Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2565c0bfda47c90075ebd
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2023 N° 2023/022 Rôle N° RG 22/11139 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3IA S.A. HÔPITAL PRIVÉ MARSEILLE BEAUREGARD VERT-COTEAU C/ [T] [E] Copie exécutoire délivrée le : 13 janvier 2023 à : Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 21 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 22/00211. APPELANTE S.A. HÔPITAL PRIVÉ MARSEILLE BEAUREGARD VERT-COTEAU, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [T] [E] a été embauché par la société Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau par contrat à durée indéterminée en date du 13 mars 2017, avec une reprise d'ancienneté au 13 juin 2016 en qualité d'agent des services hospitaliers. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. A compter d'avril 2020, Monsieur [E] est devenu agent de sécurité et de maintenance. Contestant la baisse de sa prime de parking en février 2022 puis sa suppression à compter du mois de mars 2022, il a saisi le 1er juin 2022 le conseil des prud'hommes de Marseille statuant en sa formation des référés des demandes suivantes : - condamner la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau au paiement des sommes suivantes : - 648,00 euros à titre de rappel de primes pour la période du mois de février à juillet 2022, - 64,80 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 5'000,00 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive en application des articles R1 45 5-7 et L1221-1 du code du travail, - 1'500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoindre l'employeur d'avoir à reprendre le paiement de la prime contractuelle de Monsieur [E] à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance, - enjoindre l'employeur d'avoir à lui communiquer un bulletin de salaire conforme à l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance, - enjoindre l'employeur d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance. Par ordonnance du 28 avril 2022 notifiée le 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille, en sa formation des référés, a : - condamné la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 648,00 euros bruts à titre de provision sur rappel de la prime de parking pour la période de février à juillet 2022 et la somme de 68,40 euros bruts à titre de provision sur congés payés afférents, - ordonné à la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau d'établir et de remettre à Monsieur [T] [E] un bulletin de salaire rectificatif établi en concordance avec la présente ordonnance, reprenant le paiement du rappel de la prime de parking pour la période de février 2022 à juillet 2022, avec régularisation auprès des organismes sociaux, et de reprendre le paiement de la prime de parking de l10, 00 euros à Monsieur [T] [E], dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et pour une durée de 1 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en sa formation de référé, - condamné la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 200,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive, - condamné la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau aux entiers dépens, - débouté la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau de ses demandes consistant, notamment, à voir rejeter les prétentions de Monsieur [T] [E] et constater l'existence d'une contestation sérieuse et le renvoyer à mieux se pourvoir au fond. Par déclaration du 1er août 2022 notifiée par voie électronique, la société Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau a interjeté appel de l'ordonnance de référé dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022, la société Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau, appelante, demande à la cour au visa des articles R.1455-5 du code du travail et 1128 du code civil de : - juger recevable l'appel interjeté par la société Hôpital Privé Marseille Beauregard Vert-Coteau et le dire bien fondé, et, statuant de nouveau, - infirmer l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille, - rejeter toutes les demandes de Monsieur [T] [E], - condamner Monsieur [T] [E] à lui verser les sommes qu'elle a réglées en exécution de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2022, à savoir : - la somme de 648,00 euros bruts à titre de provision sur rappel de la prime de parking pour la période de février à juillet 2022 et la somme de 68,40 euros bruts à titre de provision sur congés payés afférents, - la somme de 110,00 euros qui lui est versée depuis lors, jusqu'à l'arrêt à intervenir, - la somme de 200,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour «'exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive'», - la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] [E] à lui verser la somme de 2'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance. A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : - la prime dite de «'parking'» ou «'prime individuelle'» n'était plus contractualisée à compter du 1er septembre 2020 correspondant à l'expiration de l'avenant conclu entre les parties le 23 mars 2020 pour une période de cinq mois, celle-ci n'étant plus conditionnée à une quelconque stipulation contractuelle'; - le versement de la prime n'était plus causée pour les agents de sécurité et de maintenance (dont Monsieur [E]) puisqu'ils n'étaient plus en charge de l'entretien du parking situé dans l'enceinte de l'hôpital'; - Monsieur [E] ne subit aucun préjudice puisqu'il ne fournit pas la prestation de travail pour laquelle cette prime était versée'; - la prime dite de «'parking'» ou «'prime individuelle'» ne peut être qualifiée d'usage, en l'absence des critères cumulatifs de généralité, constance et fixité'; - les demandes de Monsieur [E] se heurtent en tout état de cause à l'existence de contestations sérieuses dont l'examen excède la compétence de la formation des référés. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022, Monsieur [T] [E], relevant appel incident, demande à la cour au visa des articles R1455-5 à R1455-7 du code du travail, de': confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau à lui verser la somme de 648, 00 euros bruts à titre de provision sur rappel de la prime de parking pour la période de février à juillet 2022 et la somme de 68, 40 euros bruts à titre de provision sur congés payés afférents, - ordonné à la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau d'établir et de lui remettre un bulletin de salaire rectificatif établi en concordance avec la présente ordonnance, reprenant le paiement du rappel de la prime de parking pour la période de février 2022 à juillet 2022, avec régularisation auprès des organismes sociaux, et de reprendre le paiement de la prime de parking de 110, 00 euros, - dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 50, 00 euros par jour de retard 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et pour une durée de 1 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en sa formation de référé, - condamné la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau à lui verser la somme de 200,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive, - condamné la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau à lui verser la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau aux entiers dépens, - infirmer l'ordonnance entreprise quant au quantum de la provision sur dommages-intérêts octroyée, statuant de nouveau, - condamner la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau au paiement de la somme de 5 000,00 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts (article L1222-1 du code du travail), y ajoutant, - condamner la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau au paiement de la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réplique que': - le paiement de la prime de parking, devenue prime individuelle, n'est pas sérieusement contestable'; - elle ne pouvait être unilatéralement supprimée sans son accord exprès, l'employeur ayant continué d'exécuter l'avenant au contrat de travail régularisé le 23 mars 2020'postérieurement à septembre 2020'et à verser la prime de parking et la prime SSIAP'; - à titre subsidiaire si la contractualisation de la prime n'était pas retenue, son versement constitue un usage ne pouvant être supprimé unilatéralement sans respecter la procédure en la matière'dans la mesure où tous les salariés agents de sécurité la perçoivent depuis 2016 pour un montant fixe'; - outre l'entretien du parking, les salariés agents de sécurité devaient depuis 2016 gérer les bornes d'entrée et de sortie du parking, les caisses automatiques, les abonnements des visiteurs, le changement des rouleaux des tickets, ainsi que les litiges liés au parking'; - l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et fait preuve de résistance abusive en persistant dans son comportement fautif malgré le courrier de mise en demeure adressé par son conseil. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R. 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et en application de l'article R1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les demandes formulées doivent présenter un caractère d'urgence et ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires. Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques. En l'espèce, Monsieur [T] [E] a été embauché par la SA Hôpital Privé Marseille Beauregard Vert-Coteau par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2017 en qualité d'agent des services hospitaliers, coefficient 176, employé groupe A, moyennant un salaire mensuel brut de 1'480, 27 euros. Puis, selon avenant du 23 mars 2020, il est devenu agent de sécurité et maintenance'pour une durée déterminée prenant fin le 31 août 2020'et affecté au service général. L'article 2 de l'avenant du 23 mars 2020 relatif à la rémunération et à la durée de travail précise': «'En contrepartie de ses fonctions d'agent de sécurité et maintenance, Monsieur [E] [T] percevra une rémunération brute de 1709.45€ pour 151.67 heures mensuelles composée de : Salaire de base de mille cinq cent trente neuf euros et quarante cinq centimes (1539.45€) Une prime de parking de cent dix euros (1 10€) Une prime SSIAP de soixante euros (60€)'» Il est également précisé que les autres articles du contrat de travail initial restent inchangés et que l'avenant prend effet le 1er avril 2020. Monsieur [E] est demeuré depuis le 1er avril 2020 agent de sécurité et maintenance. Il ne fait pas débat qu'il n'a jamais repris ses fonctions précédentes d'agent des services hospitaliers ainsi que le met en évidence le bulletin de salaire du salarié du mois de juin 2022, qui mentionne un emploi d'agent de sécurité et maintenance, coefficient 192, employé, niveau EB et la perception de la prime AGP SSIAP1 d'un montant de 60,00 euros. Il résulte ensuite des autres bulletins de salaire versés aux débats que Monsieur [E] a continué de percevoir la prime de parking, appelée «'prime individuelle'» dans les bulletins de salaire, au-delà du 31 août 2020, date de fin prévue de l'avenant du 23 mars 2020'; qu'en février 2022, cette «'prime individuelle'» d'un montant de 110,00 euros a été ramenée à la somme de 12,00 euros, puis à compter de mars 2022, a cessé totalement d'être versée au salarié. Il résulte de ces éléments que les parties ont tacitement renouvelé l'avenant à durée déterminée au-delà de son terme. La tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques. Dans le cas d'espèce, le nouveau contrat a le même contenu que l'avenant du 23 mars 2020. En effet, pendant près de deux ans, l'ensemble de ses clauses sont appliquées. Le salarié est demeuré agent de sécurité et maintenance, a continué à percevoir les deux primes jusqu'à ce qu'en février 2022, l'employeur réduise soudainement puis supprime le mois suivant la prime de parking. L'employeur ne démontre que cette prime ait été octroyée exclusivement en raison de l'entretien du parking par l'agent de sécurité et maintenances. L'avenant du 23 mars 2020 est totalement taisant sur ce point. La demande du salarié de rappel de la prime de parking pour la période du mois de février à juillet 2022 ne se heurte pas par conséquent à une contestation sérieuse. L'ordonnance de référé déférée est confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Hôpital Privé Marseille Beauregard Vert-Coteau à payer à Monsieur [E], la somme de 648,00 euros à titre de rappel de prime de parking pour la période du mois de février à juillet 2022 et 64,80 euros au titre des congés payés afférents. L'ordonnance de référé déférée est également confirmée en ce qu'elle a ordonné la SA Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau d'établir et de remettre à Monsieur [T] [E] un bulletin de salaire rectificatif établi en concordance avec la présente ordonnance, avec régularisation auprès des organismes sociaux, et de reprendre le paiement de la prime de parking de 110,00 euros à Monsieur [T] [E]. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Monsieur [E] sera débouté de sa demande faite à ce titre. S'il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts (Cass soc 5 mars 2003 n° 02-40-779), il peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. Le salarié a dû saisir le juge des référés pour obtenir le paiement de la prime de parking que son employeur a refusé à tort et de manière abusive de lui reverser. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée qui a condamné l'employeur à régler au salarié des dommages-intérêts par provision pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive à hauteur de 200,00 euros. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, l'appelante supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimé la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau en paiement d'une indemnité de procédure de première instance et d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf s'agissant de l'astreinte prononcée, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, DEBOUTE la société Hôpital privé Marseille Beauregard Vert-Coteau de sa demande en de paiement d'une indemnité de procédure d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c2565c0bfda47c90075ebd
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