Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2564f0bfda47c90075e74
- Date
- 13 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2023/ 009 Rôle N° RG 19/05154 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA7Y [K] [O] épouse [R] C/ S.A.S. LES TERRASSES DU BAILLI Copie exécutoire délivrée le : 13/01/2023 à : Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 28 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00288. APPELANTE Madame [K] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. LES TERRASSES DU BAILLI, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Fabrice GUICHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller. M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2014, Mme [O] a été recrutée par la société Domaine du Bailli en qualité de femme de chambre. Au terme d'une convention tripartite du 29 avril 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Terrasse du Bailli. Le 11 septembre 2016, Mme [O] a été placée en arrêt de travail. Le 3 octobre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande portant essentiellement sur le paiement par la société Terrasse du Bailli de complément de salaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes de Fréjus le 30 décembre 2018. Le 28 janvier 2019, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossilité de reclassement. Par jugement du 28 février 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de ses demandes. A l'issue de ses conclusions du 25 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [O] demande': ''d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions'; ''de condamner la société Terrasse du Bailli à lui payer la somme de 8'746,07'€ au titre des indemnités de prévoyance'; ''de juger qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral'; ''de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements intervenus dans l'exécution du contrat de travail'; ''de juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse'; ''de condamner la société Terrasse du Bailli à lui payer les sommes suivantes': - 3'264'€ au titre du préavis'; - 326,40'€ au titre des congés payés sur préavis'; - 12'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse'; ''de statuer subsidiairement sur le licenciement'; ''de juger que son licenciement pour inaptitude est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude ayant pour origine une situation de harcèlement moral et du manquement par l'employeur à ses obligations'; ''de condamner la société Terrasse du Bailli à lui payer les sommes suivantes': - 3264'€ au titre du préavis'; - 326,40'€ au titre des congés payés sur préavis'; - 12'000'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; ''en toute hypothèse'; ''d'ordonner à la société Terrasses du Bailli à lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit les bulletins de salaires et l'attestation Pôle Emploi'; ''de condamner la société Terrasses du Bailli à lui payer la somme de 3500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [O] expose qu'elle a été placée en arrêt maladie du 6 juin au 10 juillet 2016 puis du 10 septembre 2016 jusqu'à son licenciement, que la société Terrasse du Bailli ne s'est pas acquittée en temps utile de son obligation à assurer le maintien des salaires prévu par l'article L.'1226-1 du code du travail, que courant janvier 2019, pendant le cours du délibéré devant le conseil de prud'hommes, la société Terrasse du Bailli lui a réglé les sommes de 565.30'€ et de 175.43'euros et qu'elle ne forme plus aucune demande de de chef, Elle soutient par ailleurs qu'il lui reste dû un solde de 8746.07'€ au titre de la mise en 'uvre de la prévoyance, que la société Terrasse du Bailli, responsable envers elle de la mise en 'uvre du régime de la prévoyance, est donc redevable personnellement des sommes dues si le régime de prévoyance n'assure pas sa fonction, que la société Terrasse du Bailli ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas adressé en temps utile ses bordereaux d'indemnités journalières, qu'elle a bien adressé à la société Terrasse du Bailli ses relevés d'indemnités journalières de Sécurité sociale et que la date à laquelle ils ont été adressés importe peu pour apprécier l'obligation de payer, que la société Terrasse du Bailli était en possession des documents justifiant du montant des indemnités journalières perçues par elle, qu'elle a été d'une extrême négligence en ne régularisant pas son dossier et que ce manquement se poursuit à ce jour, la situation n'ayant toujours pas été régularisée. Elle fait en outre grief à la société Terrasse du Bailli de lui avoir imposé un contrat en partie à temps partiel en basse saison et en partie à temps complet en haute saison ainsi que des jours de congés sans respecter le délai de prévenance, de l'avoir fait travailler à temps partiel sur la période sur laquelle il était prévu qu'elle travaille à temps complet et de lui avoir reproché son arrêt de travail durant la haute saison. Elle lui reproche enfin de ne pas avoir aménagé son poste de travail en considération de son état de santé. Selon ses conclusions du 30 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Terrasse du Bailli demande de': ''débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions'; ''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 28 février 2019'; ''condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Terrasse du Bailli s'oppose aux demandes de Mme [O] aux motifs que, bien avant la saisine du conseil de prud'hommes, elle avait adressé à celle-ci un avenant à son contrat de travail, régularisant des griefs formulés par cette dernière mais que Mme [O] ne l'a pas retourné signé, que, concernant la mise en 'uvre de la prévoyance, elle n'a eu de cesse que de réclamer à Mme [O] les attestations de versement des indemnités journalières, que Mme [O] n'a pas répondu à ces demandes, que celle-ci lui a remis ces pièces dans le cadre de l'instance prud'homale ce qui a permis leur transmission à l'organisme de prévoyance et la mise en 'uvre de la garantie, que le licenciement de Mme [O] était justifié en raison des préconisations de la médecine du travail, que Mme [O] a toujours obtenu satisfaction, ainsi que le démontre la rédaction de l'avenant requalifiant son contrat de travail, qu'elle a été intégralement indemnisée des sommes qui lui revenaient au titre de la modification de son contrat de travail, qu'elle ne peut prétendre avoir fait l'objet de faits de harcèlement moral alors que les rencontres et échanges avec l'employeur se déroulaient en présence de témoins qui ont pu rapporter la teneur des échanges. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. Le 28 octobre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la nature indemnitaire des sommes qui pourraient être allouées à Mme [O] s'il était retenu que la société Terrasse du Bailli avait commis une faute portant sur ses obligations en matière de prévoyance. Elles ont déféré à cette demande respectivement les 4 novembre 2022 pour Mme [O] et 7 novembre 2022 pour la société Terrasse du Bailli. SUR Ce': sur la résiliation judiciaire': Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Conformément à l'article L.'1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul. L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Sur le maintien des salaires par l'employeur': L'article L.'1226-1 du code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.'321- 1 du code de la sécurité sociale, à condition': 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L.'169-1 du code de la sécurité sociale'; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale'; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'article D.'1226-1 du même code précise que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.'1226-1 est calculée selon les modalités suivantes': 1° Pendant les trente premiers jours, 90'% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler'; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. En l'espèce, selon contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2014, Mme [O] a été recrutée en qualité de femme de chambre par la société Domaine du Bailli, aux droits de laquelle vient la société Terrasse du Bailli. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 juin au 10 juillet 2016 puis du 10 septembre 2016 jusqu'au 20 mars 2017 et, enfin, du 27 mars 2017 au 28 janvier 2019, date de son licenciement pour inaptitude et impossilité de reclassement. Le 3 octobre 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande à l'encontre de la société Terrasse du Bailli en paiement des sommes dues au titre de l'article L.'1226-1 du code du travail. Courant janvier 2019, la société Terrasse du Bailli a réglé à Mme [O] les sommes de 565,30'euros et de 175,43'euros. Mme [O] estime avoir été remplie de ses droits au titre du maintien de salaire dû par l'employeur. Il n'en résulte pas moins que ces sommes ont été payées plus de deux ans après les périodes d'arrêt de travail considérées. Sur les sommes dues au titre de la prévoyance': Il ressort du régime de prévoyance du personnel relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants que la garantie incapacité de travail a pour effet, à l'issue d'un délai de franchise de 90 jours, d'assurer le paiement d'une rente correspondant à 70'% du traitement de base brut sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité sociale. Il n'est pas contesté que Mme [O] n'a reçu aucune somme de la part de l'organisme de prévoyance au titre de la garantie incapacité de travail et que le montant des sommes dues à celle-ci s'élève à 8'746,07'euros. sur l'aménagement du poste de travail de Mme [O]': Selon l'article L.'4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Il est de principe que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire. En l'espèce, Mme [O] a été placée en arrêt de travail du 6 juin au 10 juillet 2016. Selon un certificat médical du 10 septembre 2016, le médecin traitant de Mme [O] a indiqué prescrire des soins à celle-ci en raison d'un malaise et d'une chute révélant, en fait, une situation conflictuelle avec son employeur et un état d'épuisement moral en rapport avec des conditions de travail devenues, selon les dires de Mme [O], inacceptables et insoutenables. Mme [O] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2016 jusqu'au 20 mars 2017. Le 6 mars 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire concernant Mme [O]. Selon certificat médical du 7 mars 2017, le médecin de Mme [O] a conclu qu'elle présentait un état dépressif lié en grande partie à des difficultés rencontrées sur le lieu de travail. Le 21 mars 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte à la reprise du poste et a préconisé de la revoir dans un délai de deux mois. A compter du 27 mars 2017, Mme [O] a été placée en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'à son licenciement. Selon certificat médical du 24 avril 2017, le médecin de Mme [O] a indiqué que, compte tenu de la gonalgie gauche invalidante, un aménagement du poste de travail de Mme [O] pourrait être tenté en limitant ses déplacements dans les escaliers. Le 13 décembre 2018, le médecin du travail a indiqué à la société Terrasse du Bailli que si l'état de santé de Mme [O] ne s'améliorait pas, elle serait déclarée inapte lors de sa visite de reprise et a proposé de se rendre dans l'entreprise pour évaluer les conditions de travail et réaliser une étude du poste de cette salariée. Enfin, à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste en relevant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il ne ressort pas des avis médicaux précités que le médecin du travail avait proposé à la société Terrasse du Bailli, en considération notamment de l'état de santé de Mme [O], des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste de travail. Dès lors, peu important les avis médicaux ou propositions formulés par les médecins ayant examiné Mme [O], la société Terrasse du Bailli n'était pas tenue de procéder à l'aménagement de son poste de travail. sur les autres griefs': Aux termes de son contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2014, Mme [O] devait travailler à temps partiel à raison de 30 heures hebdomadaires pendant la basse saison et à temps complet pendant la haute saison. Le 20 février 2017, Mme [O], relevant que les heures complémentaires accomplies avaient porté sa durée de travail au niveau de la durée légale de travail, a sollicité la requalification de son temps partiel en temps complet. Elle a réitéré cette demande le 11 août 2017. Selon courrier en réponse daté du 11 août 2017, la société Terrasse du Bailli lui a adressé un avenant régularisant son temps partiel en temps complet à compter du mois de mars 2015 et lui a adressé un rappel de salaire consécutif à cette régularisation. Il ne ressort pas de ces éléments que, lors de la conclusion du contrat de travail entre Mme [O] et la société Terrasse du Bailli, l'employeur a imposé à celle-ci un contrat de travail à temps partiel sur une partie de l'année. Ce grief n'apparait donc pas fondé. Selon l'article D.'3141-6 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ. Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société Terrasse du Bailli le 19 juillet 2016, Mme [O] a fait grief à la société Terrasse du Bailli de lui avoir imposé deux jours de congés pour la semaine du 18 au 24 juillet 2016. Il n'est pas justifié par la société Terrasse du Bailli du respect du délai d'un mois précité avant la date des congés de Mme [O]. Il n'est pas contesté que l'emploi du temps de Mme [O] du 18 au 24 juillet 2016 prévoit une durée de travail hebdomadaire de 30 heures alors que, s'agissant d'une période de haute saison, elle aurait dû travailler à temps complet. Contrairement aux allégations de Mme [O], il ne ressort pas du courrier que lui a adressé par la société Terrasse du Bailli le 21 juillet 2016 l'expression de reproches liés à son arrêt maladie pendant la haute saison. Il en résulte seulement que la société Terrasse du Bailli a indiqué à Mme [O] que, en raison de l'état de fatigue qu'elle avait évoqué dans le cadre d'une réunion du 12 juillet 2016, l'employeur avait décidé de ne la faire travailler qu'à raison de 30 heures hebdomadaires et de lui accorder deux jours de repos, que l'entreprise essayait de faire des prévisions sur son organisation en raison des absences de certains salariés et que la place de Mme [O] était toujours dans l'équipe. Ce grief n'est donc pas fondé. Il ressort de ce qui précède qu'il peut être retenu que Mme [O] a reçu le paiement tardif du maintien de salaire auquel elle pouvait prétendre en application de l'article L.'1226-1 du code du travail, qu'elle n'a pas reçu paiement de l'indemnité d' incapacité de travail due par l'organisme de prévoyance, que, courant juillet 2016, la société Terrasse du Bailli lui a imposé deux jours de congés sans respect du délai de prévenance prévu par l'article D.'3141-6 du code du travail et que, à la même période, elle a travaillé à temps partiel pendant une semaine alors qu'elle aurait dû travailler à temps complet. Ces faits, pris dans leur ensemble, qui portent sur les sommes dues à la salariée pendant son arrêt de travail, notamment un montant non-négligeable en ce qui concerne l'indemnité incapacité de travail due par l'organisme de prévoyance, la violation du délai de prévenance de prise de congés et de la durée hebdomadaire de travail convenue, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [O]. La société Terrasse du Bailli ne fournit aucune explication de nature à justifier objectivement son retard dans le paiement du maintien de salaire dû à Mme [O] en vertu de l'article L.'1226-1 du code du travail. Concernant la date de fixation des congés de Mme [O], la signature par celle-ci de son emploi du temps, qui ne permet que de caractériser sa prise de connaissance de l'organisation de son travail pour la semaine du 18 au 24 juillet 2016, ne suffit pas à démontrer que, pour cette période, elle avait accepté de travailler à temps partiel au lieu de travailler à temps complet et qu'elle avait consenti aux deux jours de congés payés fixés par la société Terrasse du Bailli. Cependant, il ressort du courrier de la société Terrasse du Bailli du 21 juillet 2016 précité, auquel Mme [O] n'a apporté aucun élément de réponse ou de contestation, que la décision de la société Terrasse du Bailli de réduire sa durée de travail et de lui accorder des jours de congés payés était fondée sur l'état de fatigue invoqué par celle-ci lors d'une rencontre avec son employeur. Dès lors, si la société Terrasse du Bailli a fixé la durée hebdomadaire de travail de Mme [O] à une durée inférieure à celle prévue par le contrat de travail et lui a imposé, en violation du délai de prévenance, deux jours de congés, une telle décision apparaît fondée sur l'état de santé de celle-ci et s'avère en conséquence justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Concernant la prise en charge des indemnités incapacité de travail dues à Mme [O] par l'organisme de prévoyance, les courriels et courriers produits aux débats par les parties permettent de retracer la chronologie suivante': - le 13 décembre 2017, la société Terrasse du Bailli a adressé à la société GPS, organisme de prévoyance, une demande de prestations au profit de Mme [O], - le 10 janvier 2018, la société Terrasse du Bailli a sollicité de Mme [O] un certificat médical concernant son arrêt de travail du 7 mars 2017, document réclamé par l'organisme de prévoyance, - le 28 septembre 2018, la société Terrasse du Bailli a réitéré auprès de la société GPS sa demande de prestations pour Mme [O], - le 11 octobre 2018, la société Terrasse du Bailli s'est inquiétée auprès de la société GPS de sa demande du 28 septembre 2018, - le 24 octobre 2018, la société Terrasse du Bailli a réclamé à Mme [O] ses attestations d'indemnités journalières de la Sécurité sociale à compter du 6 mars 2017, - le 30 octobre 2018, la société Terrasse du Bailli a adressé par courrier à la société GPS les attestations d'indemnités journalières de Sécurité sociale de Mme [O] à compter du 6 mars 2017 accompagnées des attestations d'indemnités journalières des arrêts maladie précédents, - le 9 novembre 2018, la société Terrasse du Bailli a adressé par courriel à la société GPS les relevés d'indemnités journalières de Sécurité sociale que Mme [O] lui avait fait parvenir, - le 14 novembre 2018, la société GPS a sollicité de la société Terrasse du Bailli un certificat médical attestant que l'arrêt de travail du 7 mars 2017 était en relation avec l'arrêt du 11 septembre 2016 ainsi que les décomptes d'indemnités journalières de Sécurité sociale à compter du 30 octobre 2018, - le 26 novembre 2018, la société Terrasse du Bailli a sollicité de Mme [O] des certificats médicaux concernant ses arrêts de travail des 7 mars et 27 avril 2017 ainsi que ses attestations d'indemnités journalières de Sécurité sociale à compter du 30 octobre 2018, - le 30 novembre 2018, Mme [O] a adressé à la société Terrasse du Bailli «'tous les documents demandés par la caisse de prévoyance'», - le 3 janvier 2019, la société GPS a sollicité de la société Terrasse du Bailli un certificat médical attestant que l'arrêt de travail du 7 mars 2017 était en relation avec l'arrêt du 11 septembre 2016, - le 9 janvier 2019, Mme [O] a adressé à la société Terrasse du Bailli l'attestation de paiement des indemnités journalières de Sécurité sociale du 1er novembre au 16 décembre 2018, - le 16 janvier 2019, Mme [O] a informé la société Terrasse du Bailli que, courant février 2019, elle serait en possession du certificat médical concernant l'arrêt de travail du 7 mars 2019, - le 4 mars 2019, la société GPS a demandé à Mme [O] une copie de son certificat de travail, son relevé d'identité bancaire et les décomptes des indemnités journalières de Sécurité sociale à compter du 23 novembre 2018, - le 22 mars 2019, la société GPS a sollicité de Mme [O] les décomptes d' indemnités journalières de Sécurité sociale à compter du 17 décembre 2018, - le 1er avril 2019, Mme [O] a informé la société GPS qu'elle avait été licenciée le 28 janvier 2019 et qu'elle n'avait plus été indemnisée par la Sécurité sociale depuis le 17 décembre 2018, - le 26 mai 2019, Mme [O] a relancé la société GPS en s'inquiétant, malgré la transmission des pièces demandées, de l'absence de prise en charge de son arrêt maladie du 27 avril 2017, ''le 7 juin 2019, la société GPS a répondu à Mme [O] qu'elle était dans l'attente de pièces complémentaires concernant son dossier et l'a invitée à prendre attache avec son ancien employeur. S'il en ressort que la société Terrasse du Bailli a tardivement saisi l'organisme de prévoyance, la société GPS, et qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime de nature à justifier son retard, il en résulte également que, à compter du 13 décembre 2017, elle a fait toute diligence auprès de Mme [O] et de la société GPS pour assurer la prise en charge de sa salariée au titre de la prévoyance et que le paiement des sommes dues à Mme [O] à ce titre n'a pas encore été réalisé en raison des diverses demandes de pièces complémentaires réclamées à Mme [O] par l'organisme de prévoyance. Dès lors, le non-paiement des sommes dues à Mme [O] en vertu de la garantie incapacité de travail trouve sa cause dans l'instruction de son dossier par la société GPS et s'avère justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il ne peut donc être retenu à l'égard de la société Terrasse du Bailli que le paiement tardif des sommes dues par la société Terrasse du Bailli à Mme [O] en application de l'article L.'1226-1 du code du travail. Il est de principe qu'un fait unique ne peut caractériser le harcèlement moral. Mme [O] ne peut en conséquence prétendre à la nullité de son licenciement sur ce fondement. D'autre part, le seul défaut de paiement par la société Terrasse du Bailli des sommes dues à Mme [O] au titre de l'article L.'1226-1 du code de procédure civile n'apparait pas présenter un degré de gravité suffisant pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. sur le licenciement pour inaptitude de Mme [O]': Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié. Les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [O] n'ont pas été retenus. Elle ne peut en conséquence prétendre à la nullité de son licenciement pour inaptitude sur ce fondement. Il est de principe que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il a été retenu que les pièces médicales produites ne démontraient pas que la société Terrasse du Bailli était tenue d'aménager le poste de Mme [O]. Par ailleurs, les avis de la médecine du travail ne caractérisent aucun lien entre l'inaptitude de Mme [O] et un quelconque manquement de l'employeur. Enfin, les autres certificats médicaux produits par Mme [O], qui se bornent à retranscrire les propos de celle-ci sur l'imputation à la société Terrasse du Bailli de la dégradation de son état de santé, ne sont corroborés par aucun élément de preuve extérieur de nature à établir la véracité des affirmations de Mme [O]. Dès lors, ils s'avèrent dépourvus de toute force probante. Mme [O] ne peut en conséquence, pour contester son licenciement, soutenir que son inaptitude trouve sa cause dans un manquement de la société Terrasse du Bailli et ne peut, sur ce fondement, contester son licenciement. sur la demande au titre de la garantie incapacité de travail': A titre préliminaire, il convient de rappeler que les fautes commises par l'employeur dans l'exécution de ses obligations en matière de prévoyance ne peuvent être sanctionnées que par l'allocation de dommages-intérêts, correspondant éventuellement au montant des indemnités auxquelles le salarié pouvait prétendre au titre de la mise en 'uvre de la prévoyance. S'il est constant que la société Terrasse du Bailli a fait preuve de retard dans la saisine de l'organisme de prévoyance en vue de la mise en 'uvre de la garantie incapacité de travail, il a été retenu, qu'à compter du 13 décembre 2017, elle avait pris attache avec Mme [O] et avec la société GPS en vue de réunir les pièces utiles à l'instruction du dossier de sa salariée. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le retard relevé à l'encontre de la société Terrasse du Bailli a joué un rôle causal dans le non-paiement par la société GPS des sommes dues à Mme [O] au titre de la garantie incapacité de travail. Mme [O] sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef à l'égard de la société Terrasse du Bailli. sur le surplus des demandes': Mme [O], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société Terrasse du Bailli de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS'; LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement'; DECLARE Mme [O] recevable en son appel'; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 28 février 2019'; DEBOUTE Mme [O] de ses demandes'; DEBOUTE la société Terrasse du Bailli de sa demande au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Mme [O] aux dépens. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c2564f0bfda47c90075e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel