Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256540bfda47c90075e8e
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2023
N° 2023/008
Rôle N° RG 19/09813 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOLE
[I] [V]
C/
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3]
SAS FLUXEL
Copie exécutoire délivrée
le :
13 JANVIER 2023
à :
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00669.
APPELANT
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS FLUXEL, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [V] a été engagé par le GRAND PORT AUTONOME DE [Localité 3], en août 1997, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier électricien.
Suite à la loi du 4 juillet 2008 et à son décret d'application du 9 octobre 2008 qui ont fixé les dispositions relatives aux grands ports maritimes, et notamment un commandement unique pour les activités de manutention, un accord cadre national interbranches a été conclu le 30 octobre 2008 puis un accord local, le 15 avril 2011, qui prévoyaient les différentes garanties entourant le transfert des salariés vers une entreprise de manutention, la SAS FLUXEL.
C'est dans ces conditions que Monsieur [V], le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] (GPMM) et la SAS FLUXEL ont signé, le 15 avril 2011, une convention tripartite prévoyant les modalités de transfert de Monsieur [V] au sein de la SAS FLUXEL. Le transfert du salarié a été effectif au 16 mai 2011.
Le 25 mars 2014, Monsieur [V] a sollicité sa réintégration au sein du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] , en application de l'article 18 de la convention tripartite du 15 avril 2011.
Suite au refus du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] du 11 juin 2014 et à l'avis de la commission paritaire du 31 juillet 2014, Monsieur [V] a saisi, le 14 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille.
Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le droit de retour invoqué par Monsieur [V] n'a pas lieu de s'appliquer, a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a débouté le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] et la SAS FLUXEL de leurs demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [V] aux entiers dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre2019, il demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Marseille du 4 juin 2019 en sa totalité.
- constater la violation de la clause 18 de la convention tripartite entre Monsieur [V], la société FLUXEL et le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3].
- dire et juger que le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] n'a pas respecté la procédure de retour.
- condamner en conséquence le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] aux sommes suivantes :
* non-respect de la procédure de retour.
* dommages-intérêts pour non-respect de la convention tripartite : 30.000 €.
* obligation de réintégration sous astreinte de 150 € par jour de retard.
* moyenne des trois derniers mois de salaire : 3.412,63 €.
* intérêts de droit à compter de la demande.
* capitalisation des intérêts.
* droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 €.
- débouter la SAS FLUXEL de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la SA GPMM de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2019, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, de condamner Monsieur [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, la SAS FLUXEL demande à la Cour de recevoir Monsieur [V] en son appel et le déclarer mal fondé, de constater l'absence de demande de Monsieur [V] à l'encontre de la SAS FLUXEL, de dire et juger que le refus opposé à la demande de réintégration formulée par Monsieur [V] est parfaitement légitime et régulier, en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 4 juin 2019, de débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, de le condamner à payer à la SAS FLUXEL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [V] fait valoir que :
- le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] n'a pas respecté la convention tripartite et ne s'est pas acquitté de son obligation de réintégration prévue à l'article 18 de la convention et ce, d'autant qu'il a pu par lui-même constater que l'énonciation selon laquelle aucun poste ne serait disponible pour lui permettre d'être réintégré était parfaitement erronée car il a été témoin du fait que, sur le site interne de bourse d'emplois du Port Autonome, un grand nombre de postes susceptibles de correspondre à son profil étaient mis en ligne chaque jour. Pour autant, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] n'a jamais pris la peine de le contacter et de lui proposer une réintégration sur ces postes vacants.
- il a pris l'initiative de postuler lui-même à un certain nombre de postes pour lesquels il estimait avoir les compétences nécessaires. Certaines de ses demandes sont restées sans réponse et, pour les autres, suite à des entretiens, il a été décrété qu'il ne correspondait pas aux postes alors même que le poste d'électricien pour lequel il a postulé correspondait exactement au poste qu'il avait déjà occupé auprès du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] et à celui qu'il occupe auprès de la SAS FLUXEL.
- il a entamé les démarches en vue de sa réintégration individuellement et n'a donc pas à subir les conséquences des nombreuses autres demandes de retour également formulées par d'autres salariés.
- en réalité le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] n'a jamais eu l'intention de reprendre les salariés faisant valoir la clause de retour à rémunération égale, comme le prévoyait la convention tripartite, et a invoqué à ce sujet une erreur manifeste dans la convention.
- dans la convention tripartite, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] s'est engagé à livrer les formations adéquates aux salariés souhaitant actionner la clause de retour, preuve qu'il lui était permis d'envisager un retour sur un poste ne correspondant pas aux postes qu'il occupait jusqu'à présent et son parcours au sein du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] démontre sa capacité d'adaptation puisqu'il est passé d'un poste d'électricien à un poste de grutier, puis a été affecté au service 'accorage' puis au service 'exploitation pétrole', et ce sans aucune formation.
- les postes sur lesquels il a postulé ont été édités en ' avis de vacance emploi interne/externe' et c'est donc en toute mauvaise foi que, pour les besoins de la cause, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] soutient qu'il ne prenait que du personnel en interne pour pourvoir ces postes. Il serait légitime de se demander ce que sont devenus les postes laissés vacants par les salariés qui ont pourvu ces postes en interne qui ne lui ont pas été proposés, d'autant qu'en novembre 2017, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] a lancé une campagne de formation autour du métier d'électricien, pour répondre aux besoins de l'entreprise.
- sa demande de retour est la conséquence d'une véritable crainte pour son avenir, d'une difficulté à s'adapter au sein de la filiale FLUXEL, sentiment partagé par un grand nombre de salariés au vu des demandes massives de retour au sein du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3]. Il invoque le rapport alarmiste de l'organisme CIDECOS, mandaté par le CHSCT, qui fait état de souffrances exprimées et de risques psychosociaux ainsi que le rapport de la Cour des Comptes relatif aux exercices 2009 à 2014 du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] duquel il ressort que l'établissement public n'a respecté, ni l'accord-cadre de 2008, ni la convention tripartite de 2011.
Le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] conclut que :
- le droit de retour n'est pas automatique puisque l'accord cadre, l'accord local et la convention tripartite conditionnent le droit de retour à l'accord des trois parties et, en cas de désaccord, la demande doit être soumise à une commission paritaire locale de suivi de l'accord.
- il justifie de l'existence de circonstances exceptionnelles dès lors que le litige est né dans le mois qui a précédé l'expiration du délai de 36 mois où 40 salariés ont simultanément sollicité un retour au sein du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] et il n'avait pas 40 postes disponibles correspondant aux compétences de chacun. De plus, la SAS FLUXEL ne pouvait laisser partir autant de salariés sans mettre en péril la continuité du service, ce qui a été acté par la commission paritaire du 31 juillet 2014.
- le droit de retour n'est plus en vigueur depuis le mois de mai 2014, ce qui signifie qu'à compter de cette date, on n'est plus dans le droit de retour, que toutes les candidatures sont traitées dans le cadre des procédures de recrutement et que la diffusion, chez la SAS FLUXEL, des postes disponibles au sein du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] ne donne aucune priorité aux salariés de la SAS FLUXEL.
- les postes sur lesquels Monsieur [V] a postulé ne correspondaient pas à sa qualification ou ont été pourvus en interne. En effet, Monsieur [V] est ouvrier professionnel et feint de postuler sur des postes de maîtrise qui nécessitent des qualifications qu'il n'a pas. Il a postulé sur les postes compatibles avec sa qualification mais qui ont été pourvus en interne.
La SAS FLUXEL conclut que :
- l'ensemble des parties doit donner son accord pour que le droit de retour puisse s'exercer et, dans l'hypothèse d'un désaccord, le dossier est soumis à la commission paritaire de suivi.
- Monsieur [V] n'a pas motivé sa demande de retour car il se contente de citer l'une des hypothèses prévues par l'accord ('difficultés d'adaptation dans la nouvelle entreprise') sans autre précision et ainsi, l'une des conditions préalables au droit de retour n'est pas remplie par le salarié.
- au vu de l'avis des syndicats CGT et CNTPA et de la commission paritaire, le refus apporté à la demande de Monsieur [V] est parfaitement justifié.
* * *
Selon l'article 18 de la convention tripartite individuelle de détachement signé entre les parties le 15 avril 2011, il a été stipulé :
' Droit de retour
Sur demande motivée, adressée à la Direction de la filiale, le salarié peut, dans les 36 mois qui suivent la prise d'effet de la convention tripartite, demander sa réintégration au sein du Port pour :
- Difficultés d'adaptation au sein de la filiale.
- Problème physique et/ou psychologique.
Si cette demande recueille l'accord de la Direction de la filiale et du Président du Directoire du Port, le salarié sera reclassé au sein du Port dans un délai n'excédant pas trois mois.
En cas de désaccord d'une des parties, dûment motivé par écrit, cette demande sera soumise sous quinzaine à la Commission Paritaire Locale du suivi de l'accord cadre qui aura un mois pour statuer.
Un reclassement adapté sera proposé au salarié au sein du Port, qui s'engage à lui assurer les formations éventuellement nécessaires pour faciliter ce reclassement.
Le reclassement se fera à rémunération équivalente.
La base salariale de référence est estimée au jour de signature de la présente convention.
Cette base est revalorisée annuellement et suivant les modalités retenues à l'issue des négociations annuelles de branche et intégrant éventuellement l'impact d'un déroulement normal moyen de carrière.
Le reclassement s 'effectuera sur un poste au sein du Port'.
Cette convention, comme les accords pris (l'accord cadre inter-branches du 30 octobre 2008 et le protocole d'accord constituant sa déclinaison locale) prévoyant notamment l'accord du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] et stipulant une procédure particulière en cas de désaccord d'une des parties, n'institue donc pas un droit de retour automatique au profit du salarié.
Il n'est pas contesté que, par courrier du 25 mars 2014, soit dans le délai de 36 mois suivant la prise d'effet de la convention tripartite du 15 avril 2011, à savoir le 16 mai 2011, Monsieur [V] a invoqué ses difficultés d'adaptation au sein de la SAS FLUXEL et a sollicité, de façon suffisamment motivée, son retour dans les effectifs du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] et que, par courrier du 11 juin 2014, le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] a répondu négativement à sa demande, n'ayant pas de poste disponible pour l' accueillir. Monsieur [V] ne démontre pas le contraire, les avis de vacances d'emplois internes qu'il produits sont postérieurs car concernant l'année 2015.
La commission paritaire, réunie le 31 juillet 2014 au sujet des demandes de réintégration reçues par le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] - dont celle de Monsieur [V] - s'est dite consciente "de la réalité de la situation économique et sociale au sein des deux entreprises dans le cadre d'un afflux des demandes reçues de manière groupée" et "après analyse" a conclu "qu'il ne peut être accédé aux demandes en l'absence de poste disponible au sein du GPMM correspondant aux compétences et expériences des nombreux ouvriers professionnels et maîtrises de la société Fluxel ".
Le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire a été signé par tous ses membres, représentants du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] , de la SAS FLUXEL et des organisations syndicales, à l'exception d'un.
Par conséquent, en l' état de la décision de la commission paritaire à qui les parties étaient convenues de confier leur désaccord relatif au droit de retour, la demande de réintégration présentée par Monsieur [V] doit être rejetée, sans que ce dernier puisse reprocher au GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] de ne pas lui avoir accordé de priorité à l'occasion de nouveaux recrutements puisque sa première candidature, portant sur un avis de vacances d'emploi du 12 novembre 2014, soit hors délai de retour, n'avait pas à être soumise à la procédure de l'article 18 de la convention tripartite.
Par ailleurs, dans ces conditions, aucune inexécution des dispositions contractuelles et conventionnelles ne peut être reprochée au GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] , saisi très peu de temps avant l'expiration du délai contractualisé pour la mise en oeuvre du droit de retour.
Il convient donc de débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes.
Enfin,les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [V], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de l'Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] et de la SAS FLUXEL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonctionArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 18 de la convention tripartite duarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 18 de la convention tripartite.article 18 de la convention tripartite individuearticle 18 de la convention et cearticle 696 du code de procédure civile.
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63c256540bfda47c90075e8e
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