Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2565e0bfda47c90075ecb
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023 N° 2023/0052 Rôle N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUGH Copie conforme délivrée le 13 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 janvier 2023 à 12h30. APPELANT Monsieur [R] [N] né le 31 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [S] [E] (Interprète en langue arabe) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 1] Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 à 11h40, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 novembre 2022 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 18h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 18h10; Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2023 par Monsieur [R] [N] ; Monsieur [R] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je ne suis pas né à [Localité 2], mais à [Localité 3]. Depuis le début je dis que je suis marocain ; l'Algérie n'est pas mon pays. Je ne suis jamais en garde-à-vue, j'ai juste une obligation de quitter le territoire. La France ne m'a jamais donné une chance. Je partirai d'Europe, j'irai loin : au Portugal. Vous me demandez où j'irais, je ne peux pas vous dire, où : loin. Cela fait deux mois que je suis au centre. Son avocat a été régulièrement entendu : c'est une troisième prolongation. Il y a eu une obstruction à son départ, parce qu'il déclare ne pas être algérien. Je considère que les conditions légales d'une troisième obstruction. Il n'y a pas de démarches en direction du Maroc. Le représentant de la préfecture : il y a eu deux refus d'embarquer, le dernier en date du 31 décembre. Il a déclaré qu'il était algérien, c'est pour cela qu'il a été reconnu comme tel par le consulat algérien. Aujourd'hui il déclare être d'une autre nationalité. Je lui ai par conséquent conseillé de contacter le consulat du Maroc pour qu'une enquête soit menée et qu'il puisse livrer des éléments. Nous avons un laissez-passer du 10 janvier ; il y a une demande de routing pour un vol imminent. S'agissant de l'assignation à résidence : il n'y a ni passeport ni volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de la troisième prolongation de rétention L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, l'appelant expose être de nationalité marocaine, et non algérien. Cet argument est toutefois sans emport au regard des conditions de régularité d'une troisième prolongation telles qu'exigées par les dispositions ci-dessus rappelées, et sur lesquelles se fonde l'appelant. Au surplus, M. [N] a par le passé prétendu être de nationalité algérienne ; il a été entendu par le consulat d'Algérie le 23 novembre 2022 et reconnu comme celui-ci comme national le 24 novembre 2022. Les autorités algériennes ont délivré plusieurs laissez-passé à l'appelant, reconnu comme étant né le 31 décembre 1999 à [Localité 2], en Algérie. S'agissant du respect des conditions de l'article L.742-5, il ressort des pièces versées que l'appelant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national selon acte du 13 novembre 2022. Il a fait obstruction à l'embarquemenent et à la mesure déloignement à deux reprises, les 18 et 31 décembre 2022. Cette dernière obstruction est postérieure à la seconde prolongation de la mesure. Par ailleurs, un nouveau routing est prévu à très court délai, en l'espèce le 14 janvier 2023. Dès lors, les conditions d'une troisième prolongation ont été respectées. Le moyen sera par suite rejeté. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national, et notamment fait obstruction à son embarquement. S'il soutient à l'audience vouloir quitter la France, il n'est pas en mesure d'indiquer vers quel pays il souhaite se rendre. Il ne mentionne notamment nullement le Maroc, alors qu'il prétend désormais en être originaire. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de larticle L 742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c2565e0bfda47c90075ecb
Données disponibles
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