Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2565e0bfda47c90075ec9
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 N° 2023/0051 Rôle N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUEX Copie conforme délivrée le 13 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP - le PR TJ NICE Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 11 janvier 2023 à 16h57. APPELANT Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE représenté par Mme Isabelle POUEY, avocat général INTIMES Monsieur [I] [C] né le 11 septembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne non comparant, représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 à 16H20, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 09 décembre 2022 à 10h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h51; Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2023 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ; Vu les écritures de M. Le préfet des Alpes Maritimes reçues le 13 janvier 2023 à 9h50, vu les écritures de Me DRIDI reçues le 13 janvier 2023 à 12h45, vu les réquisitions de Monsieur l'avocat général, Mme l'avocate générale conclut à l'infirmation de la décision frappée d'appel, rappelant qu'il n'appartient pas à l'administration, nonobstant l'accord franco-tunisien visé, d'adresser des injonctions ou des relances aux autorités étrangères qui demeurent souveraines. Il y a eu un ajout d'une condition à la charge de l'administration. Le représentant de la préfecture sollicite infirmation de la décision dont appel, rappelant que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires et que l'absence de respect de l'accord franco-tunisien n'est sanctionné par aucune disposition de cet accord. Les diligences nécessaires ont été effectuées, nous ne pouvons obliger le consulat à délivrer un laissez-passer consulaire. Nous demandons prolongation de la mesure pour une durée de trente jours. Monsieur [I] [C] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision dont appel, indiquant qu'il n'est pas reproché à l'administration de ne pas avoir d'adresser d'injonctions aux autorités consulaires, ce qu'elle ne peut faire, mais de ne pas avoir adressé de relances depuis la reconnaissance de sa nationalité et ce, pendant 45 jours. Elle précise que des demandes de routing sans relance des autorités consulaires sont inutiles. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [U], C-146/14). Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier qu'avant le placement en rétention de l'intéressé le 12 décembre 2022 et pendant sa détention, l'administration a sollicité le 17 novembre 2022 une demande de laissez-passer consulaire et d'audition par les autorités consulaires tunisiennes qui ont procédé à une audition et ont reconnu Monsieur [I] [C] comme un de leurs ressortissants le 25 novembre 2022. Deux vols prévus les 12 décembre 2022 et 5 janvier 2023 ont été annulés du fait de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire par la TUNISIE. Une nouvelle demande de routing a été formée le 10 janvier 2023. Il est exact qu'en application du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, le laissez-passer consulaire aurait du être délivré à Monsieur [I] [C] dans un délai de quarante-huit heures'. A cet égard, aucune sanction n'est prévue en cas de non respect de cet accord par les autorités consulaires quant au délai de délivrance du laisser-passer. Cependant, et indépendamment de la question de la sanction, il est exact que la mesure doit être la plus brève possible, ainsi que prévu par la directive européenne et l'article 741-3 du CESEDA sus-visés. En l'espèce, il apparaît que la nationalité de l'étranger a été établie depuis le 25 novembre dernier, soit il y a sept semaines. Pourtant, il résulte des éléments sus-visés que des diligences effectives ont été accomplies par l'administration, avant même le placement en rétention de Monsieur [I] [C] et pendant sa détention. Il est également constant que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui sont souveraines, pour effectuer une relance. Ainsi, le non-respect par les autorités tunisiennes du délai de délivrance d'un laissez-passer en vertu de l'accord franco-tunisien allégué, ne saurait être assimilé à un défaut de diligences de la part de l'administration française qui n'en est pas responsable. Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Janvier 2023. Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de prolongation, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [I] [C]. Rappelons à Monsieur [I] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 741-3 du CESEDA susarticle L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L.741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c2565e0bfda47c90075ec9
Données disponibles
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- Résumé officiel