Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256560bfda47c90075e96
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2023
N° 2023/004
Rôle N° RG 19/19650 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLAS
[C] [Y]
C/
S.A.S. CONTITRADE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
13 JANVIER 2023
à :
Me Marie-ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/2516.
APPELANT
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. CONTITRADE FRANCE,venant aux droits de la SARL MPI, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [Y] a été embauché en qualité de mécanicien auto spécialiste PL le 15 janvier 2009 par la SARL MPI.
Par courrier recommandé du 26 août 2009, Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 septembre 2009, puis il a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2009 en ces termes, exactement reproduits :
« En date du 26 août 2009, vous avez fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Ledit entretien s'est déroulé le 04 septembre 2009 à 9H00 sur votre lieu de travail à l'agence de [Localité 2] Battala en présence de M [T] [I], le Responsable de l'agence
Lors de cet entretien vous vous êtes présenté avec un salarié de l'agence M [G] [A], Chef d'atelier.
L'entretien a porté sur les faits suivants :
Mauvais entretien du véhicule atelier : le camion atelier de M [J] [H], salarié de l'entreprise, était neuf, il avait été mis à votre disposition pour effectuer dépannage sur site de client.
Ce véhicule que vous avez utilisé est maintenant dans un état de saleté lamentable, et de plus il est tout cabossé.
-Vous avez cassé 2 crics PL dont un neuf, vous avez également cassé une clé à choc.
Le 26 août 2009, vous ne vous êtes pas rendu chez le client [Z] pour effectuer le dépannage prévu et vous n'avez pas pris la peine d'appeler le client et votre Responsable d'agence. Lors de l'entretien vous avez invoqué un mal de dent en indiquant que votre priorité était de vous faire soigner. Vous avez ainsi dérogé au règlement intérieur en vous absentant sans prévenir votre supérieur hiérarchique, et personne n'a pu prendre ainsi la suite pour le dépannage. De ce fait le client est très mécontent pour le travail de dépannage qui était prévu et non effectué.
-De plus en date du 26 août 2009, lorsque votre Responsable vous a demandé de lui rendre des comptes sur le dépannage non effectué vous avez proféré envers lui des menaces.
-Pendant les heures de travail, vous ne répondez jamais au téléphone qui est mis à votre disposition et de ce fait injoignable pour les dépannages à effectuer en urgence. Ceci contribuant à la désorganisation du travail pour vos collègues.
- Vous avez oublié de faire un serrage de roue sur un véhicule, ce fait a été constaté par le Chef d'atelier, M [G], lorsque le client est revenu à l'agence. Vous avez reconnu ces faits.
-Vous ne vous êtes pas rendu à la visite médicale et ceci sans raison ni explication.
-Lors de l'entretien vous avez de nouveau proféré des menaces envers votre Responsable d'agence « de lui exploser la tête » injure « trou du c .. » « que vous alliez vous payer de n'importe quelle manière ».
-Après l'entretien vous êtes parti directement en abandonnant votre poste.
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps une telle situation de négligence dans l'exécution de vos tâches de travail, le mauvais entretien du matériel mis à votre disposition, le fait d'être injoignable au téléphone pendant les heures de travail, les injures et menaces proférées envers votre Responsable, le fait de ne pas rendre à la visite médicale obligatoire.
De plus le comportement que vous avez eu pendant l'entretien est déplorable : injures, menaces et abandon de poste.
Tous ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Votre licenciement sera donc effectif à la première présentation de ce courrier, sans préavis, ni indemnités...».
Contestant la régularité et le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture, Monsieur [C] [Y] a saisi la juridiction prud'homale.
L'affaire a été successivement radiée par le conseil de prud'hommes les 31 janvier 2011, 14 septembre 2011 et 16 juin 2012, puis réenrôlée le 10 juin 2013.
Par jugement du 1er juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, a condamné la SARL MPI à régler à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes:
-407,97 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 12 septembre 2009,
-40,79 euros au titre des congés payés y afférents,
-500 euros au titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté le demandeur du surplus de ses demandes, a débouté le défendeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le défendeur aux entiers dépens.
Monsieur [C] [Y] a interjeté appel du jugement prud'homal par lettre recommandée du 4 août 2014.
L'affaire a été fixée pour y être jugée à l'audience du 23 juin 2016, renvoyée à la demande de l'appelant à l'audience du 31 octobre 2016, radiée par arrêt du 4 novembre 2016, réaudienciée le 27 juin 2017, radiée par arrêt du 29 novembre 2019 au vu des conclusions tardives de l'appelant du 8 novembre 2019 et de la demande de renvoi de l'intimé pour y répliquer. Elle a été réenrôlée le 17 décembre 2019.
Monsieur [C] [Y] demande à la Cour de :
Déclarer Monsieur [C] [Y] recevable dans ses conclusions et bien fondé en ses demandes ;
Débouter en conséquence, la société CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la société MPI de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la société MPI à verser à Monsieur [Y] les sommes de :
- 407,97 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 12 septembre 2009,
- 40,79 euros au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Marseille dans toutes ses autres dispositions,
Condamner la société CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la société MPI à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes de :
- 145,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 14,51 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1707,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 177,78 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 40'986,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
- 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamner la société CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la société MPI aux dépens.
Monsieur [C] [Y] expose que les relations professionnelles avec la société MPI se sont fortement dégradées lorsqu'il a formé des demandes en paiement d'une prime qu'il n'avait pas perçue, sans aucune raison; que la société MPI a refusé de lui attribuer cette prime au motif qu'il avait cassé un cric et une clef à choc ; que peu de temps après, sa santé s'est temporairement dégradée, à la suite d'une rage de dent qui s'est infectée, ce qui l'a contraint à s'absenter pour faire soigner sa dent ; qu'après une semaine de congés annuels (du 17 août au 23 août 2009), il a repris son poste le 24 août 2009, mais devait prendre rendez-vous de toute urgence chez son dentiste qui ne pouvait le recevoir que le lendemain matin, le 25 août 2019 à 9 heures ; que le lendemain matin, vers 10h30, le salarié sentant son état s'empirer, demandait à son supérieur l'autorisation de s'absenter afin de se rendre à nouveau chez son dentiste ; que Monsieur [T] l'autorisait à s'absenter, non sans le menacer au préalable et en lui demandant de lui remettre son téléphone portable professionnel avant de partir ; que Monsieur [Y] a été placé en arrêt de travail pour quatre jours par son médecin le 26 août 2019, pour une infection des gencives ; que le même jour, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 4 septembre 2009 ; qu'après son arrêt, Monsieur [Y] a tenté de reprendre son travail le lundi 31 août 2009, mais son supérieur le sommait de rentrer chez lui, dans l'attente de la réception d'une lettre de son employeur, alors même qu'il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire en attendant l'entretien.
Il soutient que son instance ayant été introduite antérieurement au 1er août 2016, il a adressé ses écritures et pièces le 13 octobre 2016, sans qu'aucune diligence n'ait été ordonnée par la juridiction postérieurement à la déclaration d'appel du 4 août 2014 ; qu'en conséquence, la cour d'appel déboutera l'employeur de sa demande de péremption d'instance.
Il fait valoir qu'aucune des attestations fournies par la société MPI n'a de valeur probante, celles-ci étant rédigées par les salariés de la société sous dépendance économique directe de l'employeur, dans les mêmes termes ; qu'il s'agit clairement d'attestations de complaisance ; que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas justifiés ; que la Cour infirmera le jugement et constatera que les griefs, non fondés, ne constituent en rien une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse ; que l'employeur voulait tout simplement se séparer de Monsieur [Y] du fait de ses demandes concernant le paiement de cette prime ; que la Cour fera droit aux demandes du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire.
Monsieur [Y] fait également valoir qu'il a été contraint de travailler durant deux jeudis du mois d'août 2009 alors que ce jour était normalement son jour de repos ; qu'il est donc venu travailler ces deux jours de 14 à 18 heures ; que par ailleurs, il a été contraint de rester sur son lieu de travail à deux reprises, pendant sa pause déjeuner et après 18 heures ; qu'il a ainsi exécuté 12 heures supplémentaires, dont 11 qui n'apparaissent pas sur le bulletin de paie du mois d'août 2009 ; qu'il a sollicité le paiement desdites heures supplémentaires par lettre RAR du 23 octobre 2009 ; que la Cour infirmera le jugement sur ce point et condamnera la société MPI au paiement de 145,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en août 2009, outre les congés payés afférents.
La SAS CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la SARL MPI, radiée suite à fusion-absorption par la société CONTITRADE FRANCE, demande à la Cour de :
1. A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS
-DIRE ET JUGER que l'instance de Monsieur [Y] est éteinte par l'effet de la péremption ;
EN CONSÉQUENCE
-REJETER du présent débat toutes les pièces et écritures de Monsieur [Y] ;
-DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour de céans devait juger que l'instance de Monsieur [Y] n'est pas atteinte par la péremption :
-CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er juillet 2014 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] est justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;
-INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er juillet 2014 en ce qu'il a condamné la société MPI à verser à Monsieur [Y] :
- 407,97 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 12 septembre 2009 ;
- 40,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 500 euros au titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
Dès lors, statuant à nouveau :
-DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] pour faute grave est parfaitement fondé;
-DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires et de prime ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses prétentions.
Y AJOUTANT :
-INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er juillet 2014 en ce qu'il a condamné la société MPI au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er juillet 2014 en ce qu'il a débouté la société MPI au titre de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Dès lors, statuant à nouveau :
-DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens et intérêts ;
-CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement au profit de la concluante de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
La SAS CONTITRADE FRANCE fait valoir, à titre principal et in limine litis, que Monsieur [Y], ayant interjeté appel le 4 août 2014, a communiqué ses conclusions et pièces le 13 octobre 2016, soit plus de deux années après la déclaration d'appel ; que l'instance est périmée depuis le 4 août 2016 et que la Cour ne pourra que rejeter les conclusions de Monsieur [Y] qui sont irrecevables et prononcer la péremption de la présente instance.
A titre subsidiaire, la SAS CONTITRADE FRANCE soutient qu'elle démontre la réalité des faits reprochés à Monsieur [Y] ainsi que leur gravité, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave ; que la Cour ne pourra que confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 1er juillet 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes. Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [Y] ne fait état d'aucune irrégularité ; qu'il ne justifie pas d'un préjudice ; que la société MPI n'a jamais notifié de mise à pied conservatoire à Monsieur [Y] ; qu'en réalité, ce dernier a abandonné son poste ; que Monsieur [Y] n'apporte aucun élément de preuve de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'il ne fournit aucun décompte du temps de travail et se contente d'affirmer qu'il a effectué des heures supplémentaires ; que Monsieur [Y] doit être débouté de toutes ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur la péremption :
L'ancien article R 1452-8 du code du travail prévoyait qu' « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Si l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l'article R.1452-8 du code du travail, l'article 45 du même décret stipule que « les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ».
Il y a donc lieu de faire application de l'article R.1452-8 du code du travail pour toute instance introduite devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016.
Il n'est pas discuté que Monsieur [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille antérieurement au 1er août 2016, de sorte que l'article R.1452-8 du code du travail est applicable en l'espèce.
Monsieur [C] [Y] a interjeté appel, par lettre recommandée du 4 août 2014, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 1er juillet 2014.
Il n'avait aucune diligence particulière mise à sa charge par le président de la chambre ou la cour. Or, le délai de péremption ne commence à courir qu'à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences.
Monsieur [Y] a remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2016.
À défaut de toute diligence mise à la charge du salarié entre la date de la déclaration d'appel et la date de remise des conclusions de l'appelant, l'instance n'est pas périmée.
La demande de la société CONTITRADE FRANCE au titre de la péremption de l'instance est donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [C] [Y], licencié par lettre recommandée du 8 septembre 2009 retirée par l'intéressé le 18 septembre 2009, a réclamé auprès de son employeur, par courrier recommandé du 23 octobre 2009, le paiement de 12 heures supplémentaires effectuées deux jeudis de 14 heures à 18 heures, "ceci du fait des absences pour congés de (ses) collègues de travail, soit au total 8 heures supplémentaires auxquelles il faut rajouter 4 autres heures supplémentaires effectuées en dehors de (ses) horaires de travail -entre 12h et 14h et après 18h- consécutives à la réduction du personnel (soit 13,19 euros x 12 h = 158,28 euros)".
Il ressort du bulletin de paie d'août 2009 que Monsieur [Y] a reçu le paiement d'une heure supplémentaire majorée à 125 %.
La société MPI n'a pas répondu au courrier du 23 octobre 2009 de Monsieur [Y].
La SAS CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la SARL MPI se contente d'affirmer que le salarié n'étaye pas sa réclamation, alors que ce dernier fournit des indications précises, au moins quant aux deux jeudis travaillés de 14 à 18 heures, en remplacement de ses collègues de travail absents pour congés.
La SAS CONTITRADE FRANCE n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les deux collègues de Monsieur [Y] n'auraient pas été en congé durant deux jeudis après-midi. L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément probant, ni ne répond au décompte ainsi présenté par le salarié de 8 heures supplémentaires exécutées durant deux jeudis du mois d'août 2009, de 14 heures à 18 heures. Dans ces conditions, l'existence de ces 8 heures supplémentaires accomplies est établie.
S'agissant des 4 autres heures supplémentaires réclamées par le salarié, au vu de l'imprécision de sa demande, en l'absence d'indication des jours et des horaires effectués, la Cour déboute Monsieur [Y] de sa réclamation insuffisamment étayée.
En conséquence, la Cour accorde à Monsieur [Y] la somme brute de 105,52 euros au titre de 8 heures supplémentaires impayées (taux horaire majoré de 13,19 euros x 8h), ainsi que la somme de 10,55 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le licenciement :
La SAS CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la SARL MPI, à la charge de laquelle incombe la preuve de la faute grave, produit les pièces suivantes :
-l'attestation du 8 septembre 2009 de Monsieur [H] [J], qui déclare : « Après avoir prêté mon camion atelier à Mr [Y] [C], lors de mes jours de RTT et de congés, j'ai constaté des dégradations sur celui-ci (choc porte arrière, aile arrière, bas de caisse, plaque d'immatriculation tordue), ainsi que des attitudes négligées (paquets de cigarettes, canettes vides, papier de sandwich).
De plus, mon matériel a beaucoup souffert : ponceuse pour réparation de crevaison abîmée, compresseur jamais purgé, bocal d'huile hydraulique pour lubrifier action des clés choc vide, sans parler des pots de graisses et de colles disparaissant à plusieurs reprises, oubli de remettre le matériel dans le camion atelier.
Enfin, lors de la convocation de Mr [Y] [C] par le directeur d'agence Mr [T] [I], j'ai entendu des propos irrespectueux, insultes et menaces "Trou du cul", "je vais te casser la gueule" et "je vais me rembourser mes primes par mes propres moyens" envers Mr [T]. Puis Mr [Y] m'a raconté son entretien dans l'atelier en me répétant ces mêmes propos » ;
-l'attestation du 8 septembre 2009 de Monsieur [X] [F], qui déclare « avoir constaté la dégradation du matériels faite par Mr [Y] [C]. Clic Poids lourd 2 fois réparé, puis Mr [T] [I] lui a acheté un neuf à 3000 €, et 10 jours plus tard à nouveau cassé. Clé choc cassé 1 fois réparé (2 mots illisibles) puis cassé pour tout le temps donc à nouveau il en récupère une neuve qui 15 jours plus tard est dans un état lamentable. L'état du camion de dépannage choc sur l'aile, parechoc cassé, feu cassé, bouteille de coca, paquets de cigarettes, papiers était régulièrement dans l'habitacle du camion atelier. Chaque remarque de Mr [T] [I] pour tous ces faits était agression manque de respect de la part de Mr [Y] [C], et de plus il niait en permanence et avait des excuses non fondé pour tout. Tout en étant désagréable verbalement. Je tiens à signaler qu'il n'a jamais rien fait pour avancer ou s'améliorer dans tous ces problèmes » ;
-l'attestation du 8 septembre 2009 de Monsieur [A] [G], qui témoigne : « J'ai assisté en tant que témoin à un entretien entre [I] [T] et [C] [Y] le 25 août 2009, [C] étant venu demander à [I] que sa prime lui soit payée, devant le refus de [I], qui le justifiait par un cric et une clef choc cassée, ainsi que la détérioration du camion d'un dépanneur, [C] a employé une expression un peu imagée pour répondre à [I] ("Tu te prends pour le trou du cul du monde").
Ce dernier s'est senti insulter et [C] lui a expliqué qu'il avait mal compris, mal interprété ses dires et ce que lui voulait c'était simplement que la prime lui soit payée et que si [I] persistait dans son refus il se verrait dans l'obligation de se faire conseiller voire d'aller devant les prud'hommes, ce qui a mis fin à l'entrevue » ;
- le règlement intérieur de la société MPI, prévoyant en son article 16 "Retards et absences" que « Toute absence fortuite quel qu'en soit le motif doit être signalée dans les plus brefs délais et justifiée par le salarié dans les 48 heures en indiquant la durée probable de l'absence, sauf cas de force majeure' ».
*
Alors que Monsieur [Y] soutient qu'il s'est rendu chez le client [Z] le 26 août 2009, le matin (même s'il déclare n'avoir pu y repasser l'après-midi, s'étant rendu chez son médecin qui l'a placé en arrêt de travail du 26 août au 29 août 2009), les pièces versées par l'employeur n'établissent pas que le salarié ne s'est pas rendu le 26 août 2009 chez le client [Z] pour effectuer le dépannage prévu et qu'il n'aurait pas prévenu le client, ni le responsable d'agence. Il n'est pas non plus démontré que Monsieur [Y] se serait absenté sans prévenir son supérieur hiérarchique, alors même qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie dans la journée du 26 août 2009.
L'employeur, auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave, ne justifie pas que Monsieur [Y] ne répondait jamais au téléphone mis à sa disposition pendant les heures de travail et qu'il était ainsi injoignable pour les dépannages à effectuer en urgence. Il ne démontre pas non plus que le salarié aurait oublié de "faire un serrage de roue sur un véhicule", Monsieur [G], chef d'atelier, n'invoquant pas ce grief dans son témoignage.
S'agissant de l'absence du salarié à la visite médicale, Monsieur [C] [Y] ne conteste pas ne pas s'être rendu à cette visite médicale prévue le 4 août 2009 à 8h40 et a fait valoir, dans un courrier du 5 septembre 2009, d'une part, que cette visite avait été fixée en dehors de ses horaires de travail et sans son accord et, d'autre part, qu'il avait "d'autres obligations déjà programmées au même moment".
Contrairement à ce qui est prétendu par le salarié, le service de médecine du travail peut fixer la visite médicale en dehors des horaires de travail du salarié. Par ailleurs, Monsieur [Y] ne justifie aucunement qu'il aurait eu d'autres obligations le 4 août 2009 à 8h40, l'empêchant de se rendre à la visite médicale, alors même qu'il reconnaissait s'être présenté ce jour-là à son travail à 8h50 (son courrier du 25 septembre 2009).
Le grief relatif à l'absence du salarié à la visite médicale, sans raison ni explication valable, est établi.
S'agissant du mauvais entretien du véhicule atelier (celui de M. [H] [J]) et de la casse de deux crics et d'une clé à choc, ces griefs sont suffisamment établis par les témoignages de Messieurs [H] [J] et [X] [F], lesquels ne sont nullement rédigés en termes identiques et sont circonstanciés, en sorte qu'ils ne peuvent être écartés au seul motif qu'ils sont établis par des salariés de l'entreprise.
De même, Monsieur [H] [J] rapporte avoir entendu des insultes et menaces proférées par Monsieur [Y] envers Monsieur [T], responsable d'agence, lors de l'entretien ("Trou du cul", "je vais te casser la gueule", "je vais me rembourser mes primes par mes propres moyens", propos également rapportés par M. [Y] au témoin), de même que Monsieur [A] [G] relate les propos tenus le 25 août 2009 par Monsieur [Y] envers Monsieur [T] ("Tu te prends pour le trou du cul du monde").
S'il n'est pas établi que Monsieur [Y] aurait abandonné son poste à la suite de l'entretien préalable, sont toutefois justifiés les griefs relatifs au mauvais entretien du véhicule atelier et du matériel, l'absence du salarié à la visite médicale obligatoire et les injures et menaces proférées à l'encontre de son responsable, ces griefs caractérisant des manquements graves du salarié à ses obligations contractuelles et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [Y] était fondé sur une faute grave privative des indemnités de rupture.
Monsieur [C] [Y] ne maintient pas, en cause d'appel, sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier. Le jugement est infirmé de ce chef.
Monsieur [C] [Y] ne verse aucun élément probant, en dehors de ses propres écrits, de nature à démontrer que la rupture de son contrat de travail présenterait un caractère vexatoire. La Cour le déboute, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Alors que le salarié n'a pas été mis à pied à titre conservatoire par son employeur, durant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, et qu'il n'est pas établi que le salarié aurait abandonné son poste, ce dernier ayant au contraire indiqué, dans son courrier du 5 septembre 2009, qu'il s'était présenté le lundi 31 août 2009 sur son lieu de travail afin de prendre son service et qui lui avait été demandé de repartir chez lui et, dans son courrier du 23 octobre 2009, qu'il s'était présenté à nouveau pour travailler le lundi 7 septembre 2009, ce sans être contredit par écrit par son employeur, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué au salarié les sommes de 407,97 euros de rappel de salaire du 4 au 12 septembre 2009 et de 40,79 euros de congés payés y afférents.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné la société MPI à payer à Monsieur [Y] 500 euros au titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la SARL MPI à payer à Monsieur [C] [Y] 105,52 euros brut d'heures supplémentaires et 10,55 euros de congés payés y afférents,
Déboute Monsieur [C] [Y] de sa demande présentée en première instance en paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS CONTITRADE FRANCE venant aux droits de la SARL MPI aux dépens et à payer à Monsieur [C] [Y] 1200 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonctionArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 386 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c256560bfda47c90075e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel