Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256510bfda47c90075e84
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 580 190 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N°2023/020 Rôle N° RG 19/07800 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIKG SAS SODI (SUD OUEST DECHETS INDUSTRIELS) C/ [J] [G] Copie exécutoire délivrée le : 13 janvier 2023 à : Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (vestiaire 352) Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00876. APPELANTE SAS SODI (SUD OUEST DECHETS INDUSTRIELS) prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargés du rapport. Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [J] [G] a été embauché par la société SOMONET (Société Moderne de Nettoyage) par contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 1980 en qualité d'ouvrier entretien, ON2. Le contrat de travail a été transféré au sein de la société SODI le 1er juillet 2007. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. En dernier lieu, Monsieur [G] exerçait des fonctions de chef d'équipe, statut ouvrier, niveau 3 échelon 2 coefficient 210 et percevait un salaire moyen brut de 2'013,45 euros. Il était rattaché à l'agence de [Localité 1] et travaillait sur le site du client ArcelorMittal. A compter du 6 octobre 2011, il a été atteint d'une maladie professionnelle pour «'surdité et acouphènes invalidants'». L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. En janvier 2013, Monsieur [G] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Le 25 janvier 2016, il a fait une rechute de sa maladie professionnelle qui a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 8 avril 2016. Il été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle du 25 janvier 2016 jusqu'au 11 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant considéré son état comme consolidé. Du 12 avril au 9 juillet 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, puis en congés payés et à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 août 2016. Une première visite de pré-reprise a été effectuée le 18 janvier 2017. Après une étude de poste sur site le 27 janvier 2017, le médecin du travail a indiqué lors la deuxième visite de reprise du 28 février 2012': «'Votre salarié devra reprendre sur un poste lui permettant d'éviter d'être exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 60 dB. Je propose, suite à la visite du poste de travail réalisé le 27 janvier, une reprise à l'essai au poste de pontier au TAB.'» Monsieur [G] a travaillé à l'essai comme pontier du 15 au 19 mars 2017, puis a été replacé en arrêt de travail de droit commun le 20 mars 2017 en raison de malaises et vertiges. Lors de la visite de reprise le 3 mai 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de pontier qu'il a confirmé le 9 mai 2017 après étude de poste du 5 mai 2017 dans les termes suivants : «'Inapte au poste de pontier suivant art. R4624-42 du CdT Examen médical réalisé ce jour. Étude du poste de travail et des conditions de travail les 27/01/2017 et 05/05/2017 Fiche d'entreprise actualisée le 15/12/2016. Échange avec l'employeur le 05/05/2017. Doit éviter le travail en hauteur et l'exposition à des niveaux de bruits supérieurs à 60dB(A). Peut occuper un poste de conducteur d'engins, de pontier, de nettoyeur ou tout poste permettant de respecter les limitations ci-dessus. Peut suivre une formation pour tout emploi qui permettrait de respecter ces mêmes limitations.'» Par courrier recommandé du 30 juin 2017, la société SODI a proposé à Monsieur [G] un poste d'agent d'entretien de bureau à [Localité 1] qu'il a refusé par courrier du 12 juillet 2017. Le 19 juillet 2017, la société SODI a informé Monsieur [G] de l'impossibilité de son reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2017, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 7 août suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [J] [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues d'une contestation du licenciement fondée sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de demandes subséquentes. Par jugement du 1er avril 2019 notifié le 17 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué': - dit et juge Monsieur [G] bien fondé en partie en son action, - dit et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit ne pas avoir à prendre en compte l'aspect des dispositions de l'article L 5213-5 du code du travail relatif au «'réentraînement au travail'» en raison de l'effectif, - condamne en conséquence, la société SAS SODI prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : - 15 801,90 euros au titre de reliquat converti en indemnité spéciale de licenciement, - 4'026,90 euros à titre d'indemnité de préavis, - 402,69 euros à titre incidence congés payés sur indemnité précitée, - rappelle que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et 28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 2'013,00 euros, - condamne la société SAS SODI prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : - 45'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1'500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure, - ordonne l'exécution provisoire de la décision, - déboute la société SAS SODI de sa demande pour frais de procédure, - dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 30 novembre 2017, avec capitalisation, en application des articles 1231-7-et 1343-2 du code civil, - vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, dit que les entiers dépens seront supportés par la société SAS SODI. Par déclaration du 10 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société SODI a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif sauf en ce qu'il a dit ne pas avoir à prendre en compte l'aspect des dispositions de l'article L 5213-5 du code du travail relatif au «'réentraînement au travail'» en raison de l'effectif. Par conclusions notifiées le 7 novembre 2019, Monsieur [J] [G], a interjeté appel incident de ce jugement s'agissant du quantum octroyé au titre des dommages et intérêts pour licenciement illégitime. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 février 2020, la société SODI, appelante, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société SODI, - dire et juger mal fondé l'appel incident formé par Monsieur [J] [G], - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 1er avril 2019 en ce qu'il a dit ne pas avoir à prendre en compte l'aspect des dispositions de l'article L.5213-5 du code du travail relatif au « réentraînement au travail » en raison de l'effectif, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 1er avril 2019 en toutes ses autres dispositions, - débouter en conséquence Monsieur [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner à lui payer la somme de 2'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [J] [G] à lui rembourser la somme de 18'779,14 euros indûment perçue en première instance au titre de l'exécution provisoire, - condamner le même aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : - elle a satisfait à l'obligation de reclassement'; - elle bénéficie de la présomption d'exécution de l'obligation de reclassement vis-à-vis du salarié ayant proposé un autre emploi correspondant aux exigences de L.1226-10 du code du travail'; - elle a mené des recherches de reclassement en interne et auprès des sociétés appartenant au groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT dont elle fait partie'; - l'emploi proposé répondait aux préconisations du médecin du travail'; il était assorti d'une rémunération identique et était à pourvoir sur le même site, à savoir celui du client ArcelorMittal à [Localité 1]'; - elle n'était pas tenue à l'obligation de réentrainement d'un travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-5 du code du travail car elle n'appartient pas à un groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés'; - l'inaptitude du salarié n'avait pas d'origine professionnelle'; - à titre subsidiaire, si l'inaptitude d'origine professionnelle était retenue, les indemnités spéciales de rupture (indemnité de licenciement doublée, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) ne sont pas dues car le salarié a abusivement refusé la proposition de reclassement sur le poste d'agent d'entretien à [Localité 1]. Monsieur [G] ne justifie pas du préjudice allégué. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 octobre 2022, Monsieur [J] [G] demande à la cour de': dire la société SODI infondée en son appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que son inaptitude physique était d'origine professionnelle, ce que son employeur ne pouvait ignorer au moment du licenciement, - dit et jugé que le licenciement du requérant était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - le confirmer en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis (art. L.1226-14 du C. du travail) : 4 026,90 euros, - incidence congés payés : 402,69 euros, - rappel sur indemnité spéciale de licenciement (même article) : 15 801,90 euros, - indemnité article 700 du code de procédure civile : 1'500,00 euros, Y ajoutant à titre incident, condamner la société SODI au paiement des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement illégitime : 70'000,00 euros, - indemnité article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2'000,00 euros, ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation. L'intimé réplique que': - l'employeur ne pouvait ignorer que son inaptitude physique était de nature professionnelle'; - il était informé de son problème de surdité et d'acouphènes depuis des années, - il a d'ailleurs mentionné «'licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle'» dans l'attestation «'Pôle emploi'»'et a consulté les délégués du personnel en ce sens'; - la société n'a pas procédé à de véritables recherches s'agissant tant d'un aménagement de poste, d'un reclassement interne ou au sein du groupe'; - l'envoi d'une lettre circulaire aux entités du groupe n'est pas suffisant'; des postes disponible à la période du licenciement n'ont pas été proposés par la société'; - la proposition de reclassement à un poste d'« agent d'entretien », constituant une très nette régression en terme de qualification, n'était pas très sérieuse, y compris avec l'aval du médecin du travail'; - la déclaration d'inaptitude définitive au poste antérieur par le médecin du travail n'était pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle prévue par l'article L. 5213-5 du code du travail'; - l'inaptitude d'un salarié résulte du comportement fautif de l'employeur rendant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Une ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 16 novembre suivant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'origine de l'inaptitude du salarié': L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et, conformément au principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne sont pas liés par la décision d'un organisme de sécurité sociale. La recherche doit être faite dès qu'un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L.1226-14. Enfin, l'appréciation de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la rechute du 25 janvier 2016 de la maladie du 6 octobre 2011 a été reconnue et prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône'; que Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail à la suite de cette rechute jusqu'au 11 avril 2016, date de la consolidation de l'état du salarié ; que dans la continuité de cet arrêt, il a été placé en arrêt maladie de droit commun du 12 avril 2016 au 9 juillet 2016'; que son taux d'incapacité permanente a été porté le 5 avril 2016 de 24% à 40%'; que lors de la visite de reprise du 11 juillet 2016, Monsieur [G] a été déclaré apte à la reprise sans étude de poste avec la précision suivante': «'salarié à revoir dans 1 mois. L'aptitude sera réévaluée pr le Dr [C]'»'; que du 11 juillet au 18 août 2016, Monsieur [G] a été placé en congés payés puis à nouveau en arrêt maladie à compter du 19 août 2016'; que le salarié a donc été absent de l'entreprise sans discontinuer du 25 janvier 2016, date de l'arrêt de travail pour rechute de la maladie professionnelle du 6 octobre 2011 jusqu'à la rupture du contrat de travail, à l'exception de la reprise à l'essai à des fonctions de pontier du 15 au 19 mars 2017 préconisée par le médecin du travail, qui s'interrompt très vite en raison de malaises et vertiges. Ensuite, une inaptitude d'origine professionnelle ne peut être écartée du simple fait que le médecin du travail n'a pas mentionné que celle-ci était consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui n'entre pas dans ses compétences. Ainsi, si les fiches médicales d'inaptitude établie par le docteur [C], médecin du travail, à l'issue des visites de reprise des 3 et 9 mai 2017 font état d'une reprise après «'Accident ou maladie non professionnelle'», l'une et l'autre (comme la fiche d'aptitude avec réserves du 14 mars 2017), concluent qu'une exposition à des niveaux de bruits supérieurs à 60 dB(A) doit être évitée. Dès lors, quelle que soit la cause de l'arrêt de travail du salarié à partir du 12 avril 2016, il existe un lien de causalité entre les restrictions médicales figurant dans les avis du médecin du travail et la rechute de la maladie professionnelle dont Monsieur [G] a fait l'objet antérieurement et qui est liée à une surdité et à des acouphènes invalidants. Il est donc établi que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement, pour origine la rechute de maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu que l'inaptitude physique au poste de pontier constatée le 9 mai 2017 par la médecine du travail a une origine professionnelle de sorte que la législation applicable est bien celle des accidents et maladies professionnels prévus aux article L. 1226-10 du code du travail. Sur le respect de l'obligation de reclassement': En vertu de l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La société SODI justifie d'abord qu'elle n'était pas tenue à l'obligation de réentrainement prévue par les dispositions du l'article L. 5213-5 du code du travail selon lesquelles tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5000 salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Il apparaît en effet que les sociétés du groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT, ayant la même activité de nettoyage et maintenance industriels, comptaient un effectif de moins de 800 salariés à la période du licenciement. Ensuite, dans son avis d'inaptitude du 9 mai 2017 au poste de pontier, le docteur [C], médecin du travail, précise que le salarié': «'Doit éviter le travail en hauteur et l'exposition à des niveaux de bruits supérieurs à 60dB(A). Peut occuper un poste de conducteur d'engins, de pontier, de nettoyeur ou tout poste permettant de respecter les limitations ci-dessus. Peut suivre une formation pour tout emploi qui permettrait de respecter ces mêmes limitations.'» Le médecin du travail avait déjà à plusieurs reprises écarté les postes impliquant une exposition à des niveaux de bruit supérieurs à 60 dB et certaines fonctions comme chef d'équipe sur chantiers. Lors de la visite de pré-reprise du 18 janvier 2017, il avait ainsi indiqué': «'Lors de la reprise Monsieur [G] devra éviter d'être exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 60 dB. Il ne pourra donc plus occuper son poste de chef d'équipe en ambiance bruyante sur chantiers. Il pourrait occuper un poste de magasinier ou de bureau de type administratif. Il pourrait suivre toute formation vers un emploi qui lui permettrait d'éviter d'être exposé aux bruits'». Après étude de poste du 27 janvier 2017, le médecin du travail avait envisagé dans son avis du 28 février 2017 une reprise à des fonctions de pontiers': «'Votre salarié devra reprendre sur un poste lui permettant d'éviter d'être exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 60 dB. Je propose, suite à la visite du poste de travail réalisé le 27 janvier, une reprise à l'essai au poste de pontier au TAB.'» La reprise à un poste de postier s'est avérée un échec, le salarié ayant été replacé en arrêt maladie le cinquième jour en raison de malaises et vertiges. La société SODI justifie qu'un seuil de 60 dB(A) correspond au bruit d'une conversation normale, ce qui exclut tout emploi sur un chantier ou dans une zone avec des bruits de machines. L'employeur établit avoir effectué des recherches en interne à compter du 19 mai 2017 puis au niveau des entités du groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT à compter du 22 mai 2017 et produit les réponses négatives qui lui ont été adressées. Les informations communiquées dans le cadre de la recherche de reclassement sont précises quant aux restrictions apportées par le médecin du travail (avis d'inaptitude joint) et aux compétences de Monsieur [G] (fiche d'identification du salarié jointe précisant notamment l'emploi tenu, la qualification, le niveau, l'échelon et la catégorie professionnelle, l'ancienneté). L'employeur produit également dans le cadre de l'instance': - les registres des entrées et de sorties du personnel des sociétés SODI, SODI NORMANDIE et SODI SIDE du 1er mai au 10 août 2017, - les fiches de postes vacants de mai à août 2017'(nettoyeur, chauffeur polyvalent, assistant polyvalent, assistant d'agence, chargé de mission QHSE, chargé de recrutement, chargé de mission RH, chef de chantier, coordinateur QHSE, ingénieur d'affaires, contremaître, chef d'équipe, monteur, opérateur chauffeur, opérateur nettoyage, opérateur polyvalent, opérateur, préparateur, ouvrier entretien conducteur d'engins, responsable de travaux, technicien HSEQ)'; - le document unique d'évaluation des risques de la société mis à jour au 5 février 2018'; - la cartographie du bruit dans les différents secteurs de l'usine ArcelorMittal. Il justifie avoir interrogé le 15 juin 2017 le médecin du travail sur la possibilité de proposer à Monsieur [G] un poste d'agent d'entretien à [Localité 1] en joignant la fiche de description du poste consistant à «'réaliser les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux sur les 2 zones de l'agence de [Localité 1]': Village entreprise (bureaux, vestiaires, sanitaires, salle de réunion)'; Département Fonte du site ArcelorMittal (bureaux, vestiaires, sanitaires, réfectoire).'» Par courrier du 21 juin 2017, le médecin du travail a répondu dans ces termes': «'Si ce poste permet bien d'éviter à Monsieur [G] d'être exposé à des niveaux de bruits supérieurs à 60dB, vous pouvez le proposer à votre salarié. S'il l'accepte, je reverrai ce poste de travail et Monsieur [G] avant de me prononcer sur son aptitude à ce poste'». Le 30 juin 2017, la société SODI a consulté les délégués du personnel sur projet de reclassement de Monsieur [G] au poste d'agent d'entretien à [Localité 1]. Il résulte du compte-rendu de la réunion du 30 juin 2017 que les délégués du personnel ont émis un avis favorable à l'unanimité sur la proposition de reclassement présentée. Par courrier recommandé du 30 juin 2017, l'employeur a ensuite proposé à Monsieur [G] le poste d'agent d'entretien à [Localité 1] en précisant une «'rémunération de 1'659,24 euros brut x 13 mois + panier repas'». Après vérification, les bulletins de paie du salarié mentionnent un salaire de base à la même période de 1'659,24 euros, outre une prime d'ancienneté de 247,28 euros. Le poste a été refusé par le salarié par courrier du 13 juillet 2017. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur justifie avoir effectué une recherche sérieuse de reclassement, les recherches étant compatibles avec les conclusions du médecin du travail, qui a analysé les conditions de reclassement. Sur le refus de la proposition de reclassement et ses conséquences': Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinées à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Il est constant que le refus abusif du poste de reclassement proposé par le salarié lui fait perdre le bénéfice de l'indemnité spéciale prévues à l'article L1226-14 du code du travail. Toutefois, le refus ne peut être qualifié d'abusif lorsque la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail. En l'espèce, si la proposition de reclassement de l'employeur était sérieuse au regard des restrictions importantes posées par le médecin du travail au niveau du niveau sonore maximal et de la hauteur, le refus du salarié ne saurait être qualifié d'abusif, le reclassement proposé impliquant de reprendre les fonctions qu'il occupait lorsqu'il a été recruté en 1980 et correspondant à une modification de son contrat de travail. Aucune critique n'étant présentée sur le mode de calcul des indemnités réclamées, il y a lieu de condamner la société SODI, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de la somme de 4 026,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, outre 402,69 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 15'801,90 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur le comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude': Lorsque l'inaptitude physique du salarié a pour origine un comportement fautif de l'employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Monsieur [G] fait enfin valoir que son inaptitude est directement liée au comportement fautif de son employeur, lequel était informé de son problème de surdité et d'acouphènes depuis des années et l'a maintenu dans son emploi sans aménager son poste, le laissant en contact permanent avec le bruit (avec notamment l'utilisation d'un Bobcat). Le salarié verse aux débats une attestation datée du 20 août 2018 émanant de Monsieur [J] [I], retraité et anciennement responsable technique au déchargement du quai minéralier au sein de la société ArcelorMittal, qui certifie qu'il «'travaillait dans un engin bobcat dans des conditions bruyantes et poussiéreuses, pour le nettoyage au niveau zéro metre des installations de déchargements minerais et charbons durant des années'» «'ceux qui lui a occasionné des problèmes de surdité'». Monsieur [G] ajoute qu'il a par ailleurs manifestement été exposé à des bruits supérieurs à 60 db lorsqu'il a été affecté à la fonction de pontier suite à la visite médicale du 14 mars 2017, puisque la société appelante indique elle-même que tous les secteurs de l'usine ArcelorMittal sont sujets à des bruits importants. L'employeur ne conteste pas que le salarié ait pu être amené à conduire un «'engin bobcat'» mais précise que c'était avant 2017 et les préconisations du médecin du travail en matière de niveau de bruit maximal. Il résulte en effet des éléments du dossier que les préconisations médicales relatives au niveau de bruit maximum n'interviennent qu'en 2017. Le salarié ne prétend sinon pas avoir conduit un engin bobcat lors de la reprise d'activité à des fonctions de pontier en mars 2017 et l'attestation rédigée par Monsieur [I] ne précise aucune date. S'agissant des conditions de travail en qualité de pontier, la cour observe que l'essai à ces fonctions a été effectuée sur proposition du médecin du travail après étude de poste. Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir suivi les préconisations du médecin du travail qui a cherché des fonctions adaptées au handicap du salarié. Il n'est donc pas établi que l'inaptitude d'origine professionnelle ait pour origine un comportement fautif de l'employeur. En conséquence, par voie d'infirmation, la demande de voir reconnaître le licenciement comme privé de cause réelle et sérieuse est rejetée. Sur la demande de remboursement de la somme de 18'779,14 euros': En vertu de l'article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions. La demande formée par la société SODI aux fins de restitution des sommes acquittées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement querellé est donc dénuée d'objet, le présent arrêt valant titre exécutoire. En tout état de cause, les condamnations prononcées à l'encontre de la société SODI sont supérieures à la demande de remboursement sollicitée. Sur les demandes accessoires : En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société SODI les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Monsieur [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SODI qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [G] la somme de 1'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. La demande de la société SODI en paiement d'une indemnité de procédure d'appel est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SODI à payer 45'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant, DIT que le licenciement de Monsieur [J] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société SODI aux dépens d'appel, CONDAMNE la société SODI à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société SODI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 5213-5 du code du travail car elle narticle L 5213-5 du code du travail relatif auarticle L.5213-5 du code du travail relatif auarticle L1226-10 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c256510bfda47c90075e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel