciement : Par lettre en date du 29 juin 2016, le mandataire liquidateur a notifié à M. [T] son licenciement pour le motif suivant : « Par jugement en date du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société L'Entrepôt à Jeans, ayant pour activité [...]. Ce même jugement emporte de plein droit cessation immédiate de toute activité, suppression de tous les emplois dont le vôtre, fermeture de l'entreprise et licenciement collectif de la totalité du personnel. Dans ces conditions, après vous avoir régulièrement reçu en entretien préalable, je suis dans l'obligation de procéder à la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée, votre reclassement étant impossible en raison de la fermeture de l'entreprise. Cette rupture prendra effet le 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, il vous a été proposé le 27 juin 2016 au cours de l'entretien préalable, le contrat de sécurisation professionnelle. [...] » Au soutien de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié se contente d'affirmer que le 'gérant de la société a organisé la déconfiture de la société', 'alors même que celle-ci n'avait pas de difficultés majeures', qu'il a initiée 'quand il a constaté que l'arrêt maladie de M. [T] se prolongeait', en faisant des 'transferts et autres manipulations sur les comptes afin de mettre la société en état de cessation des paiements'. Il ajoute que dans la mesure où il est propriétaire des murs, cette liquidation lui a permis de liquider la boutique et d'agrandir son autre commerce 'Les jardins du mesnil'. Force est de constater non seulement que le salarié ne fournit aucun élément probant de nature à étayer ses allégations, mais que le jugement du tribunal de commerce qui prononce la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d'activité, précise que l'actif disponible est évalué à 22539 euros pour un passif exigible chiffré à 76 452 euros, et que 'le représentant des salariés', c'est à dire M. [M], a confirmé à l'audience 'que la liquidation judiciaire est inévitable compte tenu de la concurrence des sites de vente sur internet'. Nonobstant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, la cessation immédiate de l'activité de la société par suite de sa liquidation judiciaire caractérisait un motif étranger à l'accident lequel emportait l'impossibilité pour le mandataire liquidateur de maintenir le contrat, de sorte que le licenciement n'encourt pas de nullité. Alors qu'en toute hypothèse, aucune demande financière n'est associée à cette prétention, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef. VI - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Soulignant avoir été arrêté pour rechute d'un accident du travail sur lequel il ne fournit aucune précision, M. [T] reproche la société de n'avoir jamais tenté de faire évoluer son poste de travail en lui permettant par exemple des aménagements pour l'aider à porter des objets lourds et que ce faisant la société a aggravé l'accident de travail initial ce qui a contribué à sa rechute. Elle lui fait également grief de n'avoir jamais déclaré l'accident initial. Le mandataire liquidateur objecte que le salarié ne peut sérieusement se prévaloir d'une prétendue rechute dont le caractère professionnel ne semble pas avoir été retenu par la Caisse primaire d'assurance maladie aucun élément n'étant produit en ce sens et note que le salarié ne produit aucun avis de la médecine du travail préconisant un aménagement de son poste. Il fait valoir enfin que si le salarié reproche à l'employeur de ne jamais avoir procédé à la déclaration d' accident du travail la date de survenance de cet accident demeure inconnue. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code. En l'espèce, les seuls éléments dont la cour dispose consistent aux arrêts de travail prescrits à compter du 3 mars 2016 pour rechute d' accident du travail, le certificat de rechute faisant état de 'douleurs de l'épaule droite et clavicule avec limitation importante dans toutes les directions et aucune force musculaire' et des mentions figurant sur les derniers bulletins de salaire de l'intéressé faisant référence aux absences pour 'rechute accident du travail du 25/09/2007". Aucun autre élément n'est invoqué relativement à cet accident initial dont on ignore s'il a donné lieu à arrêt de travail et dans l'affirmative la durée de la suspension du contrat de travail. Le salarié ne prétend pas que le médecin du travail aurait prescrit une quelconque restriction médicale, a fortiori relativement au port de charges lourdes. Par suite et alors que la seule rechute d'un accident du travail ne suffit à caractériser un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. V - Sur l'intervention du syndicat SAP : Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, pour justifier de son intérêt à agir que lui dispute le mandataire liquidateur de la société L'Entrepôt à Jeans, le syndicat invoque le non respect par l'employeur du temps de travail et du temps de repos, du principe du repos dominical et du non respect de l'obligation de formation des salariés. Contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, le litige n'est pas cantonné à la relation salarié/employeur mais porte également sur des questions qui relèvent de l'intérêt collectif de la profession. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le syndicat ne justifiait pas d'un intérêt à agir. Il ne résulte ni de l'argumentation développée par le salarié ni de celle du syndicat, ni des pièces communiquées que des manquements significatifs de l'employeur à la durée du travail et à celle des temps de repos soient caractérisés. En revanche, alors que selon l'article L. 3132-3 du code du travail, 'dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche', la société intimée qui se borne à objecter le fait que l'ouverture du magasin le dimanche matin intervenait dans une galerie marchande ouverte avec l'accord du maire de la commune, sans l'établir, observation faite que le nombre de dimanches d'ouverture par dérogation du maire était en toute hypothèse limité à 5 par an (dans la rédaction du texte applicable du 1er mai 2008 au 08 août 2015) puis 12 par année civile (dans la rédaction applicable à compter du 9 août 2015), ne justifie pas que son commerce, qui ne constituait pas, contrairement aux autres commerces évoqués (marchand de légumes, poissonnerie), un commerce alimentaire, bénéficiait de l'une des dérogations légales autorisant son ouverture les dimanches matins tels que prévus par les articles L. 3132-12 et suivants, R. 3132-5 et 16 du code du travail. De ce chef, le manquement à l'intérêt collectif de la profession est caractérisé. De même, le manquement de la société intimée à son obligation d'assurer à ses salariés leur adaptation à leur emploi et au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations est établi. Le préjudice subi par la profession sera fixé à la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, débouté M. [M] de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul et de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire conventionnel, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour défaut d'information au titre de la contrepartie obligatoire en repos et pour perte de chance au titre de l'absence de formation, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE ainsi que suit la créance de M. [M] au passif de la société L'Entrepôt à Jeans, - 4 000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 400 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 500 euros d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, DIT que le syndicat SAP justifie d'un intérêt à agir, Fixe au passif de la société L'Entrepôt à Jeans la créance du syndicat SAP à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, DIT qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, DONNE acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, EXCLUT de l'opposabilité à l' AGS la créance fixée au profit du syndicat anti -précarité, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 3132-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3253-19 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1233-65 du code du travailarticle L. 2132-3 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et de la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10a77bf9fd47c90a13f2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel