Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256520bfda47c90075e8c
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 56 449 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2023
N° 2023/007
Rôle N° RG 19/09808
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOKZ
[I] [F]
C/
SAS DEKRA INDUSTRIAL
Copie exécutoire délivrée le :
13 JANVIER 2023
à :
Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01740.
APPELANT
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [F] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 12 avril 2011, à effet du 1er juillet 2011, par la SAS DEKRA INSPECTION, devenue la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en qualité de technicien de contrôle, avec une reprise d'ancienneté au 17 septembre 2004.
Monsieur [F] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires.
Par courrier du 10 novembre 2016, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable et il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse par lettre du 10 janvier 2017.
Contestant la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2015, l'avertissement du 24 août 2016 et le licenciement, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 21 mai 2019, a :
- déclaré recevables les attestations n°27 et n°42 versées par le défendeur,
- dit et jugé fondée et justifiée la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2015,
- dit et jugé fondé et justifié l'avertissement du 24 août 2016,
- dit et jugé le licenciement de Monsieur [I] [F] fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SAS DEKRA INDUSTRIAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] aux dépens de l'instance.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, il demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [F].
- infirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille attaqué, en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
* déclaré recevables les attestations n°27 et 42 versées par la société DEKRA INDUSTRIAL.
* dit et jugé fondée et justifiée la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2015.
* dit et jugé fondé et justifié l'avertissement du 24 août 2016.
* dit et jugé le licenciement de Monsieur [F] fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
* condamné Monsieur [F] aux dépens.
* débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles étaient les suivantes :
' écarter les pièces adverses numéro 27 et 42, à savoir les attestations de Monsieur [E] [W] et de Monsieur [L] [K].
' dire et juger injustifiée la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2015.
' annuler la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2015.
' dire et juger injustifié l'avertissement du 24 août 2016.
' annuler l'avertissement du 24 août 2016.
' dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] par la société DEKRA INDUSTRIAL est sans cause réelle et sérieuse.
' condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
* 564,49 € brut correspondant au salaire relatif à la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2015.
* 56,45 € brut correspondant aux congés payés afférents.
* 2.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée du 29 juillet 2015.
* 1.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié du 24 août 2016.
* une astreinte de 150 € par jour de retard dans la délivrance du bulletin de paie et de l'ensemble des documents régularisés du mois d'août 2015 à compter de la notification du jugement à intervenir.
* 50.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
' débouter la société DEKRA INDUSTRIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2017.
' condamner la société DEKRA INDUSTRIAL aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- écarter les pièces adverses numéros 27 et 42, à savoir les attestations de Monsieur [E] [W] et de Monsieur [L] [K].
- juger injustifiée la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2015.
- annuler la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2015.
- juger injustifié l'avertissement du 24 août 2016.
- annuler l'avertissement du 24 août 2016.
- juger que le licenciement de Monsieur [F] par la société DEKRA INDUSTRIAL est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
* 564,49 € brut correspondant au salaire relatif à la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2015.
* 56,45 € brut correspondant aux congés payés afférents.
* 2.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée du 29 juillet 2015.
*1.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié du 24 août 2016.
* une astreinte de 150 € par jour de retard dans la délivrance du bulletin de paie et de l'ensemble des documents régularisés du mois d'août 2015 à compter de la notification du jugement à intervenir.
* 50.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure de première instance).
- débouter la société DEKRA INDUSTRIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL seront prononcées avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes en date du 21 juillet 2017.
- condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à verser à Monsieur [F] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et frais de procédure d'appel.
- condamner la société DEKRA INDUSTRIAL aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la SAS DEKRA INDUSTRIAL demande à la Cour de débouter Monsieur [F] de son appel déclaré mal fondé, de confirmer, en conséquence, le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [F] à verser à la SAS DEKRA INDUSTRIAL une somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les sanctions disciplinaires
En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
1. Sur la mise à pied disciplinaire du 29 juillet 2015
Il résulte de la lettre du 29 juillet 2015 que Monsieur [F] a été mis à pied pour les motifs suivants:
'Nous déplorons en effet de graves manquements aux obligations professionnelles inhérentes à vos fonctions de TECHNICIEN DE CONTRÔLE.
1. MANQUEMENT A VOTRE OBLIGATION DE LOYAUTÉ
Nous avons été informés le 13 juillet par M. [M], de la société FIVES, pour le compte du client SNCF, que vous lui avez « préconisé de travailler avec les bureaux Veritas » dont vous avez « vanté les mérites ».
Il s'agit très nettement d'un manquement à votre devoir de loyauté à notre égard. En effet, vanter les mérites d'un concurrent, en prenant le risque que ce client quitte l'entreprise, et fasse perdre à cette dernière le chiffre d'affaires correspondant, est particulièrement déloyal et dénote une volonté de nuire à l'entreprise.
2. MANQUEMENT A VOTRE OBLIGATION DE RESPECTER LES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ
Nous rappelons que votre activité s'inscrit dans le cadre de diverses obligations liées à la sécurité :
- obligation générale de veiller à votre propre sécurité, et à celle des tiers.
- obligation particulière de respecter les procédures de sécurité internes à l'entreprise, ou propres aux exigences du client.
Nous sommes ainsi soumis au Référentiel MASE (Manuel d'Amélioration de la Sécurité en Entreprise), qui impose notamment, par le biais d'audits, que nous respections diverses obligations, notamment celle de nous assurer que notre personnel utilise des EPI (Equipements de Protection Individuels) adaptés et en bon état, et qu'il respecte la réglementation en vigueur, notamment celle liée à la sécurité du travailleur isolé (par exemple tenu de signaler son départ d'un site dangereux). Nous pouvons, et devons, ainsi procéder à des visites inopinées sur site, constater les manquements, et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent, tant en terme de sanctions, le cas échéant, que de mise en exergue des améliorations nécessaires.
Le non-respect de ces règles peut mettre en péril les divers agréments que nous détenons, liés à la sécurité, et nous voir retirer des marchés importants.
Dans ce cadre, les informations communiquées par M.[M], nous amènent à nous interroger sur le respect des consignes de sécurité, et notamment parce que :
- le 10 juillet, alors que vous deviez réaliser les essais en charge de vérins de 30 tonnes sur un site de la SNCF, vous vous êtes rendu sur site en short/pantacourt, ce que vous ne contestez pas; l'information communiquée par M. [M] nous laisse à penser que vous avez réalisé les essais dans cette tenue, plutôt que de revêtir impérativement votre EPI spécifique anti-feu, anti-projection en raison de votre exposition à des risques de projection d'huile notamment; vous nous avez cependant expliqué qu'après être arrivé en pantacourt, vous avez revêtu votre tenue de travail, vos chaussures de sécurité et votre gilet jaune, sans que M. [M] n'ait pu le constater; dans le doute, nous ne vous reprochons pas ce fait, mais nous vous demandons instamment de tout faire pour ne créer aucune situation où des questions pourraient se poser quant au strict respect des consignes de sécurité.
- les 8 et 9 juillet, sur ce même site, vous avez passé une bonne partie de votre temps à consulter internet et à jouer sur votre téléphone, au risque de ne pas être attentif aux dangers immédiats inhérents aux matériels contrôlés et à la nature du site; vous avez nié cette situation, expliquant que vous consultiez votre boîte mails, en attendant longuement sur site que M. [M] identifie les équipements à contrôler; nous rappelons toutefois, sur ce point, que le contrôle d'équipements de levage requiert toute l'attention nécessaire car vous vous exposez à des risques d'écrasement, de heurts, voire de chute de charges ;
- vous avez quitté le site jeudi 9 juillet à 15 heures 45 sans passer par le bureau pour signaler votre départ au client ; vous avez contesté cette situation, affirmant avoir été accompagné par une personne qui vous a ramené sur le parking à votre départ, et qui vous a semblé être la représentante du client ; cependant, là encore, aucun élément objectif, qui serait lié à une volonté de vous nuire, ne peut nous faire douter de la véracité de l'information donnée par M. [M], qui ne vous a pas personnellement vu sortir du site, et qui a cru bon de nous alerter sur cette situation inhabituelle, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait su que vous aviez été accompagné. Au-delà du manque de courtoisie élémentaire, cette situation met en exergue un grave problème de sécurité, puisque le client ne savait pas si vous étiez toujours sur le site à sa fermeture, et ne pouvait ainsi s'assurer que vous étiez, en tant que « travailleur isolé », en sécurité sur son site.
- Et bien plus grave encore, vous avez délibérément méconnu toutes les règles de prudence élémentaire, en traversant les voies sans accompagnateur à la reprise du travail à 14 heures, alors que les procédures sont sans ambiguïté sur ce point ; vous avez certes affirmé d'une part ne pas avoir eu connaissance des procédures applicables, et d'autre part que votre management aurait dû vous présenter préalablement le plan de prévention, ainsi que les procédures particulières de sécurité liées au site ; cependant, en votre qualité de technicien de contrôle, il vous appartenait de solliciter toute information utile à l'exercice de vos missions, tant auprès de votre manager, qu'auprès de M. [M] lui-même sur site, et ce indépendamment du bon sens professionnel qui aurait dû vous empêcher de traverser des voies de chemin de fer sans vous inquiéter des consignes à cet effet.
Ces manquements aux règles de sécurité vous ont été régulièrement rappelés, et ont fait l'objet de rappels à l'ordre verbaux, restés sans effet. Cette situation fautive ne peut être acceptée par une entreprise comme la notre dont la sécurité est un axe fort de notre politique société et commerciale.
3. MANQUEMENTS PROFESSIONNELS DIVERS
3.1
Au-delà de l'aspect « sécurité », nous déplorons un ensemble d'attitudes et de situations qui contreviennent à des obligations professionnelles plus classiques.
Ainsi notre client s'est-il également plaint d'un manque de professionnalisme, dénotant un ensemble de fautes:
- Vous êtes arrivé en retard vendredi 10 juillet au matin, après que le client a dû appeler l'entreprise vers 9 heures 30 pour s'en inquiéter, et que nous avons dû nous-mêmes vous téléphoner pour vous rappeler à vos obligations ; vous n'avez fourni aucune explication sur ce point.
- Vous avez terminé vers 18 heures, sans avoir signé les 80 registres de contrôles, ce que vous auriez pu faire les mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet au fil de l'eau au terme des journées réalisées (départ vers 15 heures 45 à chaque fois) ; il a fallu que Monsieur [K], RMO Adjoint, votre responsable direct, se charge personnellement de cette opération, félicité par le client qui y a vu la réactivité nécessaire à ce métier dont vous avez manifestement manqué ; vous n'avez fourni aucune explication sur ce point.
- Vous avez demandé au client comment interpréter les résultats des essais en charge statiques des vérins, ce qui dénote une grave méconnaissance des procédures de vérification, et ce qui contribue à dégrader l'image de professionnalisme que nous devons véhiculer aux yeux de nos clients ; vous avez confirmé cette situation, tout en affirmant ne pas savoir manipuler une presse à commande numérique ...
M. [M], en conséquence logique de tout ce qui précède, nous a indiqué ne plus souhaiter que vous interveniez lors de prochaines campagnes de VR.
Votre attitude particulièrement téméraire est en effet contraire à l'image de sérieux que promet l'entreprise, à travers le personnel en contact avec la clientèle.
3.2
Dans ce contexte où votre professionnalisme est à l'épreuve, nous déplorons également :
- La répétition d'excès de vitesses (indépendamment de la valeur contrôlée et de celle retenue), signe d'une absence de prise en compte de votre propre sécurité, à laquelle nous devons veiller, et de celle des usagers de la route ; notamment excès de vitesse les 4 février à 10 heures (pour mémoire), 7 mai à 9 heures 13, 26 juin à 11 heures 31, 1 er juillet à 7 heures 51.
- De nombreux retards à l'embauche, ou chez les clients, voire même des absences injustifiées au travail au constat de la présence régulière de votre véhicule chez vous, ou dans votre village, pendant les heures de travail, sans justification professionnelle, ni même sans en informer votre hiérarchie ; vous n'avez fourni aucune explication sur ce point.
Chacun de ces griefs peut justifier à lui seul la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Toutefois, la plupart des reproches étant circonscrits sur une seule période de 3 jours à l'occasion d'un contrôle à la SNCF les 8, 9 et 10 juillet, et compte-tenu de votre volonté affirmée de remédier aux dysfonctionnements ci-dessus (manquements aux règles de sécurité; excès de vitesse; retards ... ), nous acceptons de modérer notre sanction, qui se traduit par une simple mise à pied disciplinaire de 5 jours, non rémunérée, qui sera exécutée du lundi 3 août au vendredi 7 août inclus. Cette mise à pied disciplinaire sera retenue sur votre bulletin de paie du mois d'août 2015, tandis que la mise à pied à titre conservatoire du 16 au 31 juillet vous sera rémunérée. (...)'.
Au titre des éléments qu'elle a retenus pour prendre la sanction, la SAS DEKRA INDUSTRIAL produit :
- un mail de Monsieur [M] du 10 juillet 2015 qui indique : 'Pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce matin. Votre technicien ne s'est pas présenté aujourd'hui. J'attends une réponse de votre part sur cette situation. Nous avons des VR à terminer et le renseignement des registres à effectuer. Merci pour votre retour rapide.
PS : nous vous ferons un retour sur le comportement de votre technicien qui est pour nous inacceptable'.
- un mail de Monsieur [M] du 13 juillet 2015 qui indique : 'Je vous ai fait part de mon mécontentement concernant votre technicien M. [F], voici les faits :
Votre technicien a passé une bonne partie de son temps à consulter internet et jouer sur son téléphone durant les 2 premiers jours.
Il nous a préconisé de travailler avec les bureaux Veritas et nous a vanté les mérites de cet organisme de contrôle.
Il nous a demandé comment il devait interpréter les résultats des essais en charge statiques des vérins. (Non connaissance des procédures de vérification).
Il est parti le jeudi à 15h45 sans passer par le bureau pour nous signaler son départ.
Il s'est présenté le vendredi à 11h pour finir la prestation et ce après avoir dû vous appeler à 9h30 pour connaître le motif de son absence.
Il s'est présenté un matin en pantacourt.
Beaucoup de remarques, qui sont pour nous le reflet d'un grand manque de professionnalisme.
En conséquence, vous comprendrez bien que je ne souhaite en aucun cas avoir à faire à ce Monsieur lors de nos prochaines campagnes de VR'.
- l'attestation de Monsieur [K] qui indique : 'ancien responsable de Mr [F], j'ai personnellement été amené à gérer les nombreuses situations problématiques causées par Mr [F], comme comportement en clientèle (retards, non-respect des règles...), des comportements routiers dangereux (excès de vitesse) ou encore non-respect des process internes (états d'activité, conduite de véhicules sur les temps personnels). Je lui ai constamment rappelé les règles et consignes mais il n'en faisait qu'à sa tête.
En juillet 2015, j'ai reçu un appel téléphonique de Mr [M], de la société FIVES, travaillant pour le compte de la SNCF, qui s'est plaint de l'attitude désinvolte et le manque de professionnalisme de Mr [F]. Il m'a informé notamment :
que Mr [F] lui avait vanté les mérites de son ancien employeur, la société VERITAS (concurrent de Dekra).
Que Mr [F] ne respectait pas les consignes de sécurité propres à un atelier SNCF (lieu très dangereux sur lequel circulent plusieurs engins avec des ponts tournants transportant des locomotives etc....) et qui est balisé avec des sens de circulation pour piétons, en traversant les voies sans accompagnateurs et en venant un matin en pantacourt, sans port d'équipements individuels de protection (chaussures, gants, gilet fluo en l'occurrence).
Que Mr [F] ne se faisait pas connaître à son arrivée auprès du responsable du site, ne venait pas signer les registres de contrôle obligatoires permettant au responsable de site de s'assurer de la présence d'un tiers équipé de ses équipements de protection individuels obligatoires.
Que Mr [F] quittait le site sans le signaler (registre de contrôle) et sans débriefer avec le client le résultat des contrôles réalisés dans la journée.
Il s'est aussi plaint de la qualité des contrôles de vérins réalisés par Mr [F] qui ne connaissait pas les procédures applicables ni comment interpréter les résultats de ses essais alors qu'il était qualifié pour le faire.
Mr [M] m'a envoyé un mail synthétisant notre appel téléphonique le 13 juillet 2015 en précisant qu'il ne voulait plus que Mr [F] intervienne sur son site.
C'est donc un autre collaborateur qui a finalisé les missions inachevées par Mr [F] (contrôle des vérins de levage).
Plus tard, j'ai géré encore d'autres problèmes de Mr [F] et à nouveau des questions de véhicules (il utilisait le véhicule de service sur des temps personnels alors que je lui avais rappelé de nombreuses fois que c'était interdit). Des états d'activités inexacts clients (SERAMM, CPECIES ...), des plaintes de clients comme la société REMUSAT.
Son licenciement est devenu inévitable compte tenu de ce contexte où Mr [F] ne respectait pas, ni les règles fixées, ni les consignes.
La relation devenait impossible. Nous avons été contraint de le licencier'.
- la fiche technique et le curriculum vitae de Monsieur [F].
- un avis de contravention pour des faits d'excès de vitesse commis le 4 février 2015 (118 km/h au lieu de 90 km/h), un avis de contravention du 24 février 2015 pour des faits de stationnement gênant, un avis de contravention pour des faits d'excès de vitesse commis le 7 mai 2015 (142 km/h au lieu de 130 km/h), un avis de contravention pour des faits d'excès de vitesse commis le 26 juin 2015 (91 km/h au lieu de 90 km/h), un avis de contravention pour des faits d'excès de vitesse commis le 1er juillet 2015 (91 km/h au lieu de 90 km/h).
Monsieur [F] réplique que :
- les excès de vitesse reprochés ne peuvent, à eux seuls, justifier une mise à pied disciplinaire car tout salarié, lorsque ses fonctions l'amène à rouler fréquemment, rencontre malheureusement ce type de problématique, comme tout automobiliste ; la plupart des excès de vitesse sont d'une faible gravité (dépassement de 1 à 2 km/h) ; la plupart des excès de vitesse sont prescrits pour avoir été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.
- les faits dénoncés au soutien de la mesure disciplinaire sont la conséquence du seul témoignage de Monsieur [M] de la société FIVES ; ce témoignage n'a aucune valeur car il est simplement rapporté par le biais d'un courriel, et non d'une attestation accompagnée de la copie de la carte nationale d'identité du témoin conformément aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile ; qu'il est évident qu'un contentieux semble avoir existé entre Monsieur [M] et Monsieur [F] ; l'employeur a opéré un renversement de la charge de la preuve, donnant crédit aux allégations de Monsieur [M], en concluant « aucun élément objectif, qui serait lié à une volonté de vous nuire, ne peut nous faire douter de la véracité de cette information » alors qu'aucune preuve matérielle ne venait justifier des propos de Monsieur [M] et qu'il n'y a aucune raison de faire valoir la parole de l'un sur la parole de l'autre ; le doute profite toujours au salarié.
- il conteste avoir tenu les propos énoncés dans la lettre de licenciement et qui seraient constitutifs d'un manque de loyauté envers l'employeur, le fait d'avoir consulté Internet et joué au téléphone, de ne pas s'équiper alors que, parfois, il attend plus d'une heure sans pouvoir accéder aux équipements protégés par des cadenas ; lors des longues périodes de creux imposées, il a pu consulter la messagerie DEKRA INDUSTRIAL sur son téléphone et communiquer avec son supérieur Monsieur [K], comme tout salarié, ce qui ne peut lui être reproché et cela ne l'a pas empêché de veiller aux règles de sécurité, étant précisé qu'aucun incident n'est survenu lors de la prestation entre les 8 et 10 juillet 2015 ; s'agissant de la prétendue traversée des voies sans accompagnateur, la société DEKRA INDUSTRIAL fait reposer toute son argumentation sur l'attestation de l'un de ses salariés attestant avoir recueilli la plainte du client, qui est donc un témoignage indirect irrecevable, alors que Monsieur [M] n'y fait aucune référence dans son mail très détaillé ; le doute doit donc lui profiter ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des missions qui lui incombaient lors de cette prestation auprès de la société FIVES et de la formation prodiguée car les essais de vérins à la presse, informatisés avec le logiciel de l'entreprise cliente, ne représentent pas les essais prévus par les procédures et instructions de la société DEKRA INDUSTRIAL ; n'étant pas formé sur le logiciel de l'entreprise cliente, il ne saurait lui être reproché d'avoir fait preuve de prudence et de réserve ; des faits de retards ne peuvent lui être reprochés alors qu'aucun nom de client ni jour ne sont précisés dans la lettre de sanction.
- la sanction est disproportionnée.
* * *
Alors que Monsieur [F] ne conteste pas les excès de vitesse qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, les faits commis les 26 juin 2015 et 1er juillet 2015 ne sont pas prescrits, en l'état d'une sanction disciplinaire prononcée le 29 juillet 2015. Ces faits non-prescrits sont une réitération de faits fautifs identiques antérieurs, non contestés par Monsieur [F]. Par ailleurs, peu important l'ampleur des excès de vitesse commis, les faits constituent une faute, notamment pénale, et leur réitération atteste du comportement désinvolte et peu respectueux des règles du code de la route de Monsieur [F] lorsqu'il est au volant de son véhicule de service.
Conformément aux exigences légales, la SAS DEKRA INDUSTRIAL produit les éléments qu'elle a retenus pour prendre la sanction, à savoir les deux mails de contestation adressés par Monsieur [M] dans lesquels il se plaint du comportement professionnel de Monsieur [F] sur le chantier SNCF. Aucune circonstance vient sérieusement remettre en cause la valeur probante de ces deux pièces et ce, même si les propos de Monsieur [M] n'ont pas été réitérés dans une attestation, et alors que Monsieur [F] se contente d'affirmer l'évidence d'un contentieux entre les deux hommes, sans en rapporter la moindre preuve.
De même, Monsieur [F] ne peut faire le reproche à son employeur d'avoir privilégié la version de Monsieur [M], ni 'd'avoir inversé la charge de la preuve', alors que la lettre de sanction disciplinaire mentionne que la SAS DEKRA INDUSTRIAL a décidé, après les explications de Monsieur [F], de ne pas retenir les faits du 10 juillet 2015 relatifs au port des EPI, ce qui démontre que l'employeur a tenu compte à la fois des explications du salarié et des éléments en sa possession dans l'appréciation de la matérialité et de la gravité des faits.
L'attestation de Monsieur [K] n'est pas un témoignage indirect mais l'exposé d'un fait précis auquel son auteur a personnellement assisté, à savoir la réception d'un appel téléphonique de Monsieur [M], en juillet 2015, au cours duquel ce dernier s'est plaint du manque de professionnalisme de Monsieur [F], du non-respect de sa part des règles de sécurité (circulation sur les voies de chemin de fer ), de son départ du chantier sans en informer le client et de son manquement à son obligation de loyauté envers son employeur, notamment. Cette attestation vient corroborer les propos de Monsieur [M] qui seront énoncés dans les deux mails des 10 et 13 juillet 2015. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'attestation de Monsieur [K] (pièce 42).
Enfin, si la SAS DEKRA INDUSTRIAL ne saurait reprocher à Monsieur [F] une incapacité à interpréter des résultats d'essai alors qu'elle ne justifie pas que le salarié a été formé au logiciel, aux procédures et aux instructions du client, les autres griefs sont bien établis par les éléments du dossier et Monsieur [F], qui entend les contester, ne produit pour sa part aucune pièce à l'appui de ses contestations.
Compte tenu de nombre de manquements relevés, de leur gravité et du fait qu'ils constituent une réitération d'un comportement fautif, la mise à pied disciplinaire de cinq jours est proportionnée aux faits commis.
Il convient donc de rejeter les demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire, de paiement du rappel de salaire afférent à la période de mise à pied et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
2. Sur l'avertissement du 24 août 2016
La lettre du 24 août 2016 est ainsi rédigée :
'Par lettre du 29 juillet 2015, vous signifiant notre décision de vous mettre à pied, nous évoquions de nombreux faits fautifs, dont certains ayant trait à « la répétition d'excès de vitesses (indépendamment de la valeur contrôlée et de celle retenue), signe d'une absence de prise en compte de votre propre sécurité, à laquelle nous devons veiller, et de celle des usagers de la route ».
Nous vous demandions alors de remédier à ces dysfonctionnements et de respecter tant « votre obligation de loyauté que vous tenez de l'exécution même de votre contrat de travail », que les « règles d'entreprise auxquelles vous ne pouvez vous soustraire ».
Nous constatons avec surprise que le 15 juillet 2016, alors que vous étiez en RTT Groupe, vous avez utilisé indûment le véhicule de l'entreprise, pour des raisons non justifiées par des obligations professionnelles, donc à des fins personnelles, ce qui est prohibé.
En effet, l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise pour raison personnelle sans respect des procédures internes, est strictement interdite, même pendant une période de suspension du contrat (congés, JRTT, arrêt-maladie ... ).
Cette situation dénote un manque de loyauté de votre part, ayant consisté notamment à nous cacher l'usage privé du véhicule de l'entreprise, ce que vous saviez interdit, et le non-respect des règles internes à ce sujet.
Dans ce contexte fautif, nous déplorons que vous ayez commis avec ce véhicule, un excès de vitesse le 15 juillet à 16 h 18, ce qui, dans le contexte de la mise à pied en 2015, dénote là encore une absence de prise en compte des règles de Sécurité Routière, pour vous-même et pour autrui.
Ces faits, fautifs, nous conduisent à vous signifier un avertissement.
Nous réitérons nos v'ux d'un retour à une exécution loyale et normalisée de votre contrat de travail, et que vous saurez prendre les dispositions qui s'imposent afin de revenir à une collaboration admissible pour tous, dans le respect de notre entreprise.
Dans le cas contraire, nous pourrions être contraints d'envisager des mesures plus sévères à votre encontre'.
- sur la régularité de la notification de l'avertissement :
Monsieur [F] soutient, en premier lieu, l'irrégularité de la notification de l'avertissement qui a été notifié par « lettre suivie » (qui n'a pas d'effet juridique) alors qu'il aurait dû l'être par lettre remise en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, la SAS DEKRA INDUSTRIAL ne rapporte pas la preuve de sa réception effective.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL conclut qu'elle produit le récépissé de la lettre de suivi qui a été réceptionnée par Monsieur [F] le 26 août 2016. Elle soutient également que le fait que Monsieur [F] ait contesté cette sanction, dès la saisine du conseil de prud'hommes, est la démonstration irréfragable qu'il a bien reçu l'avertissement.
* * *
Pour les sanctions n'affectant ni la présence du salarié dans l'entreprise, ni la fonction, sa carrière ou la rémunération du salarié, tel l'avertissement, l'employeur est tenu de procéder à la notification écrite et concomitante des griefs au salarié, la remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception étant un moyen de notification permettant de conserver une preuve du respect de la formalité.
En l'espèce, la SAS DEKRA INDUSTRIAL produit le récépissé de la notification de la lettre d'avertissement qui atteste qu'elle a été adressée par 'lettre suivie' le 24 août 2016 et qu'elle a été distribuée le 28 août suivant à l'adresse de Monsieur [F]. La notification de l'avertissement est donc régulière.
- sur le bien-fondé de l'avertissement :
Au titre des éléments qu'elle a retenus pour prendre la sanction, la SAS DEKRA INDUSTRIAL produit :
- l'état d'activité de la semaine 28 de l'année 2016 qui indique que le 15 juillet Monsieur [F] était en position de 'RT'.
- un avis de contravention pour excès de vitesse commis le 15 juillet 2016 à 16h18.
- un avertissement infligé le 6 juin 2018 à un autre salarié de la société sanctionnant des faits d'utilisation du véhicule de service sur du temps personnel.
- le règlement intérieur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL qui dispose :
'Article 4-1 : Usage du matériel de l'entreprise
Tout membre du personnel est tenu de conserver en état de fonctionnement et d'utilisation tout le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de son travail ; il ne doit pas utiliser ce matériel à d'autres fins. Une tolérance peut être admise pour l'utilisation éventuelle du téléphone mobile ou de l'ordinateur portable lorsque qu'elle est réalisée de façon ponctuelle, non répétitive et non abusive. Il est également Interdit d'envoyer toute correspondance personnelle aux frais de l'entreprise.
Art. 5. - Usage des véhicules de l' entreprise
La Direction pourra être amenée pour tout accident dans lequel la responsabilité du chauffeur est reconnue, à engager des sanctions disciplinaire pouvant aller selon les circonstances et la gravité, jusqu'au licenciement pour faute grave.
Article 12-2 : Chaque salarié est tenu d'utiliser les équipements de travail qui lui sont confiés. Il lui est interdit de les utiliser à d'autres fins, notamment personnelles, sans autorisation.
Sont considérés comme équipements de travail, les machines, appareils, outils, engins, installations et, en général, tout matériel confié au salarié en vue de l'exécution de son travail'.
Monsieur [F] conteste la sanction en soutenant qu'il n'existe pas, au sein de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, de règle prohibant l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles.
Cependant, la prohibition - sauf autorisation - d'une utilisation à des fins personnelles des équipements de travail, c'est à dire tout équipement confié au salarié en vue de l'exécution de son travail, dont fait partie le véhicule de la société, est bien prévue par le règlement intérieur.
En conséquence, la procédure suivie est régulière, les faits reprochés au salarié sont bien établis et de nature à justifier la sanction en ce qu'ils constituent également un manque de loyauté de la part de Monsieur [F].
Il convient donc de rejeter les demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
II. Sur le licenciement
Par courrier du 10 novembre 2016, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable et il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 janvier 2017 pour les motifs suivants :
« 1. Dans le cadre d'un parcours disciplinaire émaillé de sanctions, sans réaction ni correction de votre part, nous vous reprochons un ensemble de comportements professionnels fautifs contraires à vos obligations les plus essentielles.
Au-delà de rappels à l'ordre, nous avons en effet été amenés à faire le constat écrit de nombreux dysfonctionnements dans l'exécution de votre travail, préjudiciables à notre entreprise, notamment par mise à pied du 29 juillet 2015 et avertissement du 24 août 2016.
2. Nous constatons avec surprise que le 21 octobre 2016 à 9heures 13, alors que vous étiez en arrêt maladie et que le contrat de travail était juridiquement suspendu, vous avez utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, ce qui est prohibé, ainsi que cela vous avait encore été rappelé le 24 août 2016 par un avertissement pour le même motif.
Vous avez sciemment ignoré une règle de l'entreprise, ce qui caractérise une faute délibérée, quand bien même avez-vous utilisé ce véhicule pour vous rendre chez votre médecin traitant, ainsi que vous nous l'avez expliqué.
En effet, l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise pour raison personnelle sans respect des procédures internes, est strictement interdite, même pendant une période de suspension du contrat (congés, JRTT, arrêt-maladie...).
Cette situation réitérée dénote encore une fois un manque de loyauté de votre part, ayant considéré notamment à nous cacher l'usage privé du véhicule de l'entreprise, ce qui vous saviez interdit, et le non-respect des règles internes à ce sujet.
3. Dans ce contexte, nous déplorons que vous ayez commis avec ce véhicule, une infraction ayant consisté en un «stationnement très gênant sur un emplacement réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées », ce qui dénote là encore une absence de prise en compte des règles de Sécurité Routière, pour vous-même et pour autrui. Ces faits sont également fautifs.
4. Nous avons reçu la plainte d'un client REMUSAT qui refuse de vous revoir effectuer des contrôles, ainsi que cela avait déjà été constaté avec le client FIVES notamment en 2015.
Il nous fait part de remontées de ses locataires indiquant que 'vous ne faites pas vraiment les contrôles, préférant discuter' et, ainsi, que vous êtes plus enclin à discuter qu'à travailler. Il a également évoqué des attitudes perturbées par la consommation de boissons alcooliques après les repas de midi.
Il a dès lors perdu confiance en notre entreprise.
Cette réclamation, qui semble vous surprendre (vous avez évoqué de 'bonnes relations' avec ce client), met en évidence le non-respect de règles professionnelles, portant fautivement atteinte à l'image de l'entreprise.
Elle nous oblige à nous organiser différemment, ce qui est nécessairement source de perturbations pour le service auquel vous appartenez.
Et elle met en évidence une absence de sobriété en clientèle, ce qui est contraire aux règles d'intervention les plus élémentaires, au-delà de pouvoir être la cause d'accidents au travail, ou au volant.
5. Nous vous reprochons également des états d'activité inexacts, voire mensongers, illustrés notamment par les faits ci-après :
5.1
Nous nous sommes aperçus que votre état d'activité du 28 septembre 2016, jour de l'accident du travail que vous avez déclaré, faisait état de situations inexactes. Vous avez en effet pointé 8 heures de travail. Or, nous savons que votre accident a eu lieu vers 6 heures 30, que vous avez quitté le parking vers 10 heures après l'aller-retour chez le client SERAMM, pour vous rendre ensuite à la clinique vers 10 heures 30, d'où vous êtes ressorti à 12 h 30. De sorte que vous ne pouvez avoir réalisé 8 heures de travail sur cette Journée mais, au plus, 3 heures 1/2 (trajet en bateau compris).
Nous observons également que les faits que vous avez décrits lors de l'élaboration de l'arbre des causes, en présence d'un membre du CHSCT, sont mensongers : vous indiquez être « reparti en bateau entre 14 heures 30 et 15 heures », ce qui est contraire aux horaires indiqués (départ du parking à 10 heures).
Au-delà de ces mensonges, sont impactés votre salaire sur un temps non travaillé, ainsi qu'un forfait-repas indu.
5.2
De même, vous avez pointé 12 heures de travail chez le client SPECIES, 8 heures mercredi 14 décembre 2016 et 4 heures jeudi 15 décembre 2016.
Or, nous savons que vous avez terminé votre mission le 14 décembre 2016 en milieu d'après-midi, après environ 6 heures de travail. De sorte que vous ne pouvez avoir réalisé 12 heures de travail sur cette mission.
Vous nous avez confirmé effectivement avoir pointé des heures non effectuées pour retourner à votre domicile, ce qui semblerait, selon vous, « normal» (d'autres techniciens, selon vous, feraient de même).
Or, cette situation, loin d'être « normale », est au contraire fautive, cette pratique n'est pas tolérée et ne peut qu'être sanctionnée. Sont en effet impactés par cette situation votre salaire sur un temps non travaillé (fin d'après-midi du 14 décembre + 4 heures le 15 décembre), ainsi qu'un forfait-repas indu (15 décembre), ce qui est anormal.
Au-delà de ces inexactitudes, ces mensonges tentent de masquer la réalité d'un défaut d'assiduité au travail.
Ces situations répétées, et fautives, inacceptables, nous conduisent à conclure que vous n'avez pas pris la mesure ni des exigences de votre poste, ni du respect des règles de l'entreprise. Elles décrédibilisent notre entreprise face à des clients exigeants, pénalisent le service auquel vous appartenez, et caractérisent une attitude professionnelle fautive incompatible avec les attendus essentiels de votre fonction, qui reste sans solution à ce jour.
Dès lors, les griefs ci-dessus exposés, pris tant individuellement que dans leur ensemble, ne nous permettent plus d'envisager la poursuite du contrat de travail. Ils nous contraignent à devoir prononcer votre licenciement pour faute. Votre préavis, fixé conventionnellement à deux (2) mois (') ».
- sur les griefs relatifs à l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles pendant une période de suspension du contrat de travail et à la commission d'une infraction routière
Pour démontrer la réalité et l'imputabilité au salarié des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS DEKRA INDUSTRIAL invoque les dispositions du règlement intérieur, le comportement fautif préexistant du salarié (avertissement du 24 août 2016 et mail de mise en garde du 30 octobre 2015 concernant les avis de contraventions pour plusieurs stationnements irréguliers et excès de vitesse), le certificat d'arrêt de travail de Monsieur [F] du 7 au 21 octobre 2016 inclus, l'attestation de Monsieur [K], des avertissements infligés à deux salariés, les 5 août 2015 et 22 décembre 2015, pour des utilisations à des fins personnelles du véhicule de la société, les lettres de licenciement de salariés, des 7 juin 2019, 25 novembre 2019 et 5 décembre 2019, notamment au titre du grief d'une utilisation à des fins personnelles du véhicule de la société, un avis de contravention pour des faits de stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées commis à [Localité 3] le 21 octobre 2016 à 9h13, une vue aérienne de [Localité 3] et des photographies de la rue et de la place réservée aux personnes en situation de handicap devant la pharmacie où l'infraction a été commise.
Monsieur [F] conteste ce grief en faisant valoir que la SAS DEKRA INDUSTRIAL se contredit et , à tout le moins fait preuve d'ambiguïté, en soutenant que le véhicule ne pouvait pas être utilisé que pour des déplacements professionnels alors qu'elle lui en laissait la disposition pour ses déplacements domicile/travail qui ne sont pas des déplacements professionnels ; que la position de la SAS DEKRA INDUSTRIAL a toujours été ambigüe quant aux règles d'utilisation des véhicules utilisés par les salariés; qu'elle n'établit pas la teneur des consignes données aux salariés (ni dans un document interne ni dans le règlement intérieur dont les dispositions des articles 4.1, 4.2 et 4.5 ne s'appliquent pas aux véhicules et dont l'article 5, dédié aux véhicules, ne prévoit aucune disposition concernant l'usage des véhicules) ; que l'adage 'tout ce qui n'est pas interdit est permis' peut être invoqué d'autant que son contrat de travail énonce, sans autre précision, la nécessité de conduire un véhicule ; que le trajet litigieux était destiné à la consultation d'un médecin pour soigner ses blessures résultant d'un accident du travail et ne doit pas pouvoir lui être reproché car il n'avait pas d'autre choix, pour se mouvoir, que de se garer sur une place réservée aux personnes en situation de handicap ; qu'il considère qu'il était bien affecté d'un handicap résultant de son entorse au genou; qu'il dénonce l'attitude intransigeante de la SAS DEKRA INDUSTRIAL.
Monsieur [F] produit :
- le compte rendu de l' entretien préalable rédigé par Monsieur [H] qui indique : (sic) ' Sur les points 1 et 2, la direction a, pendant des années, eu une position peu lisible concernant l'utilisation des véhicules de service.
En effet, pendant longtemps, l'utilisation du véhicule de service pour un usage privé a été tolérée et même présenté comme un avantage lors de recrutements.
Cette tolérance a été supprimée dès que les salariés ont eu la possibilité d'opter pour un véhicule avec participation à la location (véhicules gris).
Or, cette modification est intervenue pendant le passage de [I] [F] chez un confrère.
Ce dernier s'est renseigné auprès du « service véhicule » qui n'a pas répondu dans quelle mesure l'utilisation d'un véhicule de service pouvait être utilisé en dehors des déplacements professionnels'.
- une facture d'une pharmacie du 21 octobre 2016 pour l'achat du produit Rhinofluimucil et les attestations du docteur [U] et du kinésithérapeute [Z] [X], qui attestent avoir reçu Monsieur [F] dans leur cabinet le 21 octobre 2016 au matin.
* * *
Un véhicule de service doit être utilisé par le salarié pour les déplacements professionnels et peut également l'être pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, ce qui est le cas en l'espèce. La SAS DEKRA INDUSTRIAL ne commet aucune contradiction ni ambiguïté en permettant à son salarié d'utiliser son véhicule pour les trajets entre son domicile et le lieu de travail.
Par ailleurs, la SAS DEKRA INDUSTRIAL démontre, par la production des sanctions disciplinaires infligées à des salariés, qu'elle ne tolère aucune autre utilisation des véhicules de service, Monsieur [F] ne démontrant pas l'existence d'un quelconque usage ou autorisation de l'employeur qui lui aurait permis d'utiliser le véhicule de service qui lui a été confié pour un usage personnel ou pendant une période de suspension du contrat de travail.
De plus, la prohibition - sauf autorisation - d'une utilisation à des fins personnelles des équipements de travail, c'est à dire tout équipement confié au salarié en vue de l'exécution de son travail, dont fait partie le véhicule de la société, est bien prévue par le règlement intérieur.
Il est établi que Monsieur [F] a utilisé le véhicule de service alors qu'il était en arrêt de travail et, lors de son déplacement, a commis une nouvelle infraction au code de la route en stationnant le véhicule sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées. Monsieur [F], qui n'est pas titulaire d'une telle carte, ne disposait pas du droit de se garer sur cet emplacement et ses explications ne sauraient justifier ni de l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, ni la commission d'une infraction au code de la route.
Enfin, alors que Monsieur [F] a été rappelé à l'ordre, comme en témoigne Monsieur [K], et qu'il a déjà été sanctionné pour des infractions au code de la route et pour avoir utilisé son véhicule de service à des fins personnelles (mise à pied du 29 juillet 2015, avertissement du 24 août 2016), les faits du 21 octobre 2016 constituent une nouvelle réitération d'un comportement fautif qui démontre le manque de loyauté de Monsieur [F] à l'égard de son employeur ainsi que sa persistance délibérée à méconnaître les instructions de ce dernier et à commettre des infractions au code de la route.
La réitération de ces seuls griefs justifie la mesure de licenciement qui a été prononcée à l'encontre de Monsieur [F]. Celui-ci sera donc débouté de sa demande tendant à écarter des débats la pièce 27 produite par l'employeur, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte.
Sur l'article 700 du code de proArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et fraisarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c256520bfda47c90075e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel