Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c256610bfda47c90075edb
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00234 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2AD. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00342 ARRÊT DU 12 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ( CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [Z], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 janvier 2018, M. [H] [O] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une « surdité ». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 22 décembre 2017, qui avait constaté une « surdité de perception bilatérale appareillée ». Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire du 13 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, en tant que « hypoacousie de perception ». Puis, par une lettre du 26 février 2019, elle a notifié à l'employeur, la société [4] (la société), sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente correspondant à 12 % à compter du 23 décembre 2017. Par une lettre du 16 avril 2019, expédiée le 17 avril 2019 et reçue le 19 avril suivant, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Le 9 juillet 2019, cette commission a décidé de maintenir le taux à 12 %. Sa décision a été notifiée à la société par une lettre du 10 juillet 2019 reçue le 11 juillet 2019. La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, devenu depuis le tribunal judiciaire du Mans, par une lettre du 17 juillet 2019. Elle demandait à celui-ci, à titre principal, de réduire à zéro le taux d'incapacité permanente, subsidiairement, de le réduire de manière conséquente, et encore plus subsidiairement, d'ordonner une expertise. Par jugement avant dire droit du 17 avril 2020, le tribunal a ordonné une expertise dont le rapport daté du 2 septembre 2020 a été déposé le 14 décembre 2020. L'affaire a ensuite été jugée au fond à l'audience du 17 février 2021, à laquelle la société n'a pas comparu ni fait valoir d'observations écrites. Par jugement du 31 mars 2021, notifié à la société par lettre recommandée reçue le 8 avril 2021, le tribunal a : déclaré le taux litigieux opposable à la société ; rejeté son recours ; condamné la société aux dépens. Le tribunal a considéré que le taux était conforme au barème applicable et que la société n'apportait aucun élément de nature à le remettre en cause. La société a relevé appel de l'intégralité de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 19 avril 2021. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 14 novembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions déposées à l'audience du 14 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée, la société demande à la cour : d'infirmer le jugement ; à titre principal, de fixer à 0 % dans ses rapports avec la caisse le taux d'incapacité permanente litigieux ; subsidiairement, de le réduire très sensiblement ; plus subsidiairement, d'ordonner un complément de consultation. La société soutient que : Aucun examen contemporain de la décision de consolidation n'a été fait. Il ressort de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil en décembre 2018 que le salarié est appareillé depuis janvier 2018. Ainsi, l'audiométrie, qui a été effectuée en décembre 2017, ne pouvait pas tenir compte de cet appareillage. Or le barème mentionne expressément que l'incapacité permanente est fonction éventuellement de l'audition après prothèse et qu'une bonne réhabilitation par prothèse doit être prise en compte. Le barème mentionne également que l'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal en conduction aérienne ainsi que la mesure de la conduction osseuse. Or il n'est nullement justifié que ces conditions ont été respectées. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 14 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. La caisse soutient que la commission médicale de recours amiable comme l'expert ont considéré que le taux de 12 % avait été correctement évalué. MOTIVATION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte des articles R. 434-31 et R. 434-32 du même code que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit au vu de l'avis du service du contrôle médical, exprimé dans un rapport au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier. En l'espèce, le rapport du médecin-conseil, au regard duquel le taux d'incapacité permanente litigieux a été fixé à 12 %, est retranscrit dans le rapport de l'expert qui a été désigné par le tribunal. Le médecin-conseil y fait état d'un « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible avec perte de 35 db à droite et 41 db à gauche chez un agent de nettoyage utilisant le karcher sur 90 % de son temps de travail ». Il s'appuie pour cela sur une audiométrie qui a été réalisée le 1er décembre 2017 et dont les audiogrammes sont reproduits. Ce taux de 12 % a ensuite été confirmé par l'expert qui a conclu que, « d'après les pièces médicales, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] suite à la maladie professionnelle du 22 décembre 2017 ayant donné lieu à rétribution d'un taux d'IPP de 12 % apparaît conforme par rapport aux données audiométriques ». Pour ce faire, l'expert s'est fondé lui aussi sur les résultats de l'audiométrie du 1er décembre 2017 et a détaillé, de la manière suivante, le calcul du déficit total tel qu'il est prévu par le barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale : « DT (déficit total) = (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Donc le déficit DT : à droite (15x2) + (4 X20) + (3x55) + (1X 50) / 10 = 32,5% à gauche : (25X2) + (4X40) + (3X55) + (1X55) = 43% » Or, comme l'expert l'expose également, de tels déficits correspondent exactement, selon le barème, à un taux d'incapacité permanente de 12 %. Ce taux apparaît donc cohérent par rapport à l'état du salarié et aux critères d'appréciation applicables. À cet égard, on ne saurait reprocher à la caisse de s'être prononcée au regard de l'audiométrie du 1er décembre 2017 et non d'un examen plus contemporain de celui réalisé par le médecin-conseil le 6 juillet 2018 ou de sa décision prise en février 2019. En effet, il est constant que le taux de l'incapacité permanente résultant d'une maladie professionnelle doit s'apprécier à la date de la consolidation de l'état de la victime. Or cette date a été fixée en l'espèce au 22 décembre 2017, sans que cela ne soit contestée par la société. Ensuite, si la société affirme qu'il n'est pas justifié que l'audiométrie a donné lieu à un audiogramme tonal en conduction aérienne ainsi qu'à une mesure en conduction osseuse, elle n'explique pas en quoi précisément les trois audiogrammes qui sont reproduits dans le rapport de l'expert, et qui lui ont donc été communiqués, ne correspondent pas à de tels éléments. Enfin, si le barème applicable indique effectivement que l'incapacité permanente doit être évaluée en tenant compte éventuellement de l'audition après prothèse, et qu'une bonne réhabilitation par prothèse doit être prise en considération, il y a lieu de relever à cet égard que : Cela n'est qu'indicatif et ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autre. En toute hypothèse, le barème ne prévoit pas qu'une audiométrie soit réalisée le cas échéant avec les prothèses, mais uniquement que l'apport de celles-ci soit globalement pris en compte. Le salarié portait déjà des prothèses auditives lorsqu'il a déclaré la maladie litigieuse, le certificat médical initial du 22 décembre 2017 mentionnant une « surdité de perception bilatérale appareillée ». Le médecin-conseil, qui a examiné l'intéressé le 6 juillet 2018, s'est ainsi prononcé en tenant compte, d'une part, de cet « appareillage », qu'il a mentionné expressément dans son rapport, et, d'autre part, des doléances exprimées par le salarié par rapport à celui-ci, qu'il a retranscrites de la manière suivante : « j'entends peu quand je n'ai pas mon appareillage ». L'ensemble de ces éléments étaient connus de l'expert, qui ne les a nullement ignorés comme la société le prétend, mais qui les a repris dans son propre rapport. L'expert a d'ailleurs intégré l'existence des prothèses auditives à son évaluation de l'incapacité permanente, puisqu'il a fixé l'incidence professionnelle à 0 % au regard justement de ces prothèses. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le taux litigieux opposable à la société. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. Perdant le procès, la société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société [4] aux dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63c256610bfda47c90075edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel