Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c256610bfda47c90075ed9
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 3] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00233 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2AB. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 3], décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00431 ARRÊT DU 12 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA [4] ([6]) DE MAINE ET [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : M. [Z] [O] Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16 octobre 2017, Mme [K] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 21 juillet 2017, constatant une douleur à l'épaule gauche. Après instruction, la [4] (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'employeur, la société [5] (la société), a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, et ce, par une lettre datée du 11 mai 2018. La commission a rejeté cette contestation le 24 mai 2018. La société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par une lettre recommandée expédiée le 24 juillet 2018, afin que la décision de prise en charge litigieuse lui soit déclarée inopposable. Par jugement du 1er mars 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, qui a pris la suite du tribunal des affaires de sécurité sociale, a rejeté le recours de la société. Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2021, la société a relevé appel de ce jugement L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 14 novembre 2022. Par un message envoyé par voie électronique le 7 novembre 2022, la société a finalement indiqué qu'elle se désistait de son recours. MOTIVATION Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Dans la procédure sans représentation obligatoire, ce désistement peut être fait aussi bien par écrit que par oral. En l'espèce, la société s'est désistée alors que la caisse n'avait formé aucun appel ni aucune demande incidents. Ce désistement sera donc constaté, ainsi que l'extinction de l'instance d'appel. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le magistrat chargé d'instruire l'affaire : Constate le désistement d'appel de la société [5] ; Constate l'extinction de l'instance d'appel ; Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article 385 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c256610bfda47c90075ed9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel