Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2564f0bfda47c90075e78
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 91 623 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N° 2023/018 Rôle N° RG 19/06925 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFVV SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE C/ [Y] [U] Copie exécutoire délivrée le : 13 janvier 2023 à : Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00424. APPELANTE SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE a pour activité la livraison de carburant et l'exploitation de deux stations-services à [Localité 10] et [Localité 1]. Monsieur [Y] [U] a été embauché par la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE par contrat à durée indéterminée « contrat nouvelles embauches », à compter du 23 mai 2007 en qualité de chauffeur livreur de poids lourds - échelon 6. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Le 30 mars 2015, Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail, avec prolongations successives continues. Le médecin du travail, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, a émis le 27 juin 2016 un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2016, Monsieur [Y] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 25 juillet 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [Y] [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par décision du 14 septembre 2017, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Martigues a ordonné à la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE la communication avant le 15 octobre 2017 de la synthèse d'activité du système de chrono-tachygraphie depuis juillet 2013 jusqu'au 30 mars 2015. Par jugement du 28 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi par Monsieur [U] le 12 avril 2018, a': - ordonné l'exécution de l'obligation mise à la charge de la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE par la décision rendue le 14 septembre 2017 par le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Martigues consistant à remettre à Monsieur [U] une synthèse d'activité du système de chrono-tachygraphie depuis juillet 2013 jusqu'au 30 mars 2015 ; - assorti l'obligation de remettre une synthèse d'activité du système de chrono- tachygraphie depuis juillet 2013 jusqu'au 30 mars 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être statué, - débouté Monsieur [Y] [U] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par jugement du 12 mars 2019 notifié le 3 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué': - dit et juge que le licenciement intervenu est abusif, - fixe l'ancienneté de Monsieur [U] au 23 mai 2007, - fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur [U] à la somme de 2'916,23 euros bruts, - condamne la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE au paiement des sommes suivantes : - 10'000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 252,61 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 30%, - 25,26 euros au titre des congés payés, - 7'629,61 euros au titre des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, - 762,96 euros au titre des congés payés afférents, - 316,10 euros à titre de rappel d'acomptes non versés (février et mars 2015), - 5'832,42 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 533,24 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - 35'000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - prend acte que le rappel d'indemnité de licenciement a été versé le 31 juillet 2018 pour un montant de 1'873,66 euros, - dit et juge que cette somme portera intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 27 mars 2017, date de la première demande de régularisation, - dit et juge que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compte de la demande en justice et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêts, - condamne la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE au paiement de la somme de 1'500,00 euros en application des dispositions de l'article 200 du code de procédure civile, - condamne la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE aux entiers dépens toutes taxes comprises, - déboute Monsieur [U] de sa demande de remise sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la décision d'un bulletin de salaire rectificatif, - déboute Monsieur [U] de sa demande d'exécution provisoire du jugement, - déboute Monsieur [U] de sa demande de versement de la somme de 10'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par déclaration du 24 avril 2019 notifiée par voie électronique, la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif sauf en qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sa demande de remise sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la décision d'un bulletin de salaire rectificatif et de sa demande d'exécution provisoire du jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2020, la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE, appelante, demande à la cour au visa des articles L.1222-1 et L.1235-3 du code du travail, des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de': - infirmer le jugement rendu le 12 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues, sauf en ce qu'il a : - pris acte du paiement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 1'873,66 euros, - débouté Monsieur [U] de sa demande de remise sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la décision d'un bulletin de paie rectificatif, - débouté Monsieur [U] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, - constater qu'elle a toujours exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [U], - dire et juger qu'elle a toujours respecté ses obligations contractuelles envers Monsieur [U], et notamment celles relatives au paiement du salaire, - dire et juger qu'en raison de l'impossibilité de procéder au reclassement de Monsieur [U], son licenciement pour inaptitude est parfaitement justifié, - dire et juger que la dégradation de l'état de santé de Monsieur [U] et son inaptitude ne sont aucunement liées aux agissements de son employeur, - débouter en conséquence Monsieur [U] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 3'000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que : - elle a toujours exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur [U]'; la société n'établissait pas de synthèse des disques chronotachygraphes'; - elle payait les chauffeurs routiers de manière particulièrement favorable sur la base de l'amplitude horaire et non sur les heures de travail effectif'; Monsieur [U] n'a jamais dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires, fixé à 220 heures'au regard de la synthèse des disques chronotachygraphes'du salarié qui a été réalisée ; - elle a procédé aux recherches de reclassement nécessaires au sein de l'entreprise et de sa filiale la société GAROUCHA, et ce en dépit des restrictions importantes émises par le médecin du travail - aucun lien objectif ne peut être établi entre l'état dépressif de Monsieur [U] et ses conditions de travail, qu'il n'a d'ailleurs jamais dénoncées. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2019, Monsieur [U], relevant appel incident, demande à la cour au visa des articles L3121-11, D.3121-10, D.3121-14, L1331-2 et L.1226-2 du code du travail de': infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SARL GARE ROUTIERE MARSEILLAISE au paiement de la somme de 10'000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - débouté Monsieur [U] de sa demande de versement à la somme de 10'000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et y ajoutant, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 20'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 10'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - dire et juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 3'000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens toutes taxes comprises. Monsieur [U] réplique que': - l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail'au niveau de la prise en compte de son ancienneté, de la dégradation de ses conditions de travail à compter de 2015, de la mention sur ses bulletins de salaire de février et mars 2015 d'acomptes qu'il n'a jamais perçus et s'analysant en retenues injustifiées, de l'envoi d'un courrier du 5 octobre 2015 pendant la suspension de son contrat de travail lui reprochant de se rendre dans les stations-services de la société afin d'importuner les autres salariés, de l'absence à compter de juin 2015 de transmission de ses bulletins de salaire, de l'absence d'inscription au stage de formation continue obligatoire pour le maintien de la FIMO et du non-respect des temps de travail et des temps de repos légaux'; - il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, au-delà du contingent annuel fixé par la convention collective à 220 heures ; - l'employeur a fait preuve de mauvaise foi et résistance abusive en communiquant très tardivement une synthèse d'activité communiquée incohérente avec les heures reportées sur les bulletins de salaire'; il n'a procédé à aucune recherche de reclassement - le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de son inaptitude. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 novembre suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail': En vertu de l'article L1222-l du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. A l'appui de cette demande, Monsieur [U] invoque différents manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Il fait d'abord état de la non-prise en compte de son ancienneté réelle par la société (le 23 mai 2007 et non le 1er janvier 2010), et précise que celle-ci a été finalement régularisée en cours de procédure par l'envoi d'une attestation Pôle emploi rectifiée du 31 juillet 2018. La société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE ne formule pas d'observations sur ce point qui a fait l'objet d'une régularisation. Le manquement intervenu plus d'un an après la saisine du conseil de prud'hommes est retenu. Le salarié invoque ensuite la dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2015 en lien avec des retenues sur salaire injustifiées ainsi qu'une mésentente et ses répercussions sur sa santé. Il explique que ses bulletins de salaire de février et mars 2015 font état de retraits de sommes à titre d'acomptes qu'il n'a jamais perçus. En défense, l'employeur expose que les sommes qualifiées de manière erronée d'acomptes correspondent à des frais engagés par l'entreprise du fait du salarié. Il précise que la retenue opérée en février 2015 d'un montant de 140,00 euros correspond au coût du changement des codes du portail d'accès au dépôt et au rachat d'un émetteur électronique après que Monsieur [U] ait prétendument laissé tomber celui mis à sa disposition sur un terrain de football ainsi qu'au paiement d'une contravention suite à une infraction commise par le salarié. L'employeur produit un avis de contravention routière du 6 février 2015 comportant la mention manuscrite «'chq 849 du 15. 02.15'» (amende minorée de 90 euros en cas de paiement dans les 15 jours). La retenue du mois de mars 2015 d'un montant de 216,10 euros correspond selon la société appelante à une petite partie des frais correspondants au carburant dérobé à l'entreprise par Monsieur [U] pour réapprovisionner son véhicule personnel. L'employeur joint des tickets de caisse de carburant avec des mentions manuscrites (dates, un numéro de plaque d'immatriculation et une signature «'[Y]'» ou «'[U]'»). Il est rappelé que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée en dehors de toute faute lourde. Les retenues sur salaire pratiquées par un employeur pour compenser un matériel dégradé, se faire rembourser une contravention d'un salarié conduisant un véhicule professionnel ou un détournement (par ailleurs non démontré) de carburant sont illicites. Il est observé que l'employeur n'a par contre pas notifié de sanction disciplinaire pour les faits qu'il invoque aujourd'hui pour justifier des retenues opérées. Les retenues injustifiées, faussement qualifiées d' «'acomptes'», sont par conséquent caractérisées et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE à payer à Monsieur [U] la somme de 316,10 euros à titre de rappel de retenues injustifiées qualifiées d'acomptes en février et mars 2015. Monsieur [U] fait valoir également que durant son arrêt maladie, son employeur lui a adressé un courrier daté du 5 octobre 2015 lui reprochant de se rendre dans les stations-services de la société afin d'importuner les autres salariés. Aux termes de ce courrier, le gérant, Monsieur [D], reproche au salarié d'avoir passé une heure le 21 septembre 2021 à la boutique de l'Escadrille, trois heures à la station des [Localité 2] et encore près de 30 minutes le 29 septembre 2015 sur le site des [Localité 2]. Il précise qu'il n'a pas «'l'activité de bistrot que vous semblez chercher'» et propose au salarié de «'prendre rendez-vous directement'» à son «'bureau'» afin de lui expliquer «'en face tous les reproches personnels'» qu'il a à formuler à son encontre. Il précise que le 29 septembre la caissière a été «'contrainte'» de l' «'éconduire afin de pouvoir travailler sereinement'». Il n'est pas justifié par l'envoi de ce courrier, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, une faute de l'employeur ni en tout état de cause un préjudice du salarié à ce titre. Monsieur [U] soutient également qu'à compter du mois de juin 2015, l'employeur a cessé de lui adresser ses bulletins de salaire. Il précise que ceux-ci lui ont finalement été transmis le 3 mars 2016 suite à un courrier de son conseil de février 2016. Il produit le courrier de son conseil du 18 février 2016 qui sollicite sous quinzaine la transmission de l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis le mois de juin 2015 et précise qu'à défaut il saisira le conseil de prud'hommes statuant en référé. L'employeur conteste et affirme sans en justifier qu'en cas d'absence d'un salarié, ses bulletins lui sont adressés par courrier. Ce manquement est retenu. Monsieur [U] expose en outre que son employeur n'a pas procédé aux formalités nécessaires pour son inscription au stage de formation continue obligatoire (FCO). Il précise que cette formation doit être faite tous les cinq ans et qu'il devait pour sa part l'effectuer au plus tard le 4 mars 2016 maintenir sa qualification FIMO. L'employeur dément qu'il lui appartenait d'effectuer les démarches d'inscription au stage de formation continue obligatoire concernant le FIMO à la place du salarié alors en arrêt maladie et sans manifestation de celui-ci'et pointe l'absence d'éléments probants rapportés par ce dernier. Force est de constater que Monsieur [U] ne produit en effet aucune pièce pour justifier ses dires'comme le justificatif de la date de validité de son diplôme et la nécessité d'effectuer le stage de formation continue obligatoire (FCO) au plus tard le 4 mars 2016. En tout état de cause, il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice à ce titre, le médecin du travail contre-indiquant dans son avis d'inaptitude du 27 juin 2016 «'la conduite de camion PL'». Ce manquement n'apparaît pas dès lors établi. Enfin, Monsieur [U] reproche à son employeur le non-respect des temps de travail et des temps de repos légaux qui ont selon lui contribué à la dégradation de son état de santé. Se référant à la synthèse d'activité du système de chrono tachygraphie concernant la période de juillet 2013 au 30 mars 2015 produite aux débats, il invoque un «'rythme de travail effréné'» du lundi au vendredi, de 4h00 du matin jusqu'à parfois 20h00 avec des amplitudes horaires régulièrement supérieures à 14 heures. Selon l'article 6 du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret du nº 2007613 du 04 janvier 2007, applicable à la relation contractuelle, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. L'amplitude journalière inclut donc des temps qui ne sont pas considérés comme des temps de travail. Si cet article du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ne fixe pas l'amplitude journalière maximale de travail d'un conducteur routier, ce texte qui institue un repos journalier minimal a pour conséquence arithmétique de fixer, a contrario, une amplitude maximale de 13 heures (24 heures - 11 heures de repos = 13 heures d'amplitude journalière). L'employeur insiste sur le fait que les amplitudes horaires n'avaient rien à voir avec la réalité des heures de travail effectuées par le salarié, que l'amplitude prend en compte les temps de service mais également les temps de repos. En l'espèce, il résulte de l'examen du résultat des synthèses d'analyses des disques chronographes que la durée de 13 heures est assez régulièrement dépassée'au cours de la relation contractuelle avec des amplitudes de 14, 15 voire plus de 16 heures. Il est donc justifié de la violation par l'employeur de la législation relative à la durée du travail. Au regard des manquements retenus, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE à payer en réparation la somme de 10'000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail. Sur la demande de rappels de majorations sur heures supplémentaires au-delà du contingent': En vertu de l'article 1.09 bis de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa version applicable au présent litige, les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires. Les salariés peuvent toutefois accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel, dans les conditions précisées au paragraphe g. Le paragraphe g relatif aux heures choisies au-delà du contingent annuel précise que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel visé au paragraphe c. Dans cette éventualité, l'employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d'heures supplémentaires a été épuisé. L'accord entre le salarié et l'employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s'achevant au plus tard le 31 décembre. Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Les heures choisies sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration égale à 30 % du salaire de base, s'ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d'heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue par l'article 1.09 bisd pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 %. Se fondant sur l'analyse de ses bulletins de salaire, Monsieur [U] expose qu'en 2013, le contingent d'heures supplémentaires annuel a été atteint en août avec un cumul d'heures supplémentaires de 243,89 heures. Il indique qu'ainsi, en août 2013, il a effectué 23,89 heures au-delà du contingent et de septembre à décembre, 138,64 heures devant toutes être majorées à 30%. Il ajoute qu'en 2014, le contingent d'heures supplémentaires annuel a été atteint en mars. Il indique qu'en mars, il a effectué 2,02 heures au-delà du contingent, et d'avril à décembre, 311,94 heures. Il expose enfin qu'en 2015, le contingent d'heures supplémentaires annuel a également été atteint en mars et qu'il a effectué au cours du même mois 15,99 heures au-delà du contingent. La société appelante dément que Monsieur [U] ait dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures. Elle explique qu'elle réglait le salaire sur la base de l'amplitude horaire, laquelle ne correspondait pas au temps de service effectué par l'intéressé. Après vérification, les bulletins de salaire d'août 2013, de mars 2014 et de mars 2014 mentionnent en effet respectivement un cumul d'heures supplémentaires de 243,89 heures, 343,19 heures et 267,99 heures. Par contre, la synthèse d'activité du système de chrono-tachygraphie de juillet 2013 à fin mars 2015 ne permet pas de retrouver le nombre d'heures supplémentaires invoquées. On comptabilise en effet un seul dépassement de 169 heures pour les heures de service mensuelles en 2013, deux en 2014 et aucun en 2015. Le dépassement du contingent de 220 heures n'est dès lors établi pour aucune des trois années à l'examen de la synthèse d'activité. La comparaison des bulletins de salaire et de la synthèse d'activité met en évidence que l'employeur ne prenait pas en compte le total des heures de service mensuelles pour l'établissement du salaire mais une durée se rapprochant davantage de l'amplitude horaire mensuelle cumulée sans l'atteindre toutefois. Il est notable à cet égard que le salarié, après avoir sollicité et finalement obtenu la communication de la synthèse d'activité du système de chrono-tachygraphie de juillet 2013 à fin mars 2015, ne s'appuie pas sur celle-ci pour formuler ses demandes de rappel de salaire. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [U] la somme de 252,61 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 30%, outre 25,26 euros au titre des congés payés afférents. Par voie de conséquence, la demande de paiement de repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent doit être rejetée. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive': A l'appui de cette demande, le salarié dit avoir été contraint de saisir le juge de l'exécution l'employeur n'ayant pas communiqué la synthèse d'activité du système de chrono-tachygraphie ordonnée par le Bureau de conciliation. L'employeur rétorque que ce type de synthèse n'était pas établie par la société dans la mesure où elle payait « avec largesse » tous les temps compris entre la prise de poste et la fin de la journée de travail et dit avoir proposé en vain au salarié la remise des disques. Il précise avoir dû finalement faire appel à une société spécialisée «'RH Transport'» pour l'établissement de la synthèse d'activité et verse aux débats un devis du 29 juin 2018 d'un montant de 480,00 euros TTC ainsi qu'un courrier de la société «'RH Transport'» indiquant avoir relevé à la lecture des disques une anomalie sur la journée du 6 août 2013, le salarié ayant laissé le chronotachygraphe en position travail de 16h16 à 9h10 le lendemain. La société ajoute que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est en tout état de cause sans objet puisqu'elle a communiqué l'ensemble des éléments sollicités permettant d'établir la réalité des temps de travail de Monsieur [U] et relève qu'en définitive le salarié ne les utilise pas dans le cadre de l'instance pour établir des demandes. Monsieur [U] soutient au contraire que ces synthèses existaient au sein de l'entreprise et produit pour en justifier une attestation du 31 mai 2016 de Monsieur [Z], chef de garage dans l'entreprise, qui indique que Monsieur [U] «'se plaignait très souvent des erreurs sur ses bulletins de salaire, qui ne correspondaient pas aux pointages que j'effectuais en fin de mois'». Si l'employeur a nettement tardé dans la remise des documents demandée par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, le salarié ne justifie pas d'un préjudice à ce titre. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de de chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail': Sur le respect de l'obligation de reclassement': L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail. L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser la salariée. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée. Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte. L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. Il incombe également à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient. En l'espèce, le médecin du travail a émis le 27 juin 2016 un avis d'inaptitude définitif de Monsieur [U] à son poste de «'chauffeur livreur PL/SPL'» dans ces termes': «'Inapte au poste : suite à la 1ère visite du 13 06 2016 et à l'étude de poste car contre-indication à la conduite de camion PL. Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.'» Il ne fait pas débat que la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE avait à la période du licenciement pour activité, outre la livraison de carburant occupant deux salariés (dont Monsieur [U]), l'exploitation de deux stations-service situées dans les Bouches du Rhône (Station Auto Relax à [Localité 10] avec deux salariés) et [Localité 6] (Station de [Localité 4] à [Localité 1], automate ne comptant aucun salarié). Elle avait par ailleurs une filiale, la SARL GAROUCHA ayant son siège à [Localité 3] et exploitant cinq stations-service situées à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 7], avec une quinzaine de salariés. Il n'est pas contesté par ailleurs que Monsieur [P] [D] est le gérant de ces deux sociétés. Pour justifier du respect de l'obligation de reclassement, la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE verse aux débats les pièces suivantes': - le registre des entrées et sorties du personnel de la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE'; - le registre des entrées et sorties du personnel de la société GAROUCHA'; - une attestation du 16 juillet 2019 de Madame [M], directrice administrative et financière de la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE', indiquant qu'aucune embauche n'a été effectuée à une période concomitante au licenciement de Monsieur [U] en juillet 2016 et précisant que les seules embauches réalisées en 2016, sont celle d'un poste de caissier en janvier 2016 et d'un poste de comptable en août 2016, soit un poste ne correspondant pas aux compétences techniques du salarié. La société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE précise que Monsieur [P] [D], étant le gérant des deux sociétés, ne s'est pas adressé de courrier à lui-même pour procéder à aux recherches de reclassement. Après examen des registres des entrées et sorties du personnel de la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE'et de la société GAROUCHA versés aux débats, l'employeur justifie en effet de l'absence de poste disponible et de l'impossibilité de reclassement tant en interne qu'au sein de la société GAROUCHA. Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'est pas conséquent pas établi. Sur le comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude du salarié': Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude du salarié. Il appartient au salarié de démontrer que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est imputable à une faute de l'employeur, au moins partiellement. En l'espèce, Monsieur [U] se réfère aux constatations médicales de médecins ou professionnels de santé pour justifier du lien entre son état de santé («'burn out'») et son activité professionnelle eu égard à la dégradation de ses conditions de travail à compter de 2015 et pointe le comportement fautif de l'employeur à l'origine de son inaptitude. Il relève également que le médecin du travail a indiqué dans son avis d'inaptitude que «'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'». Le salarié justifie d'un suivi psychologique régulier depuis juin 2015, et psychiatrique à compter de fin juillet 2015. Le psychologue qui le suit évoque dans un certificat du 30 septembre 2015 «'des symptômes dépressifs associés à un mal-être professionnel'» et son psychiatre dans un certificat du 9 septembre 2015 fait état de troubles anxio-dépressifs en lien avec des problèmes allégués au travail, et nécessitant la prescription de médicaments. Par décision du 27 avril 2016, Monsieur [U] est titulaire d'un titre de pension d'invalidité (catégorie 2) à compter du 1er mai 2016. L'employeur conteste toute dégradation de travail du salarié à compter de 2015 que le salarié n'a d'ailleurs jamais dénoncé. Il observe par ailleurs que ce dernier n'a jamais sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de l'assurance maladie. La production de certificats médicaux qui retranscrivent ou s'appuient sur les dires du salarié ne saurait démontrer à elle-seule l'existence d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de l'employeur. Au regard des éléments soumis à la cour, il n'est pas démontré que l'inaptitude médicalement constatée du salarié trouve son origine même partielle dans un comportement fautif de l'employeur. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [U] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement. Sur les demandes accessoires : En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour le montant confirmé et de l'arrêt pour le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, par infirmation du jugement. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Monsieur [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE. L'équité ne recommande pas de faire application de l'article 700 du code procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE à payer à Monsieur [Y] [U] 10'000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 316,10 euros à titre de rappel de retenues injustifiées qualifiées d'acomptes en février et mars 2015, débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamné la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions, STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de Monsieur [Y] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires majorées à 30% et congés payés afférents, de paiement de repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent et congés payés afférents, DIT que la créance salariale porte intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017 et que la créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société GARE ROUTIERE MARSEILLAISE aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 200 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1154 du code civil relatives à la capitaliarticle 1154 du code civil et que les intérêts écharticle L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c2564f0bfda47c90075e78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel