Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c256610bfda47c90075edd
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00269 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2LF. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 07 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00049 ARRÊT DU 12 Janvier 2023 APPELANTE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Madame [F] [O], munie d'un pouvoir. INTIMEE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocate au barrreau de PARIS, substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yoann WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Yoann WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 31 janvier 2019, M. [N] [M] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une ' rupture du tendon du supra épineux et de l'infra épineux épaule gauche . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 10 janvier 2019, qui avait constaté une ' tendinopathie de la coiffe des rotateurs d'épaule gauche avec probable rupture de supra épineux et infra épineux avérée par écho . La caisse a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et ce, en tant que ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche . Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [5] (la société), par lettre recommandée datée du 6 août 2019 et reçue le 8 août suivant. La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable par lettre du 4 octobre 2019. La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 4 février 2020. Par jugement du 7 avril 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 12 avril 2021, ce tribunal a : déclaré la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société ; condamné la caisse aux dépens. Le tribunal a considéré que, si les mouvements décrits par l'employeur et le salarié étaient en parfaite cohérence, il n'était produit aucun élément permettant de déterminer de manière objective la quantité de mouvements effectués par le salarié, et que cela était préjudiciable dans un contexte où les volumes d'activité étaient débattus, et alors que ceux-ci avaient une incidence directe sur les temps cumulés visés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 27 avril 2021, la caisse a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 14 novembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions déposées à l'audience du 14 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la caisse demande à la cour : d'infirmer le jugement ; de déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie litigieuse opposable à la société'; de rejeter l'ensemble des prétentions de celle-ci. La caisse soutient que : Dans le cadre de l'étude des mouvements, c'est l'ensemble du mouvement réalisé qui doit être mesuré et pas seulement la seule élévation ou rotation du bras. Il en résulte que les durées de mouvement indiquées par l'employeur ne sauraient être retenues de manière stricte et varient nécessairement en fonction d'autres facteurs tels que l'activité du salarié, le poids de la pièce manipulée ou leur nombre. S'agissant de la durée d'exposition, fixée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles à un an, le salarié occupe le poste de boucher au sein de la société depuis 1984. Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 14 novembre 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement. La société soutient que : Contrairement à ce que le tableau n° 57 des maladies professionnelles exige, le salarié n'était exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction que 6 à 12 minutes par jour avec un angle supérieur à 60° au poste de pesée, et que 15 à 30 minutes par jour en cumulé avec un angle supérieur à 90° au poste de parage des abats. Les durées minimales d'exposition quotidienne exigées par le tableau n'étaient donc pas atteintes. La caisse aurait dû diligenter une enquête complémentaire dans la mesure où il existait ainsi une contradiction manifeste entre le questionnaire renseigné par l'employeur et celui rempli par le salarié. Le salarié n'occupait ces deux postes que depuis le 5 mars 2018, soit depuis moins d'un an au moment où il a souscrit la déclaration de maladie professionnelle litigieuse. MOTIVATION Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. La caisse a pris en charge la maladie litigieuse en tant que rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Cette maladie est définie par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Selon ce tableau, la présomption d'imputabilité au travail de la maladie est soumise, s'agissant de la condition de l'exposition au risque, à la réalisation par le salarié de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire de mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Cette exposition au risque doit être, selon le tableau toujours, d'une durée d'un an au moins. La réunion de ces conditions s'apprécie à la date à laquelle la déclaration de maladie professionnelle a été souscrite. En l'espèce, si les descriptions des postes de travail faites par la société et le salarié dans les questionnaires qu'ils ont retournés à la caisse se rejoignent sur le fait que ce dernier effectuait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° voire 90°, comme les premiers juges l'ont justement relevé, ces descriptions ne concernent néanmoins, selon le questionnaire du salarié lui-même, que les postes de classement des carcasses (nommé pesée fiscale par la société) et de dégraissage des rognons et prostates (nommé parage et convoyages des abats rouges de b'uf par la société). Or tant la société que le salarié indiquent dans leurs questionnaires que ces postes n'étaient occupés par celui-ci que depuis le mois de mars 2018. La société a ainsi pris la peine de préciser : ' Mr [M] effectue ces 2 postes depuis le 05/03/18, soit moins d'un an d'exposition à la date de sa déclaration. Il était auparavant piéceur de muscles de viandes sur table (sans amplitude articulaire du bras gauche au delà de 60°) et ce, pendant plus de 3 ans. Il n'est produit à cet égard aucun autre élément sur les travaux que le salarié effectuait avant mars 2018, et le seul fait qu'il ait été boucher, comme l'invoque la caisse, ne permet pas d'en déduire qu'il réalisait déjà les travaux définis précisément et limitativement par le tableau n° 57 précité. Il résulte donc des pièces versées aux débats qu'au moment où le salarié a souscrit le 31 janvier 2019 la déclaration de maladie professionnelle litigieuse, celui-ci, qui était en arrêt de travail depuis le 10 janvier 2019 selon le certificat médical initial, avait été exposé au risque pendant moins d'un an. Dans ces conditions, la maladie déclarée ne pouvait pas être présumée d'origine professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par ces motifs, substitués à ceux du jugement entrepris, il y a donc lieu de confirmer celui-ci en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie. Perdant le procès d'appel, la caisse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63c256610bfda47c90075edd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel